Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 mai 2025, N° 21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02219 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7YO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00318
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance-maladie du Havre (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident dont a été victime M. [A] [L] le 23 septembre 2020. La déclaration d’accident du travail indiquait que le salarié aurait ressenti une douleur au niveau des cervicales et du dos et aurait été pris de vertiges alors qu’il écartait les pales du chariot élévateur pour les insérer sur un plateau. Le certificat médical initial mentionnait une myélopathie cervico arthrosique C5-C6 et C6-C7.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de l’assuré était guéri au 5 janvier 2021.
M. [L] a contesté la décision de la caisse du 6 janvier 2021 lui notifiant cette date de guérison.
Le docteur [U] a été désigné pour procéder à l’expertise médicale prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Il a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 5 janvier 2021.
M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, le 2 août 2021, a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur [U] et a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [T], neurologue.
Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a annulé les conclusions du rapport d’expertise, sauf en ce qui concernait la nécessité d’une nouvelle expertise médicale et a instauré une nouvelle mesure d’expertise confiée au docteur [F].
Par décision du 15 mai 2025, le tribunal a :
— entériné le rapport du docteur [F],
— rejeté le recours de M. [L],
— rejeté l’ensemble des autres demandes de M. [L],
— laissé à chaque partie la charge des frais d’expertise avancés dans le cadre de l’instance,
— condamné M. [L] aux dépens,
— débouté celui-ci de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré a relevé appel du jugement le 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que son état de santé, en rapport avec l’accident du travail du 23 septembre 2020 n’était pas guéri au 5 janvier 2021,
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,
— condamner la caisse à indemniser les arrêts de travail intervenus postérieurement au 5 janvier 2021,
— renvoyer l’examen de sa situation devant la caisse pour détermination de la date de consolidation ou de guérison,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin neurologue,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été victime d’une tétraparésie d’apparition brutale sans causes retrouvées et que les différents experts missionnés ne partagent pas les mêmes conclusions. Il fait observer que le docteur [F] n’a aucune spécialité en neurologie et que le tribunal n’était pas lié par ses conclusions. Il considère que la juridiction ne peut se borner à reprendre uniquement les conclusions du rapport d’expertise, sans y apporter sa propre appréciation et qu’en tout état de cause l’analyse du tribunal est erronée. Il fait valoir que dès le lendemain de l’accident du travail il a été orienté vers un suivi neurologique et que les deux neurologues qui ont analysé sa situation avaient des avis concordants et ont estimé qu’il n’était pas guéri au 5 janvier 2021. Il relève que le docteur [F], dont le rapport est lacunaire, n’a pas donné son avis sur la possibilité d’une souffrance médullaire cervicale ni sur le lien potentiel entre cette souffrance et son accident du 23 septembre 2020.
Par conclusions remises le 28 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la cour estime qu’il subsiste un litige médical, ordonner une nouvelle expertise.
Elle fait valoir que le docteur [U] a estimé que l’assuré souffrait d’un état endogène relevant d’une prédisposition antérieure au fait accidentel et que le docteur [F] a estimé qu’il présentait une pathologie indépendante, mal expliquée, qui n’était pas guérie le 5 janvier 2021 mais qui évoluait pour son propre compte. Elle ajoute que son médecin-conseil estime que la prise en charge de l’assuré, au-delà de la date du 5 janvier 2021, doit être réalisée au titre de l’assurance-maladie soit pour une pathologie fonctionnelle soit pour un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise par ailleurs qu’elle n’a reçu aucun certificat médical de prolongation au titre de l’accident du travail, depuis le 5 janvier 2021, de sorte que si la cour venait à considérer que l’état de santé de l’assuré n’était pas guéri, elle ne pourrait être condamnée à l’indemniser pour la période postérieure à cette date, d’autant que l’absence de consolidation ou de guérison n’entraîne pas de facto une incapacité de travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contestation de la date de guérison fixée
L’I.R.M. du 23 septembre 2020, réalisée le jour de l’accident du travail, conclut à une myélopathie cervico arthrosique C5-C6 et C6-C7.
Le compte rendu du CHU de [Localité 3] du 30 septembre 2020 mentionne une consommation de cannabis trois fois par jour. Il a été constaté à l’arrivée de l’assuré dans le service une faiblesse des quatre membres avec impossibilité de se lever. L’équipe de neurochirurgie, après relecture des images, a confirmé l’existence de hernies cervicales C5-C6 et C6-C7 avec un canal vertébral rétréci mais n’a pas retrouvé d’éléments imagistique suggestif pour une compression médullaire à ce niveau, qui de toute façon n’explique pas l’examen neurologique. Le diagnostic retenu était une tétraparésie d’apparition brutale sans cause retrouvée.
M. [L] a ensuite été hospitalisé [Localité 4], en neurologie. Le compte rendu du 2 octobre 2020 conclut à une tétraparésie probablement d’origine fonctionnelle, sans argument pour une origine organique de la symptomatologie.
Le docteur [U] rappelle que selon l’assuré, il aurait poussé une charge lourde avec un diable et qu’une douleur transfixiante au niveau du thorax, suivie de manière rapidement progressive d’un déficit sensitivomoteur de quatre membres, est apparue. Il mentionne que :
— le kinésithérapeute indique dans un courrier une évocation par l’assuré d’une consommation de cannabis quotidienne et d’alcool de façon hebdomadaire,
— l’EMG du 30 novembre 2020 conclut à l’absence d’argument pour une neuropathie tronculaire ou une polyneuropathie,
— l’assuré a présenté, en 2007, un hématome extra dural étendu C1 C6 sans compression médullaire à la suite d’un accident de plongée.
