Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 déc. 2023, n° 20/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 21 novembre 2019, N° 18/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00053 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETXU
JUGEMENT du 21 Novembre 2019
Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00207
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [Y]
né le 25 Janvier 1971 à [Localité 2] (49)
'[Adresse 6]'
[Localité 1]
EARL DU [Adresse 6]
'[Adresse 6]'
[Localité 1]
Représentés par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Sonia BERNIER de la SARL INTER-BARREAUX ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Ivan JURANISOVIC de la SARL INTER-BARREAUX ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [X]
né le 23 Février 1952 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier G050005
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 26 Septembre 2023 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [X] a pris à bail diverses parcelles de terres agricoles situées sur les communes de [Localité 4] (49) et de [Localité 5] (49), appartenant à Mme [U] [M] épouse [D] (bail sous seing privé du 10 janvier 1990), M. [T] [M] (bail sous seing privé du 10 janvier 1990) et M. [Z] [S] (bail notarié à long terme du 13 décembre 1979).
L’ensemble de ces parcelles représentant une surface totale de près de 70 ha ont été mises par M. [X] à la disposition de la SCEA de [Adresse 3] dont il était le gérant.
M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite au 31 octobre 2015 et les divers baux précités ont fait l’objet de résiliations amiables avec les propriétaires.
La SCEA de [Adresse 3] a été liquidée le 7 octobre 2016.
De 2001 à 2015, ces mêmes parcelles ont été exploitées par M. [P] [Y] et l’EARL du [Adresse 6] dont il est le gérant.
Lors de la cessation d’activité de M. [X], M. [Y] a déposé au nom de l’EARL du [Adresse 6], une demande d’autorisation administrative d’exploiter et s’est maintenu sur les parcelles.
Les propriétaires, M. [S], M. [M] et Mme [D] ont refusé de louer leurs terres à M. [Y] et à l’EARL du [Adresse 6].
Dans la mesure où M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] se prévalaient pour le premier d’un bail rural et pour la seconde d’une mise à disposition pour les parcelles en cause, les propriétaires ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur, suivant lettres recommandées en date des 13 juin et 2 septembre 2016, aux fins de voir constater que M. [Y] et L’EARL du [Adresse 6] étaient présents sans droit ni titre sur leurs terres et d’obtenir leur expulsion.
Suivant acte d’huissier du 18 novembre 2016, M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] ont fait assigner M. [X] et la SCEA de [Adresse 3] en intervention forcée dans le cadre de l’instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour leur demander de s’expliquer sur le contexte factuel de la mise à disposition à titre onéreux à leur bénéfice du fonds rural depuis 14 ans, et le cas échéant de les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, outre le cas échéant, obtenir la répétition des sommes qui auraient été illégalement obtenues par la SCEA de [Adresse 3] et M. [X] au titre d’une sous-location si une telle situation était reconnue par le tribunal.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur :
— a dit que M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] ne sont pas titulaires d’un bail rural sur les terres appartenant à Mme [M] épouse [D], M. [T] [M] et M. [S] et précédemment louées à M. [B] [X],
— a ordonné en conséquence l’expulsion sans délai, à compter de la signification du jugement, de M. [Y] et de l’EARL du [Adresse 6] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— a dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— a condamné in solidum M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] à payer à Mme [M] épouse [D], M. [M] et M. [S] la somme annuelle de 120 euros par hectare dont chacun d’eux est respectivement propriétaire, à compter du 1er novembre 2015 et jusqu’à la libération effective des lieux, ce à titre d’indemnité d’occupation,
— a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
— a ordonné l’exécution provisoire des dispositions ci-dessus,
— a dit que les demandes formées contre la SCEA de [Adresse 3] par M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] sont irrecevables,
— a dit que l’exception d’incompétence soulevée par les demandeurs s’agissant des demandes de M. [Y] et de l’EARL du [Adresse 6] contre M. [X] est recevable,
— s’est dit incompétent pour connaître des demandes de M. [Y] et de l’EARL du [Adresse 6] contre M. [X],
— dit que le tribunal de grande instance de Saumur est compétent pour connaître de ce litige,
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal paritaire au greffe du tribunal de grande instance avec une copie de la décision de renvoi,
— débouté toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] in solidum aux dépens.
