Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 5 juin 2025, n° 24/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 22
N° RG 24/04849 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VD6Q
(Réf 1ère instance : 22/11)
M. [O] [L]
C/
Mme [Z] [P]
M. [J] [H]
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Vives
Mme [P]
M. [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [L]
né le 16 mai 1972 à [Localité 5], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Madame [Z] [P]
née le 28 octobre 1965 à [Localité 5], de nationalité française, paysanne,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [J] [H]
né le 30 janvier 1968 à [Localité 5], de nationalité française, thérapeute,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [Z] [P], munie d’un pouvoir en date du 30 01 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [Z] [P] et M. [J] [H] ont consenti un bail rural verbal à M. [O] [L] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], commune de [Localité 4].
2. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 novembre 2022, Mme [P] et M. [H] ont demandé la convocation de M. [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins de conciliation et paiement des fermages.
3. À l’audience de conciliation du 16 janvier 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été établi, M. [L] n’ayant pas comparu, et l’affaire a été renvoyée devant la formation de jugement.
4. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2023 à laquelle Mme [P] a comparu en personne, M. [H] était représenté par Mme [P] munie d’un pouvoir et M. [L] n’a pas comparu.
5. Suivant les demandes communiquées par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023, Mme [P] et M. [H] ont demandé au tribunal d’ordonner la résiliation du bail rural existant en raison du défaut de paiement des fermages, le paiement de la somme de 1.520,88 € au titre des fermages impayés de 2017 à 2022 et la somme de 500 € au titre du temps passé aux différentes démarches.
6. Par jugement du 24 (ou 21 ') avril 2023, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du bail rural oral conclu entre d’une part Mme [P] et M. [H] et d’autre part M. [L] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4],
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’expulsion de M. [L] et de tous occupants de son chef des lieux objets du bail : parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur la commune de [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique requise par les soins de Mme [P] et M. [H],
— dit que, passé ce délai, M. [L] y sera (contraint) par une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois,
— condamné M. [L] à payer à Mme [P] et M. [H] une indemnité d’occupation de 260 € par mois jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [L] à payer à Mme [P] et M. [H] la somme de 1.520.88 € au titre des fermages impayés des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,
— condamné M. [L] à verser à Mme [P] et M. [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal retient que la carence de M. [L], régulièrement mis en demeure à plusieurs reprises, dans le paiement des fermages est établie, ce qui justifie la résiliation du bail et sa condamnation au paiement des fermages restant dus.
8. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 15 juillet 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
9. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
10. L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— annuler et, subsidiairement, infirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [P] et M. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [P] et M. [H] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
12. Il demande également verbalement à la cour de rejeter les pièces communiquées le 27 février 2025.
13. À l’appui de ses prétentions, M. [L] fait en effet valoir :
— que son conseil n’a reçu les dernières pièces de Mme [P] que le 27 février 2025,
— que son appel est recevable, aucune notification ou signification du jugement ne lui ayant été faite et lui-même ayant été affecté d’une maladie de longue durée,
— que sa convocation devant le tribunal aurait dû lui être signifiée,
— que le tribunal s’est fondé sur des pièces qui ne lui ont jamais été communiquées,
— que le tribunal a statué sur les demandes de M. [H] qui n’avait pourtant pas comparu puisqu’il n’a pas visé l’existence d’un pouvoir spécial ayant investi Mme [P],
— qu’il a régularisé les fermages des années 2017 à 2022 dès qu’il a eu connaissance du jugement.
* * * * *
14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées reçues au greffe le 28 février 2025 et soutenues à l’audience, Mme [P] et M. [H] demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [L],
— débouter M. [L] de sa demande de nullité du jugement,
— confirmer le jugement entrepris.
15. À l’appui de leurs prétentions, Mme [P] et M. [H] font en effet valoir :
— que le jugement a été notifié à M. [L] le 26 avril 2023 puis signifié le 16 juin 2023, alors qu’il n’en a relevé appel que par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 15 juillet 2024,
— que M. [L] ne va jamais chercher ses recommandés, ce comportement systématique ne pouvant pas s’expliquer par son état de santé,
— que le jugement n’encourt pas la nullité du seul fait que le tribunal n’a pas ordonné la signification de la convocation,
— que le paiement des fermages est une obligation essentielle à honorer sans attendre,
— que toutes les démarches amiables ont été vainement tentées,
— que les fermages 2023 et 2024 ne sont toujours pas payés.
* * * * *
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17. À titre liminaire, s’il peut exister un doute sur la date du jugement à la lecture de son en-tête qui évoque à la fois celle du 21 avril 2023 et celle du 24 avril 2023, il convient de retenir cette dernière date qui correspond à un lundi, jour habituel des audiences du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes.
Sur le rejet des pièces
18. Après un premier envoi du 4 février 2025, Mme [P] a communiqué à la cour d’appel de Rennes et à l’avocat de M. [L], sous pli recommandé posté le 25 février 2025, divers documents, notamment la signification du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.
19. L’avocat de M. [L], à qui la demande de renvoi a été refusée dès lors qu’il avait été indiqué, lors de l’audience de premier appel du 5 décembre 2024, que l’affaire serait retenue à l’audience du 6 mars 2025, a sollicité le rejet de ces nouvelles pièces au seul motif qu’elles n’auraient été reçues que le 27 février 2025.
20. Pourtant, le conseil de M. [L] disposait d’un délai de sept jours pour se mettre en ordre de marche, ce qui sera jugé suffisant dans un dossier assez simple.
21. Il conviendra de ne pas faire droit à la demande de M. [L].
Sur l’irrecevabilité de l’appel
22. Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
23. L’article 540 dispose en son 1er alinéa que, 'si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir'.
24. L’article 891 prévoit que 'les décisions du tribunal paritaire sont notifiées aux parties elles-mêmes par le greffier au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
25. En l’espèce, le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, interrogé sur ce point par le greffe de la cour d’appel de Rennes, a indiqué que l’accusé de réception de notification du jugement du 24 avril 2023 'n’est jamais revenu concernant M. [L]', ce qui a conduit Mme [P] et M. [H] à le lui faire signifier par acte d’huissier du 16 juin 2023, suivant remise de l’acte en étude d’huissier en raison de l’absence de l’intéressé à son domicile.
26. M. [L], qui n’a pas sollicité de relevé de forclusion contre ce jugement (qualifié de 'réputé contradictoire’ au double motif que l’accusé de réception du courrier recommandé de convocation portait la mention 'pli refusé par le destinataire’ et que le jugement était susceptible d’appel), en a formé appel par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024 reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 15 juillet 2024 alors que le délai expirait le 16 juillet 2023.
27. Partant, l’appel de M. [L], tardif, sera jugé irrecevable.
28. Pour faire bonne mesure, la cour observe que la demande de nullité du jugement, fondée sur le fait que la convocation en première instance ne lui aurait pas été signifiée, violant selon M. [L] le principe du contradictoire, n’avait pas vocation à prospérer puisque la procédure, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, est celle d’une convocation par le greffe (article 886 du code de procédure civile) et que le juge a seulement la faculté d’ordonner une signification de la convocation par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 471 alinéa 2 du code de procédure civile.
29. Dès lors, le tribunal était autorisé à retenir l’affaire, sauf pour lui, ainsi qu’il l’a fait, à le qualifier de réputé contradictoire, ce qui a permis à M. [L] à en relever appel.
Sur les dépens
30. M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate qu’il a été relevé appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 24 avril 2023,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par Mme [P] au conseil de M. [L] le 27 février 2025,
Déclare M. [L] irrecevable en son appel,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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