Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS6V
AFFAIRE :
S.A.S. JOHN DEERE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CB/IM
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 27 MARS 2025
— --==oOo==---
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. JOHN DEERE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel POTIER, avocat au barreau D’ORLEANS
APPELANTE d’une décision rendue le 25 JUIN 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE GUERET
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 30 juillet 2018, la presse à balles rondes (round-baller) de marque JOHN DEERE acquise le 15 mai 2015 par Monsieur [K] [J] agriculteur, a été entièrement détruite par un incendie ayant pris naissance en son sein, lors de son utilisation par ce dernier.
C’est dans ces circonstances :
— que le 31 juillet 2018, Monsieur [K] [J] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— qu’une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet BCA EXPERTISE à la demande de la Société AXA FRANCE IARD, et diligentée le 6 novembre 2018 au contradictoire de la Société JOHN DEERE représentée par un technicien Monsieur [Z],
— que le 12 décembre 2018, la Compagnie AXA FRANCE IARD a procédé à l’indemnisation de son assuré, en lui versant la somme de 28 430,40 ',
— qu’après avoir vainement sollicité auprès de la Société JOHN DEERE le remboursement de ladite somme, la Société AXA FRANCE IARD a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GUERET d’une demande d’expertise judiciaire par une assignation du 23 juin 2021,
— qu’au résultat de l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 9 novembre 2021 et confiée à Monsieur [L] [E], la Société AXA FRANCE IARD a par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2023, assigné la Société JOHN DEERE devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, a l’effet au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— de voir juger la Société JOHN DEERE responsable du vice caché affectant la presse à balles rondes (round-baller) de marque JOHN DEERE, modèle 864, immattriculée [Immatriculation 3] au moment de la vente,
— de voir constater qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré Monsieur [K] [J] ,
— de voir condamner la Société JOHN DEERE à lui payer :
— la somme de 28 430,40 ' TTC, correspondant à à l’indemnité par elle versée à son assuré, Monsieur [K] [J] ,
— la somme de 16 214,40 ' TTC au titre des frais de gardiennage de la presse à balles rondes (round-baller) litigieuse ,
— la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident déposées le 22 janvier 2024 et réitérées par conclusions du 13 mai 2024, la Société JOHN DEERE a saisi le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET pour en application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, voir déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par la Société AXA FRANCE IARD, et ce pour cause de prescription.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société JOHN DEERE, et tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par la Société AXA FRANCE IARD, et ce après avoir considéré,
— que seule l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [E] avait permis d’identifier de manière certaine l’existence d’un vice caché susceptible d’engager la responsabilité de la SAS JOHN DEERE,
— que le point de départ de la prescription de l’action de la SA AXA FRANCE IARD devait être fixé au jour du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire, soit le 30 décembre 2022,
— condamné la Société JOHN DEERE à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— réservé les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 juillet 2024, la Société JOHN DEERE a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée pour être jugée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 décembre 2014, la Société JOHN DEERE demande en substance à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET en date du 25 juin 2024, notamment en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par la Société AXA FRANCE IARD,
— de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre par la Société AXA FRANCE IARD,
— de condamner la Société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 5000 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024, la Société AXA FRANCE IARD demande en substance à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société JOHN DEERE, et tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée à son encontre,
— de rejeter ladite fin de non-recevoir, et en conséquence de juger recevable et non prescrite l’action en garantie des vices cachés par elle engagée à l’encontre de la Société JOHN DEERE,
— de débouter la Société JOHN DEERE de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la Société JOHN DEERE à lui verser la somme de 5 000 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s’opposent quant à la recevabilité de l’action exercée par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société JOHN DEERE pour cause de vice caché, et ce du point de vue du délai dans lequel la demanderesse a introduit son action, sachant :
— qu’aux termes de l’article 1648 du Code Civil, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice »,
— qu’en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [K] [J], l’action de la Société AXA FRANCE est soumise à la prescription qui était applicable à l’action directe de son assuré, avec identité entre les deux actions quant au point de départ de ladite prescription.