M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] ont interjeté appel de ce jugement.
En parallèle, en suite de ce jugement d’incompétence partielle de la juridiction paritaire, le tribunal de grande instance de Saumur a été saisi du litige.
Dans la mesure où l’ensemble des parties ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance, le juge de la mise en état a constaté, suivant ordonnance du 22 janvier 2019, le désistement des trois propriétaires, M. [S], M. [M] et Mme [D] et le maintien de la procédure s’agissant exclusivement du litige opposant d’une part M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] à M. [X], d’autre part.
Suivant arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel d’Angers, statuant sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 6 novembre 2017, confirmait celui-ci en toutes ses dispositions.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saumur a :
— constaté le désistement de M. [M], M. [S] et Mme [D] épouse [M],
— dit que M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] sont recevables à agir directement contre M. [X] en sa qualité d’ancien associé de la SCEA de [Adresse 3],
— dit que la relation contractuelle unissant les parties est une sous-location, prohibée par l’article L 411-35 du code rural,
— dit la demande non prescrite au titre des années 2012 à 2015,
— débouté M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] de leurs demandes,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2020, M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; intimant M. [X].
Par ordonnance du 28 mai 2021, le conseiller chargé de la mise en état a dit qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée et de la théorie de l’estoppel, opposées par M. [X] aux demandes de M. [Y] et de l’EARL du [Adresse 6], a réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2023, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 27 juin 2023, M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable,
— dire que leur demande, en cause d’appel, tendant à voir reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre eux et la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée,
— dire que la même demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre eux et la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015, ne se heurte pas à la théorie de l’estoppel,
— dire qu’ils sont recevables en leurs demandes,
— réformer la décision déférée s’agissant des chefs suivants :
* débouté M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] de leurs demandes,
* débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
statuant de nouveau, au visa des articles 1832, 1871 et suivants du code civil,
— dire que tant la SCEA de [Adresse 3] et M. [X] d’une part, et eux-mêmes d’autre part, ont réalisé des apports, élément caractérisant l’existence d’une société créée de fait,
— dire qu’existait, entre la SCEA de [Adresse 3] et M. [X] d’une part, et eux-mêmes d’autre part, une volonté de collaborer à une entreprise commune, élément caractérisant l’affectio societatis dans une société créée de fait,
— dire que jusqu’au départ à la retraite de M. [X], la SCEA de [Adresse 3] et l’EARL du [Adresse 6] avaient la volonté de partager les bénéfices et les pertes de leur activité commune,
— dire que la relation qui a lié l’EARL du [Adresse 6] à la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015 se définit en une société créée de fait,
— avant dire droit sur l’indemnisation de l’EARL du [Adresse 6], ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre tout expert qu’il lui plaira aux fins de procéder à l’évaluation des droits sociaux détenus par l’EARL du [Adresse 6] au sein de la société créée de fait avec la SCEA de [Adresse 3], aux droits de laquelle vient M. [X],
— condamner M. [X] à leur verser la somme de 4 000 euros HT soit 4 800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 juin 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 2224, 1303 et suivants et 1315, 1341 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saumur en date du 21 novembre 2019 dans l’intégralité de ses dispositions,
— dire et juger que les demandes de M. [Y] et de l’EARL du [Adresse 6] sont irrecevables,
— débouter M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Par ailleurs, les 'dire’ qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au cas d’espèce, d’une part, la cour considère que les formulations figurant au dispositif des écritures des appelants, comme suit :
'- dire que tant la SCEA de [Adresse 3] et M. [X] d’une part, et eux-mêmes d’autre part, ont réalisé des apports, élément caractérisant l’existence d’une société créée de fait,
— dire qu’existait, entre la SCEA de [Adresse 3] et M. [X] d’une part, et eux-mêmes d’autre part, une volonté de collaborer à une entreprise commune, élément caractérisant l’affectio societatis dans une société créée de fait,
— dire que jusqu’au départ à la retraite de M. [X], la SCEA de [Adresse 3] et l’EARL du [Adresse 6] avaient la volonté de partager les bénéfices et les pertes de leur activité commune,'
ne sont que des rappels des moyens invoqués à l’appui de leurs demandes et ne sont pas des prétentions en tant que telles.
