Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 13 mars 2025, n° 20/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 16 mars 2020, N° 19/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/05150 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF32Q
[W] [F]
C/
S.A.S. ADELIOM
Copie exécutoire délivrée
le : 13/03/25
à :
— Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix en Provence en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00295.
APPELANTE
Mademoiselle [W] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ADELIOM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [F] a été engagée par la société Adeliom conseil en qualité d’assistante marketing et commerciale, par contrat de professionnalisation à durée déterminée, daté du 9 août 2018, pour la période allant du 3 septembre 2018 au 30 septembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils.
La société Adeliom conseil employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 26 avril 2018, Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale, afin de dénoncer la rupture anticipée du contrat et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil d'[Localité 3] a :
— jugé que la rupture anticipée est intervenue librement, de façon parfaitement éclairée, sans vice du consentement,
— débouté Mme [F] de ses demandes,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Suite à une opération de fusion, la société Adeliom vient aux droits de la société Adeliom conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant de nouveau :
— juger que l’employeur n’a jamais délivré à Mme [F] l’avenant de rupture avant terme signé par ses soins, – constater que la société Adeliom conseil a conditionné la rupture avant terme du contrat à durée déterminée,
— juger que l’accord de rupture avant terme du CDD donné par Mme [F] ne résulte pas d’une volonté claire et non équivoque,
En conséquence :
— juger que la rupture du contrat de travail avant terme est abusive,
— condamner la société Adeliom conseil au paiement de la somme de 12 470,08 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
— juger que la société Adeliom conseil n’a pas respecté la limite de la fraction saisissable,
— condamner la société Adeliom conseil au paiement de la somme de 883,80 euros nets au titre de la fraction indûment retenue,
— condamner la société Adeliom conseil au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme [F],
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile en cause de l’appel,
— débouter la société Adeliom conseil de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Adeliom conseil aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que l’avenant de rupture ne comporte pas la signature de l’employeur, de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme valable. Or toute rupture anticipée doit être formalisée par écrit. Elle estime par conséquent que la rupture du contrat est abusive.
Au surplus, elle fait valoir que son consentement à la rupture n’a pas été donné de manière libre et éclairé, alors qu’elle a subi des pressions, ainsi que des menaces de modification du lieu de travail, avec un transfert de la prestation de travail d'[Localité 3] vers [Localité 4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [F] non fondé,
En conséquence :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 16 mars 2020,
— constater le consentement libre et éclairé de Mme [F],
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— condamner Mme [F] à payer à la société Adeliom conseil une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens.
L’intimé rétorque qu’aucune pression n’a été exercée sur Mme [F] pour organiser son départ, celle-ci souhaitant également la rupture du contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de rabat de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les deux parties ont conclu le 20 novembre 2024. Mme [F] sollicite toutefois la révocation de l’ordonnance de clôture, au regard de la nouvelle dénomination de la société depuis sa fusion par la société Adeliom. Toutefois, cette dernière venant de plein droit aux droits de la société Adeliom conseil, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes de l’exécution du contrat de travail
Mme [F] sollicite la condamnation de la société Adeliom au versement de la somme de 883,80 euros au titre de la fraction indûment retenue. Elle fait valoir que l’employeur a opéré une retenue sur salaire de 1207,74 euros au mois de janvier 2019, tandis que la fraction saisissable ne pouvait se limiter qu’à un tiers de la rémunération nette.
La société Adeliom conseil explique avoir commis des erreurs comptables à compter du mois de septembre 2018, et avoir dû procéder à une régularisation auprès de l’URSSAF pour un montant de 1207,74 euros, dont elle fournit l’ensemble des justificatifs. Elle explique avoir dès lors procédé au règlement des comptes avec sa salariée, à l’occasion du solde de tout compte.
Dans le cas où la créance de l’employeur porte sur des sommes qui ne correspondent pas à des fournitures, les règles générales de compensation ont vocation à s’appliquer, dans la limite de la portion saisissable du salaire, par exemple pour les contributions salariales à la sécurité sociale non précomptées au moment de la remise des salaires.
La société Adeliom conseil ne pouvait donc opérer de compensation que dans la limite de la portion saisissable de son salaire.
