Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 5 mars 2025, n° 23/00326
TCOM Bastia 10 mars 2023
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CA Bastia
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des engagements contractuels

    La cour a jugé que la clause de retrait sanction invoquée par la société Femu Qui est nulle, car elle accorde un droit de retrait illicite pour les sociétés commerciales.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts en raison de la clause de retrait

    La cour a confirmé que la clause de retrait est nulle et ne peut donc donner lieu à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a débouté la société Femu Qui de sa demande de remboursement de frais, en raison du rejet de ses autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Femu Qui a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Bastia qui l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée à verser 1 000 euros à ses intimés. La cour d'appel a examiné la validité d'une clause de retrait sanction dans un pacte d'associés, que Femu Qui prétendait pouvoir invoquer. La juridiction de première instance avait considéré cette clause comme nulle, en raison de son illégalité dans le cadre d'une société commerciale. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que la clause de retrait était effectivement illicite et que Femu Qui ne pouvait pas se prévaloir d'une clause nulle. En conséquence, la cour a débouté Femu Qui de toutes ses demandes et a condamné cette dernière à verser 2 000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00326
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 23/00326
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bastia, 10 mars 2023, N° 2021002377
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

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