D’autre part, si les appelants sollicitent la réformation du chef du jugement suivant 'Déboute M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] de leurs demandes', ils ne soutiennent plus devant la cour l’existence d’un contrat de louage et ne sollicitent plus la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 109 370 euros au titre du montant cumulé de l’ensemble des prestations qui auraient été réalisées en vertu de ce contrat.
Il convient dès lors, sans plus ample examen au fond, de confirmer le chef précité du jugement entrepris.
I – Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé oppose aux demandes formées par les appelants l’autorité de chose jugée acquise par la disposition du jugement déféré qui qualifie la relation juridique entre les parties de sous-location prohibée par les dispositions de l’article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime. D’une part, il soutient que devant le premier juge, M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6], se prévalant de l’existence d’une sous-location rurale, ont demandé à titre principal sa condamnation en répétition des sous-loyers versés et à défaut le paiement des prestations qu’ils lui auraient fournies. À cet égard, l’intimé estime que le tribunal, retenant que les sous- loyers correspondaient finalement à une contrepartie de la mise à disposition des terres sous-louées et en déduisant qu’ils ne pouvaient donner lieu à répétition de l’indu, n’aurait pas dû analyser la question subsidiaire du remboursement des soi-disant prestations fournies par M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6]. D’autre part, l’intimé affirme que dans la mesure où les relations contractuelles ont été qualifiées par le tribunal et que les appelants n’ont pas sollicité l’infirmation sur ce point, la cour n’est pas en mesure de revenir sur cette qualification eu égard à l’autorité de chose jugée. Il fait valoir que les mêmes faits ne sauraient être qualifiés comme constituant une société créée de fait à partir du moment où une qualification juridique a déjà été retenue.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants répliquent à cette fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée que l’intimé tente de créer une confusion s’agissant des demandes qu’ils ont présentées en première instance. À cet égard, ils indiquent avoir sollicité du tribunal qu’il constate le caractère prohibé de la sous-location pour fonder leur demande de répétition des loyers, laquelle n’est plus soutenue à hauteur d’appel, et d’autre part qu’il retienne l’existence de prestations de services qui n’avaient pas été rémunérées et dont ils sollicitaient le paiement. Observant que le tribunal les a déboutés de cette dernière demande au motif qu’ils n’apportaient pas la preuve de l’existence d’un contrat de prestation de services, ils affirment que leur demande, en cause d’appel, tendant à voir reconnaître l’existence d’une société créée de fait entre les parties, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur ce, la cour,
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que, sauf s’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, l’appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] ont limité leur appel aux chefs de jugement suivants expressément critiqués en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le débouté de leurs demandes porte sur la répétition des sous-loyers illicites payés entre 2012 et 2015 pour un montant de 9 619,25 euros, le constat que les prestations effectuées par l’EARL du [Adresse 6] ont été exécutées à la demande de M. [X] en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage, la condamnation de M. [X] à leur payer la somme de 109 370 euros au titre du montant cumulé de l’ensemble desdites prestations.
Les appelants saisissent la cour, au titre de la réformation des chefs précités du jugement déféré, de la prétention suivante 'dire que la relation qui a lié l’EARL du [Adresse 6] à la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015 se définit en une société créée de fait', les demandes tendant à 'dire que tant la SCEA de [Adresse 3] et M. [X] d’une part, et eux-mêmes d’autre part, ont réalisé des apports, élément caractérisant l’existence d’une société créée de fait', 'dire qu’existait, entre la SCEA de [Adresse 3] et M. [X] d’une part, et eux-mêmes d’autre part, une volonté de collaborer à une entreprise commune, élément caractérisant l’affectio societatis dans une société créée de fait', 'dire que jusqu’au départ à la retraite de M. [X], la SCEA de [Adresse 3] et l’EARL du [Adresse 6] avaient la volonté de partager les bénéfices et les pertes de leur activité commune,' n’étant, quant à elles, que des moyens invoqués pour démontrer la réunion des conditions d’une société créée de fait.
S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Au cas présent, les prétentions ne sont pas les mêmes en ce que les appelants, s’estimant créanciers de M. [X], fondent désormais leur demande en paiement sur l’existence d’une société créée de fait dont il n’a pas été débattu devant le premier juge, saisi de demandes en répétition de sous-loyers au titre d’une sous-location rurale et en remboursement de prestations au titre d’un contrat de louage d’ouvrage.