L’expert conclut que le bilan hospitalier réalisé dans les hôpitaux de [Localité 3] et [Localité 5] a permis d’éliminer toute cause organique que ce soit une compression neurologique ou une myélopathie et que l’étiologie retenue jusqu’à preuve du contraire est une cause fonctionnelle ; que ce tableau fonctionnel de tétraparésie ne présente aucun lien avec les circonstances ordinaires de travail le jour de l’accident et que le fait accidentel, constitué d’un effort de poussée/traction d’un diable, ne peut en aucune façon favoriser la survenue d’un tableau fonctionnel, la pathologie relevant d’un état endogène relevant d’une prédisposition antérieure au fait accidentel.
Le professeur [W], neurologue, qui a suivi M. [L] à compter du 26 avril 2021, indique qu’il existe une arthrose et une discopathie C5-C6 et C6-C7 sans compression nette du canal cervical mais avec un rétrécissement tout à fait certain ; que l’on retrouve au niveau de la moelle entre C5 et C7 un remaniement vasculaire qui à lui seul peut parfaitement expliquer le tableau clinique du patient. Le médecin indique que les potentiels somethésiques des membres supérieurs sont atteints, prouvant le niveau lésionnel médullaire cervical, preuve, s’il en fallait, de l’origine organique des signes depuis l’accident du travail.
Le docteur [F] explique qu’il ressort des descriptions cliniques décrites que M. [L] a présenté un tableau clinique pouvant être comparé à une tétraparésie des quatre membres, qui est une faiblesse partielle, généralement causée par une lésion plus ou moins sévère de la moelle épinière, en dehors d’un contexte de lésion cérébrale comme par exemple un accident vasculaire cérébral ; qu’initialement l’examen I.R.M. du rachis cervical a été interprété comme concluant à une myélopathie cervico arthrosique, soit une affection de la moelle épinière ; que l’examen a été interprété différemment par le docteur [T], qui a relevé l’existence, d’une part, d’une arthrose cervicale et, d’autre part, d’une souffrance médullaire en C6-C7, dont l’origine n’était pas forcément l’arthrose cervicale. Le docteur [F] estime que la question est de comprendre si le fait accidentel initial a pu occasionner une lésion de la moelle susceptible de provoquer les symptômes constatés par les médecins. Il précise que selon les neurochirurgiens du CHU de [Localité 3] il n’y avait pas d’évidence de lésion initiale traumatique sur l’I.R.M. ; que le professeur [W] n’a pas précisé le lien du remaniement vasculaire pouvant expliquer le tableau clinique avec le fait traumatique ; que si le docteur [T] retient le caractère plausible d’une souffrance médullaire cervicale, il ne confirme pas l’existence d’un lien direct et certain entre le fait accidentel et cette souffrance. Le docteur [F] rappelle par ailleurs dans son expertise que l’intoxication par l’alcool et les cannabinoïdes peut entraîner divers effets neurologiques, y compris des troubles de la coordination, de la perception et de la conscience et que dans certains cas graves, elle peut provoquer une paralysie temporaire ou une perte de contrôle musculaire. Il a conclu qu’en l’état du dossier médical, il ne pouvait être possible de retenir un lien direct et certain entre l’événement du 23 septembre 2020 et les symptômes décrits ensuite, de sorte que l’assuré était guéri au 5 janvier 2021 et qu’il présentait une pathologie indépendante, mal expliquée, non guérie à cette date mais évoluant pour son propre compte.
Le médecin-conseil de la caisse, dans une note rédigée dans le cadre du présent litige, évoque au titre des antécédents d’importance, outre le traumatisme cranio-cervical d’août 2007, une affection neurologique (syndrome de [B] [Localité 6]) en 2005, avec atteinte des quatre membres. Il précise que la lésion nouvelle, mentionnée sur un certificat médical du 6 octobre 2020, à savoir la tétraparésie, n’a pas été prise en charge au titre de l’accident du travail, de sorte que les soins et arrêts de travail en lien avec cette pathologie ne doivent pas être pris en compte au titre de l’accident du travail. Il estime que la pathologie induite par le fait accidentel n’est pas clairement définie, que le diagnostic initial des médecins qui ont pris en charge l’assuré est une pathologie fonctionnelle, que si le diagnostic était erroné et que la pathologie était en lien avec une atteinte vasculaire de la moelle épinière sur l’état antérieur lié à l’accident de plongée de 2007, l’atteinte initialement retrouvée concernait l’étage C6-C7 et le professeur [W] a retrouvé en 2022 une atteinte en C5-C6, montrant une variabilité de l’atteinte qui ne signerait qu’une évolution pour son propre compte de l’état antérieur. Il en conclut que dans les deux cas, à la date du 5 janvier 2021, l’assuré était bien guéri de son accident du travail.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, que les différents neurologues et médecins qui se sont prononcés ont évoqué différentes causes pouvant expliquer les symptômes présentés par M. [L] mais qu’il ressort de plusieurs avis concordants que ces symptômes sont en lien avec un état antérieur, qui évolue pour son propre compte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté le recours de M. [L].
2/ Sur les frais du procès
M. [L] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens, eu égard à la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [A] [L] aux dépens d’appels qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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