1) Sur la recevabilité de l’action exercée par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société JOHN DEERE pour cause de vice caché :
Il ressort du dossier que la Société AXA FRANCE IARD recherche la responsabilité de la Société JOHN DEERE sur le fondement de la garantie des vices cachés, et ce :
— au moyen d’une assignation au fond du 10 août 2023 d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GUERET, par elle délivrée au résultat d’une expertise judiciaire ordonnée à sa demande par le juge des référés dudit tribunal saisi par assignation en référé-expertise du 23 juin 2021, expertise ayant débouché sur un rapport d’expertise clôturé le 30 décembre 2022,
— en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [J] agriculteur, ayant été victime le 30 juillet 2018 d’un sinistre incendie survenu alors qu’il utilisait une presse à balles rondes (round-baller) de marque JOHN DEERE par lui acquise le 15 mai 2015 pour le prix de 35 000 ' TTC, incendie ayant pris naissance dans l’engin agricole avant d’entraîner sa destruction,
— en tant que subrogée dans les droits de son assuré Monsieur [K] [J], après indemnisation par ses soins des préjudices occasionnés à ce dernier à hauteur de la somme de 28 430,40 ' TTC, indemnisation intervenue le 12 décembre 2018 après expertise amiable,
— réalisée le 6 novembre 2018 au contradictoire de la Société JOHN DEERE représentée par un technicien Monsieur [Z] par Monsieur [B] [F] du Cabinet BCA EXPERTISE,
— ayant débouché sur l’établissement d’un rapport d’expertise daté du 7 mars 2019, lequel :
— a imputé l’origine de l’incendie au grippage du roulement du rouleau N°2 côté gauche, en précisant que « ce roulement s’est détérioré provoquant un échauffement important puis une inflammation de la paille et enfin la totalité de la presse »,
— après avoir évoqué l’hypothèse d’un défaut d’entretien comme origine possible de l’incendie, a finalement retenu que la destruction du roulement avait pour cause
« le sous-dimensionnement des palliers des rouleaux »,
— après avoir vainement réclamé à la Société JOHN DEERE le remboursement de la somme de 28 500 ' HT au titre de la réparation du préjudice causé à son assuré par la perte de son matériel agricole, et ce au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2020, courrier auquel la Société JOHN DEERE a répondu le 11 septembre 2020 pour s’opposer au versement de la moindre indemnité, en soutenant que sa responsabilité en tant que constructeur n’était nullement démontrée.
De l’ensemble de ces éléments, il s’évince que dès l’établissement du rapport d’expertise amiable du Cabinet BCA EXPERTISE en date du 7 mars 2019, la cause du sinistre incendie ayant entraîné la perte de la presse à balles rondes de marque JOHN DEERE utilisée par son propriétaire Monsieur [K] [J], assuré aurpès de la Compagnie AXA FRANCE, a été clairement identifiée comme résidant dans le sous-dimensionnement des palliers des rouleaux, lui-même à l’origine de la destruction du roulement du rouleau N°2 côté gauche.
Il s’ensuit que ledit rapport d’expertise a permis à la Société AXA FRANCE IARD de découvrir que le sinistre incendie avait pris naissance en raison d’un défaut inhérent à la presse à balles rondes de marque JOHN DEERE utilisée par son asuré Monsieur [K] [J] (à savoir le sous-dimensionnement des palliers des rouleaux), et de se convaincre que ce défaut pouvait être constitutif d’un vice caché, de sorte que la Société AXA FRANCE IARD se devait d’agir à l’encontre de la Société JOHN DEERE à tout le moins par une assignation en référé-expertise, à l’effet interrompre le délai biennal de forclusion de l’article 1648 du Code Civil ayant commencé à courir à son encontre à compter du 7 mars 2019, date du rapport d’expertise amiable du Cabinet BCA EXPERTISE ayant révélé l’existence d’un défaut inhérent à la presse à balles rondes de marque JOHN DEERE et possiblement constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 dudit code, et ce :
— sans attendre le résultat de l’expertise judiciaire qu’elle a tardé à solliciter, et qui n’a fait que corroborer l’analyse technique du Cabinet BCA EXPERTISE, pour retenir notamment « que l’incendie a pris naissance au niveau du roulement avant gauche du rouleau N°2 qui s’est échauffé » et qu’un sous – dimensionnement du roulement est la cause de l’échauffement " d’autant :
— que la Société AXA FRANCE a eu connaissance par le courrier établi le 11 septembre 2020 par la Société JOHN DEERE, en réponse à sa mise en demeure notifiée le 3 août 2020, que ladite société contestait toute responsabilité en tant que constructeur de la presse à balles rondes litigieuse, en critiquant les conclusions expertales du Cabinet BCA EXPERTISE ,
— que la Société AXA FRANCE ne justifie d’aucune impossibilité d’agir à l’encontre de la Société JOHN DEERE pouvant expliquer qu’elle ait attendu le 23 juin 2021 pour lui faire délivrer une assignation en référé aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire, assignation interruptive de prescription.
Au vu de ces observations, il convient de juger tardive l’action exercée par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société JOHN DEERE, pour avoir été engagée par la Société AXA FRANCE IARD plus de deux ans après la révélation à elle faite par le rapport d’expertise du Cabinet BCA EXPERTISE daté du 7 mars 2019, de l’existence d’un défaut affectant l’un des composants de la presse à balles rondes de marque JOHN DEERE (sous-dimensionnement des palliers des rouleaux) possiblement constitutif d’un vice caché, et ayant causé la destruction par incendie dudit engin agricole.
En conséquence, il y a lieu de déclarer prescrite l’action exercée par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société JOHN DEERE pour cause de vice caché, et d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée à cet effet par cette dernière, afin de voir déclarer la Société AXA FRANCE IARD irrecevable en son action.
La décision querellée sera donc réformée en ce sens.
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le fait pour la Société JOHN DEERE d’avoir prospéré en son recours justifie de condamner la Société AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La décision déférée sera donc réformée en ce que la Société JOHN DEERE a été condamnée à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser la Société JOHN DEERE supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société JOHN DEERE ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GUERET ;
Statuant à nouveau,
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par la Société JOHN DEERE et tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre par la Société AXA FRANCE IARD.
Déclare irrecevable car prescrite, l’action exercée par la Société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Société JOHN DEERE pour cause de vice caché.
Déboute la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses prétentions.
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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