La prétention des appelants tendant à 'dire que la relation qui a lié l’EARL du [Adresse 6] à la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015 se définit en une société créée de fait’ échappe donc à l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir invoquée de ce chef par l’intimé doit être rejetée.
II- Sur la fin de non recevoir tirée de l’estoppel
L’intimé oppose aux appelants la théorie de l’estoppel, relevant que ces derniers, devant le premier juge, revendiquaient l’existence d’une sous-location et qu’ils soutiennent désormais devant la cour qu’aucune des parties ne peut se prévaloir d’une relation de sous-location illégale et avancent en conséquence l’existence d’une société créée de fait. M. [X] estime que ce revirement quant à l’analyse de leurs relations contractuelles démontre qu’en réalité aucune société créée de fait n’a pu être constituée entre eux car les appelants n’auraient pas manqué de soulever ce point devant le premier juge.
Les appelants répliquent que le principe de l’estoppel n’interdit pas aux parties de changer de stratégie de défense au cours du procès, se prévalant en ce sens de plusieurs arrêts de la cour de cassation rendus au visa de l’article 563 du code de procédure civile. Ils considèrent que ce principe n’est pas applicable au cas d’espèce et qu’ils sont fondés, pour justifier de leur prétention tirée de l’existence d’une créance au titre de prestations demeurées impayées, de présenter un moyen nouveau qui est celui de l’existence d’une société créée de fait.
Sur ce, la cour
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Cette fin de non-recevoir suppose, d’une part, que soit invoquée une contradiction au cours du débat judiciaire et, d’autre part, que soit caractérisé un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions.
Par ailleurs, il est constant qu’une partie peut toujours invoquer en cause d’appel, au soutien de ses prétentions soumises au premier juge, des moyens nouveaux ou produire des pièces nouvelles sans se contredire au détriment d’autrui. Il s’ensuit que les allégations contraires développées au cours d’une procédure antérieure ne doivent pas être prises en compte par les juges du fond, dès lors que les parties n’ont pas changé leurs prétentions en cours de procédure.
En l’espèce, il importe de rappeler que M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] n’ont pas interjeté appel du chef de jugement suivant : 'dit que la relation contractuelle unissant les parties est une sous-location, prohibée par l’article L 411-35 du code rural', qui n’a au demeurant pas fait l’objet d’un appel incident.
En première instance, M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6] ont eux-mêmes revendiqué l’existence de cette sous-location entre les parties, demandant au tribunal de 'constater que la relation contractuelle entre la SCEA de [Adresse 3] (aux droits de laquelle vient M. [B] [X]) et l’EARL du [Adresse 6] sur la période de 2001 à 2015 est une sous-location prohibée par l’article L 411-35 du code rural'.
Ils tiraient comme conséquence de cette qualification l’inexistence d’une obligation à paiement d’un loyer au bénéfice de M. [X] et fondaient ainsi leur demande de répétition des sous-loyers encaissés par M. [X]. Ils demandaient également et non subsidiairement, comme soutenu à tort par l’intimé, la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 109 370 euros au titre des prestations qu’ils auraient réalisées pour la SCEA de [Adresse 3], au titre d’un contrat de louage d’ouvrage.
C’est ainsi que le tribunal a, aux termes du jugement entrepris, analysé la mise à disposition des parcelles de terres agricoles par l’EARL de [Adresse 3] (devenue par la suite la SCEA de [Adresse 3]) à M. [Y] et à l’EARL [Adresse 6] contre rémunération, 'en un contrat de bail rural par un locataire qui n’en avait pas le droit et ce, malgré la prohibition d’ordre public du code rural'. Le premier juge a ensuite considéré qu’il n’y avait pas lieu à répétition de l’indu de loyers volontairement payés en échange de la mise à disposition de terres agricoles sous louées. Statuant sur la demande de condamnation de M. [X] au paiement des prestations fournies par M. [Y] et par l’EARL du [Adresse 6], le juge a considéré que la preuve d’un contrat de prestation agricole n’était pas rapportée par ces derniers et que la relation qui unissait les parties était une sous-location, certes non conforme aux dispositions du code rural mais dont les loyers ont été réglés par l’EARL du [Adresse 6].
