Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 juin 2025, n° 23/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 octobre 2023, N° F22/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
19/06/2025
ARRÊT N°25/230
N° RG 23/04120 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P24P
MT/FCC
Décision déférée du 30 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00389)
Mme [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Caroline de SOUSA
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DE SOUSA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société MALTA AIR LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019 par la société Malta Air Ltd, faisant partie du groupe Ryanair, l’intéressé étant transféré à la base de [Localité 9] en qualité de pilote. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 19 juin 2006.
Par mails des 10, 12 et 25 août 2021, adressés à l’ensemble du personnel de cabine et des pilotes des bases françaises, la société Malta Air Ltd a indiqué qu’en application de la loi du 5 août 2021, et à compter du 30 août 2021, tous les membres d’équipage opérant à bord de vols commerciaux devraient présenter un pass sanitaire (certificat européen de vaccination, ou test PCR ou antigénique négatif, ou certificat de rétablissement), faute de quoi ces membres verraient leur contrat de travail suspendu.
Par mails des 12, 19, 21 et 29 août 2021 M. [O] a répondu à la société qu’il ne se ferait pas vacciner ni tester, et ne se conformerait pas à 'cette horrible loi française’ à laquelle il devait 'résister'. Par mails des 23 et 29 août 2021 et courrier du 27 août 2021, la société lui a répondu que la loi lui était bien applicable et que faute pour lui de s’y conformer son contrat de travail serait suspendu.
La société Malta Air Ltd a programmé pour M. [O] un 'vol de contrôle line-check’ [Localité 6]-[Localité 4] prévu le 1er novembre 2021, obligatoire dans le cadre de la formation, et ce vol a été annulé le jour même faute de pass sanitaire.
Par courrier du 12 novembre 2021, la société Malta Air Ltd a indiqué à M. [O] que, n’ayant pas pu effectuer de vol de contrôle, il était 'no show', elle l’a convoqué à un entretien du 19 novembre 2021, et elle l’a informé qu’il serait suspendu sans rémunération à compter du 16 novembre 2021.
Par courrier du 29 novembre 2021, faisant suite à cet entretien, la société Malta Air Ltd a confirmé à M. [O] qu’il était suspendu sans salaire depuis le 16 novembre 2021, et reprogrammé sur un nouveau vol de contrôle [Localité 6]-[Localité 5] du 5 décembre 2021 ; elle a réitéré que faute pour lui de se conformer à ses obligations lors du prochain vol il n’y aurait d’autre choix que la suspension du contrat de travail jusqu’à l’expiration de la réglementation en place.
Suite à un nouvel entretien du 15 décembre 2021, par courrier du 16 décembre 2021, la société a indiqué au salarié que, celui-ci n’ayant pas présenté un pass sanitaire lors du vol de contrôle du 5 décembre 2021, il avait été retiré du tableau de service et son contrat de travail était suspendu.
La société Malta Air Ltd a réintégré M. [O] dans ses fonctions à compter du 14 mars 2022.
Le 15 mars 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment d’annulation de la décision de suspension du contrat de travail, de réintégration et de paiement de rappels de rémunérations, frais et dommages et intérêts pour préjudice moral, sous astreinte.
Par décision du 25 octobre 2022, le bureau de conciliation et d’orientation a ordonné à la société Malta Air Ltd de payer à M. [O] une provision sur salaires de 42.926,45 €.
Par jugement du 30 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse :
— s’est déclaré compétent pour juger le présent litige,
— a jugé que la décision de suspension du contrat de travail de M. [O] est licite, que la société Malta Air Ltd a respecté la procédure légale de suspension du contrat de travail de M. [O], et que M. [O] ne justifie d’aucun préjudice,
— a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement les 27 et 30 novembre 2023, en énonçant dans ses déclarations d’appel les chefs critiqués de la décision ; les deux dossiers ont été joints le 8 décembre 2023.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer M. [O] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la décision de suspension du contrat de travail de M. [O] était licite, que la société Malta Air Ltd avait respecté la procédure légale de suspension du contrat de travail de M. [O] et que M. [O] ne justifiait d’aucun préjudice, et débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
— juger que la décision de suspension du contrat de travail de M. [O] est en date du 16 décembre 2021, et que la société Malta Air Ltd a fait une application erronée des dispositions issues de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021,
— annuler la décision de suspension du contrat de travail de M. [O],
— condamner la société Malta Air Ltd à réintégrer la période de suspension dans le calcul de l’ancienneté de M. [O],
À titre subsidiaire :
— juger que la société Malta Air Ltd n’a pas respecté les garanties et la procédure édictées par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, et que le périmètre de reclassement s’étendait aux sociétés appartenant au groupe Ryanair holdings,
— annuler la décision de suspension du contrat de travail de M. [O],
— condamner la société Malta Air Ltd à réintégrer la période de suspension dans le calcul de l’ancienneté de M. [O],
En tout état de cause :
— annuler la décision de suspension du contrat de travail de M. [O] pour violation du secret médical,
— condamner la société Malta Air Ltd à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 47.896,64 € bruts à titre de rappels de salaires,
* 1.368,64 € au titre des frais avancés par ses soins au titre des line chek des 1er novembre 2021 et 5 décembre 2021,
* 2.788,16 € bruts au titre des salaires au titre des line check (vol de contrôle) du 1er novembre 2021 et du 5 décembre 2021,
* 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
* 8.180,01 € bruts au titre du complément de l’indemnité pilote 2007 pour la période d’avril 2020 à février 2022,
* 16.398,40 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Malta Air Ltd aux entiers dépens,
Sur les demandes d’infirmation du jugement formées par la société Malta Air Ltd :
— si par extraordinaire la cour considérait que ces demandes caractérisent un appel incident, rejeter l’appel incident de la société Malta Air Ltd,
en conséquence, et en tout état de cause :
— rejeter les demandes de la société Malta Air Ltd au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société Malta Air Ltd demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la décision de suspension du contrat de travail de M. [O] est licite, que la société Malta Air Ltd a respecté la procédure légale de suspension du contrat de travail de M. [O], et que M. [O] ne justifie d’aucun préjudice, et a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Malta Air Ltd de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
— condamner M. [O] à verser à la société Malta Air Ltd la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [O] à verser à la société Malta Air Ltd la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 25 mars 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, la cour a invité le conseil de M. [O] à produire, en cours de délibéré sous 3 semaines, la traduction française de ses pièces n° 15, 17, 18, 19, 20, 31 et 32 rédigées en anglais, ce qu’il a fait le 22 avril 2025.
