Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG 24/01427 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 Octobre 2024, RG 1224000189
Appelants
M. [C] [N]
né le 06 Juillet 1957 à [Localité 2],
et
Mme [Q] [W] épouse [N]
née le 07 Avril 1962 à [Localité 3],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
M. [K] [X] [G] [J],
né le 22 Décembre 1983 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
M. [G] [Y] [J],
né le 5 Septembre 1953 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré et Madame [V] [O] Greffière stagiaire, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [F] [P] et Monsieur [M] [T], auditeurs de justice avec participation au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2016, M. [C] [N] et Mme [Q] [W] son épouse ont donné à bail à M. [K] [J] un appartement en meublé avec une place de parking et un grenier, situé [Adresse 4], à [Localité 6] (Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 470 euros outre les charges.
Par acte du même jour, M. [G] [J] s’est porté caution solidaire de l’engagement du locataire.
Se prévalant de dégradations importantes du bien loué imputables au locataire, les époux [N] ont, par acte du 2 juillet 2024, fait assigner les consorts [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry statuant en référé afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à leur payer la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le coût de remise en état du bien.
Par décision contradictoire du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté les époux [N] de leur demande en résiliation du bail conclu le 26 novembre 2016 avec M. [K] [J],
— débouté les époux [N] de leur demande aux fins d’expulsion de M. [K] [J] du logement, ainsi que celle en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [N] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 15 octobre 2024, les époux [N] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande des époux [N] formée sur requête et tendant à autoriser tout commissaire de justice à pénétrer dans le logement afin de procéder à toute constatation utile sur son état.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [N] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté les époux [N] de leur demande en résiliation du bail conclu le 26 novembre 2016 avec M. [K] [J],
débouté les époux [N] de leur demande aux fins d’expulsion de M. [K] [J] du logement, ainsi que celle en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et de dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [N] aux entiers dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail d’habitation souscrit entre les époux [N] et M. [K] [J],
— ordonner l’expulsion de M. [K] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement prix à bail situé [Adresse 4], à [Localité 7], dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir,
— juger qu’il pourra y être contraint par toute voie de droit et notamment le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier à leurs frais et charges,
— condamner M. [K] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision sur charge, soit la somme de 500 euros, jusqu’à libération parfaite des lieux,
— condamner M. [K] [J] à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût du nettoyage, de la remise en état et du remplacement du mobilier,
— condamner M. [K] [J] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M. [K] [J] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [J] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la sommation du commissaire de justice du 14 février 2024 et de la sommation interpellative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [G] [J] le 28 novembre 2024 (signification à personne) lequel n’a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 15 janvier 2025 (signification à domicile).
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] [J] le 6 décembre 2024 (dépôt à étude) lequel n’a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 13 janvier 2025 (dépôt à étude).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du bail
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Si le juge des référés peut constater l’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un bail, il n’a pas la faculté de prononcer la résiliation d’un bail d’habitation en ce qu’elle implique une appréciation de la gravité des manquements reprochés au locataire excédant les pouvoirs du juge des référés (Civ. 3ème, 26 février 1985, n°83-16.775 ; Civ. 3ème, 27 novembre 1990, n°89-17.249).
En l’espèce, suivant assignation du 2 juillet 2024, les époux [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin qu’il prononce la résiliation du bail et l’expulsion du locataire en se prévalant de l’état de dégradation avancé du bien loué.
S’ils ont fait délivrer à M. [K] [J] un commandement pour défaut d’assurance locative visant la clause résolutoire du bail le 14 février 2024 (pièce n°9), l’action diligentée par les époux [N] n’est pas fondée sur l’acquisition d’une clause résolutoire mais sur la résiliation du contrat pour inexécution.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la résiliation du bail pour inexécution, cette appréciation relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection statuant au fond.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté les demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, par substitution de motifs.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, les appelants sollicitent une provision à hauteur de 8 000 euros à valoir sur le nettoyage, les réparations et le rachat des biens notamment des sanitaires, baignoire, lavabo et chauffe-eau du logement loué. Au soutien de leur demande de provision au titre des dégradations locatives, les époux [N] versent aux débats des photographies prises avec un téléphone (pièce n°6) et un procès-verbal de constat du 6 janvier 2025 par lequel le commissaire de justice indique que les photographies représentant les dégradations locatives ont été prises le 3 octobre 2023 (pièce n°29), date à laquelle les appelants affirment avoir accédé au logement en présence du locataire. Ils justifient également de différents devis réalisés en 2024 chiffrant le montant des travaux à réaliser à hauteur de 30 000 euros environ (pièces n°16, 17, 20, 21, 22, 23, 24).
Néanmoins, la demande de provision au titre des dégradations locatives apparaît prématurée, les lieux n’ayant pas été restitués à leurs propriétaires, de sorte que leur état de sortie n’est pas encore connu. Par ailleurs, il convient de relever que les époux [N] n’ont pas eu accès au bien depuis le 3 octobre 2023, ce qui ne permet pas d’établir avec certitude que l’état du logement et l’ampleur des travaux à réaliser n’ont pas évolué depuis 2023.
A fortiori, M. [J] a affirmé lors de l’audience devant le juge de première instance qu’il a certes été négligent à compter d’octobre 2023 durant une période de trois ou quatre mois mais qu’il a par la suite fait des efforts pour nettoyer le logement. Il a également contesté devoir répondre de la robinetterie de l’appartement (robinets, lavabo, douche) par un message adressé à M. [N] (pièce n°8).
Eu égard à ces éléments, il ne peut être imputé à M. [J], avec l’évidence requise en référé, la commission de dégradations dans l’appartement loué justifiant dès à présent l’octroi d’une provision.
Dès lors, la créance des demandeurs de ce chef étant sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter la demande de provision. La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge saisi en référé ne peut faire droit à une demande de dommages-intérêts qui n’est pas une demande de provision (Civ. 2ème, 11 décembre 2008, n°07-20.255).
Par conséquent, il convient de rejeter la demande des appelants tendant à la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 1 500 euros et de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [N] qui succombent seront condamnés au paiement des dépens exposés en cause d’appel et il y a lieu de confirmer la condamnation aux dépens prononcée en première instance.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La demande des époux [N], tenus aux dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera rejetée. En outre, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Confirme la décision rendue le 4 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] et Mme [Q] [W] aux dépens d’appel,
Rejette la demande formée par M. [C] [N] et Mme [Q] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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