Devant la cour, les appelants indiquent notamment aux termes de leurs écritures, au point 75 et suivants que 'tant l’EARL du [Adresse 6] et M. [P] [Y] d’une part que M. [B] [X] d’autre part, étaient parties à l’instance précitée [devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur ayant donné lieu au jugement du 6 novembre 2017] de sorte qu’aucun d’eux ne pouvait se prévaloir de l’existence d’une relation de sous-location illégale, sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, ce que la loi ne permet pas. L’étude des éléments du dossier permet de donner son exacte qualification à la relation liant les parties, laquelle ne consistait pas en une simple mise à disposition onéreuse de parcelles. (…) Force est de constater que d’une part, l’EARL du [Adresse 6] était contractuellement engagée à apporter son savoir-faire et ses compétences, dans le cadre d’une prestation agricole, sur des parcelles louées par M. [B] [X] et mises à disposition de la SCEA de [Adresse 3], d’autre part la relation contractuellement définie entre les parties, établissait un partage de bénéfices entre elles. Aussi, il apparaît que la relation entre les parties aurait dû être analysée en un contrat de société. ' Ils énoncent encore au point 110 ' l’ensemble des critères caractérisant l’existence d’une société créée de fait étant caractérisés, il est demandé à la cour de dire que la relation qui a lié l’EARL du [Adresse 6] à la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015 se définit en une société créée de fait.'
En définitive, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les appelants adoptent devant la cour une position contraire à celle présentée en première instance et qu’ils n’ont pas remise en cause, ayant acquiescé à la disposition du jugement entrepris consacrant l’existence d’une sous-location illicite entre les parties. En effet, ils ne peuvent, sans se contredire au détriment de M. [X], se prévaloir devant la cour de l’existence d’une société créée de fait pour obtenir la contrepartie financière qu’ils ont sollicitée devant le premier juge, au titre d’une sous-location et d’un contrat de louage d’ouvrage. Il ne s’agit pas pour eux, comme ils l’allèguent, d’invoquer devant la cour des moyens nouveaux qui n’encourent pas l’irrecevabilité tirée de l’estoppel mais bien de former une nouvelle prétention incompatible avec celles soumises au premier juge.
Il est ainsi manifeste que l’attitude procédurale consistant pour M. [Y] et l’EARL du [Adresse 6], au cours du débat judiciaire, à adopter des positions incompatibles, a induit en erreur son contradicteur sur ses intentions.
C’est dès lors à bon droit que ce dernier oppose aux appelants cette fin de non recevoir tirée de l’estoppel.
Les demandes formées devant la présente juridiction par les appelants tendant à dire que la relation qui a lié l’EARL du [Adresse 6] à la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015 se définit comme une société créée de fait et avant dire-droit sur l’indemnisation de l’EARL du [Adresse 6], à ordonner une mesure d’expertise judiciaire, se heurtent au principe de l’estoppel et seront donc, par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, déclarées irrecevables.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans la mesure où les appelants succombent en leurs prétentions, il convient de les débouter de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais engagés dans le cadre de cette instance. Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 21 novembre 2019,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée par M. [B] [X] aux demandes formées par M. [P] [Y] et l’EARL du [Adresse 6],
DECLARE irrecevables, au regard du principe de l’estoppel, les demandes formées par M. [P] [Y] et l’EARL du [Adresse 6] à l’encontre de M. [B] [X] tendant à dire que la relation qui a lié l’EARL du [Adresse 6] à la SCEA de [Adresse 3] de 2001 à 2015 se définit comme une société créée de fait et à ordonner avant dire-droit sur l’indemnisation de l’EARL du [Adresse 6], une mesure d’expertise judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation des droits sociaux détenus par l’EARL du [Adresse 6] au sein de la société créée de fait avec la SCEA de [Adresse 3] aux droits de laquelle vient M. [B] [X],
CONDAMNE M. [P] [Y] et l’EARL du [Adresse 6] à payer à M. [B] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE M. [P] [Y] et l’EARL du [Adresse 6] de leur demande formée au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [P] [Y] et l’EARL du [Adresse 6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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