La société Adeliom sera donc condamnée, par infirmation du jugement querellé, à rembourser à Mme [F] la somme de 883,80 euros indûment prélevée sur le salaire de janvier 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [F] reproche à l’employeur d’avoir opéré une retenue excessive sur son salaire, engendrant d’importantes difficultés financières pour Mme [F], et notamment un retard dans le règlement de son loyer.
Elle produit un échange de SMS avec son bailleur du 7 février 2019, dans lequel elle l’informe du retard qu’elle aurait pour verser le loyer, en raison d’un retard dans le versement de son salaire.
Toutefois, elle ne justifie ici d’aucun préjudice financier, d’autant que la réponse de son bailleur se veut compréhensive.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de cette demande d’indemnisation.
Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation:
Au titre des dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail : 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
L’accord conclu par les parties en cours de contrat pour mettre fin à celui-ci n’entraînera la cessation des relations contractuelles que si la volonté des co-contractants de les faire cesser est claire et non-équivoque.
Mme [F] fait en premier lieu valoir que l’accord de résiliation d’un commun accord ne comporte pas la signature de l’employeur, de sorte qu’il n’est pas régulier en la forme. Elle produit un document supportant sa seule signature.
En réplique, la société Adeliom conseil répond que l’accord de résiliation a été formalisé par écrit et signé, et verse :
— un exemplaire supportant les deux signatures,
— un courrier daté du 29 janvier 2019, adressé par la société Adeliom conseil à Mme [F], et mentionnant : 'Tu trouveras ci-joint le document de rupture signé par Adeliom',
— un mail adressé par Mme [Z] [C], co-fondatrice d’Adeliom, à Mme [I] [T] du centre de formation, le 30 janvier 2019 : '[7] trouveras ci-joint le document de rupture de contrat de [W]',
— un courrier adressé par la société Adeliom conseil au centre de formation le 18 février 2019 : '[6] la présente, je vous informe que nous avons rompu d’un commun accord le contrat de professionnalisation qui nous liait à Mme [W] [F] (…) en date du 31/01/2019. Vous trouverez ci-joint le document de rupture',
— un courrier identique adressé par la société Adeliom conseil à l’URSSAF le 18 février 2019.
Si la salariée soutient que le document soumis a été signé a posteriori, pour les besoins de la cause, aucun élément objectif ne vient étayer cette affirmation. La cour ne peut que constater que l’accord de rupture anticipée a été formalisé par écrit et signé par les deux parties. Le fait que la société Adeliom conseil l’ait ensuite communiqué au centre de formation de Mme [F] confirme sa volonté non équivoque de mettre fin au contrat de travail.
En second lieu, Mme [F] affirme que son consentement à la rupture a été vicié, la société Adeliom conseil ayant exercé une pression à son égard, en menaçant de la licencier et en lui imposant un changement de lieu de travail. Elle produit :
— un mail envoyé par Mme [Z] [C] le 31 décembre 2018 : 'Je n’ai pas voulu t’embêter pendant la période de Noël, mais j’ai besoin que tu signes le papier ci-joint pour la rupture avant mercredi. Car sinon nous devrons considérer que tu refuses et tu devras être présente au bureau à [Localité 4] lundi prochain à 9h.
D’ailleurs mon réseau a partagé cette annonce, je pensais qu’elle pouvait t’intéresser. Dis moi si tu veux et je te fais la lettre de recommandation ciblée qui va bien. C’est dans le 2ème arrondissement ce qui te permettrait d’y aller à pied. (…)',
— un SMS adressé par Mme [C] : 'Hello [W], je t’ai envoyé un mail avec le papier à signer pour la rupture. J’ai besoin que tu me le renvoies avant mercredi soir sinon on considérera que tu refuses et il faudra que tu viennes travailler à [Localité 4] lundi. Regarde le mail, je t’ai aussi mis ta fiche de paie et une offre d’apprentissage dans le 2ème arrondissement de [Localité 5]. (…)', et la réponse de Mme [F] : 'Salut [Z], je t’ai transféré ce qu’il fallait pour la rupture du contrat. J’aurais préféré qu’on se voir pour en parler mais tant pis. En soi, tu as bien fait de prendre la décision d’arrêter le contrat parce que j’aurais fini par le faire moi'.
Elle soutient également que la société Adeliom conseil avait pris la décision en amont de se séparer d’elle et produit un mail adressé par Mme [T], conseillère en formation, à une société pour lui proposer soumettre le CV de Mme [F] : 'Je peux vous proposer le CV de [W] [F] (…). Elle est actuellement en contrat avec la société Adeliom conseil et d’un commun accord, ils vont mettre fin au contrat grand max au 31 janvier afin que [W] ait le temps de se retourner. C’est un premier contrat en alternance pour l’entreprise et il n’avait pas mesuré le coût et le rythme alternance. De plus, ils avaient des attentes niveau compétences qui ne permettent pas à [W] d’évoluer sereinement. J’ai parlé de votre entreprise à [W] et lui ai demandé de me faire un petit retour par mail à voir ci-dessous. (…)'
En réplique, la société Adeliom conseil rétorque que les difficultés rencontrées par Mme [F] ont été évoquées dès un point intermédiaire organisé en novembre 2018, puis que le principe d’une rupture d’un commun accord a été acté lors de l’entretien du 18 décembre 2018 qui s’est tenu en présence d’une conseillère de l’organisme de formation. S’agissant du transfert du lieu de travail, elle explique que le siège social de la société Adeliom conseil était fixé au domicile de Mme [Z] [C] et a donc été transféré à [Localité 4] avec le déménagement de cette dernière, ce qui n’est pas contesté.
Elle produit, au soutien de ses affirmations :
— un document intitulé 'CR – point à 2 mois’ qui mentionnait la frustration de la salariée qui 'a l’impression de ne pas être à la hauteur et a envie de faire parfaitement mais n’y arrive pas’ et les axes de progrès,
— le mail déjà évoqué du 21 décembre 2018 rédigé par la conseillère du centre de formation,
— le mail et le SMS déjà évoqués, adressés par Mme [C] à Mme [F] le 31 décembre 2018,
— le SMS de Mme [F] in extenso : 'Salut [Z], je t’ai transféré ce qu’il fallait pour la rupture du contrat. J’aurais préféré qu’on se voir pour en parler mais tant pis. En soi, tu as bien fait de prendre la décision d’arrêter le contrat parce que j’aurais fini par le faire moi. Ça fait plusieurs semaines que j’en parlais mais je voulais pas te laisser seule, dans la situation dans laquelle tu étais mais surtout par rapport à notre relation. Je peux comprendre que tu aies pris les devants, c’est ta boîte, faut que ça avance pour toi. Cependant [Z], je t’avouerai que la façon dont ça a été fait m’a énormément déçue. On aurait pu en parler toutes les deux avant. T’en as parlé à tout le monde sauf avec la première concernée. Tu me fois rien en soit, je ne suis que salariée, mais on a quand même créé une certaine relation et j’ai pensé que tu me devais au moins ça. Enfin, maintenant c’est fait. je te souhaite une belle année et que des belles choses',
— un mail adressé par Mme [F] à Mme [Z] [C] le 1er janvier 2019 : 'Voici l’accord de résiliation d’un commun accord'.
Il ressort des conclusions de part et d’autre que les deux parties s’accordent sur le fait qu’une rupture anticipée d’un commun accord a été discutée lors d’un entretien du 18 décembre 2018, auquel a assisté Mme [T], conseillère du centre de formation. Celle-ci en a d’ailleurs retenu que tant Mme [F] que la société Adeliom conseil avaient alors exprimé leur accord à une rupture anticipée et a ainsi commencé à prospecter, avec l’aval de Mme [F], pour trouver une nouvelle entreprise, en vue de la poursuite de sa formation en alternance.
L’analyse des pièces présentées à la cour, et notamment les messages et courriers rédigés par Mme [F] mais également le mail rédigé par la conseillère en formation, fait en outre ressortir que la salariée souhaitait également la rupture anticipée du contrat de travail, et ce sans équivoque et pour des raisons totalement étrangères à la modification de ses conditions de travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le jugement querellé a conclu que le consentement émis par Mme [F] à la rupture du contrat de travail n’était pas vicié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat à durée déterminée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de la fraction non saisissable du salaire de janvier 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Adeliom à verser à Mme [F] la somme de 883,80 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de janvier 2019,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER,
P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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