MOTIFS
Au préalable, la cour constate qu’en cause d’appel, il n’y a plus de contestation sur la compétence du conseil de prud’hommes, et que M. [O] ne forme plus de demande de réintégration, étant noté qu’il a été réintégré dès le 14 mars 2022, avant même la saisine du conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article 1er II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :
'A.-A compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation :
(…)
2° Subordonner à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 l’accès des personnes âgées d’au moins seize ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
(…)
e) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du présent A, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
(…)
B.-La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sous format papier ou numérique.
(…)
C.-1. Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.
Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 1 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.
L’article 1er du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précise que les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux comprennent les services de transport public aérien, et que l’obligation de présenter un pass sanitaire à compter du 30 août 2021 concerne notamment les salariés intervenant dans ces lieux lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
Il est constant que, suite à des échanges du mois d’août 2021 relatifs au pass sanitaire et au refus de M. [O] de présenter un pass sanitaire (certificat de vaccination, ou test PCR ou antigénique négatif, ou certificat de rétablissement), la société Malta Air Ltd a, par courrier du 12 novembre 2021, informé M. [O] de sa future suspension sans rémunération à compter du 16 novembre 2021, puis lui a confirmé cette suspension par courriers des 29 novembre et 16 décembre 2021. Au titre du mois de novembre 2021, elle a pratiqué des retenues de salaire pour activité partielle et congé sans solde de 94,32 heures et ne lui a versé un salaire que pour 57,35 heures ; ensuite elle ne lui a versé aucun salaire sur la période du 1er décembre 2021 au 13 mars 2022 en le considérant en congé sans solde. Ainsi, la suspension du contrat de travail a pris effet au 16 novembre 2021 et non au 16 décembre 2021.
M. [O], qui réclame l’annulation de la décision de suspension du contrat de travail, invoque les moyens suivants :
* une application erronée de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021 car l’obligation du pass sanitaire ne le concernait pas :
— la compagnie Malta Air assurait essentiellement des vols internationaux alors que seuls les vols domestiques étaient concernés par le pass sanitaire, et la compagnie pouvait programmer le vol de contrôle sur des vols internationaux ;
— le pass sanitaire ne concernait pas les pilotes de ligne dont l’activité se déroulait au sein d’espaces de travail inaccessibles au public (le cockpit) ;
— la loi dispense de pass sanitaire en cas d’urgence ;
— entre août et novembre 2021, la société Malta Air Ltd a émis des mémos de manière incohérente et confuse.
Or :
— le contrat de travail de M. [O] ne stipulait pas qu’il était affecté uniquement sur des vols internationaux, que ce soit pour les vols ordinaires ou les vols de contrôle, et, dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation, la société était en droit de planifier des vols de contrôle domestiques ([Localité 6]-[Localité 4] ou [Localité 6]-[Localité 5]) ; à cet égard, la société explique en effet que, dans le cadre des fortes contraintes affectant le secteur aérien en période de crise sanitaire, les vols de contrôle s’effectuaient au départ de [Localité 6] sur des vols nationaux ;
— si le pilote assure l’essentiel de son activité dans le cockpit inaccessible au public, il est amené à en sortir, notamment pour accueillir les passagers lors de l’embarquement, pour se rendre aux toilettes ou en cas d’urgence liée à la sécurité dont il est responsable ; contrairement aux dires de M. [O], le mémo du 17 mars 2022 ne prévoit pas que le pilote ne doit jamais quitter le cockpit, mais seulement qu’il ne doit pas le faire pour des événements liés aux passagers (trouble causé par un passager, urgence médicale…) et que s’il estime nécessaire de quitter le cockpit il doit se conformer aux procédures opérationnelles et aux protocoles de sécurité ; ainsi, le pilote est bien concerné par le pass sanitaire comme tous les personnels navigants, et la comparaison avec d’autres professions (personnels de cuisine, personnels au sein d’un service administratif où n’accède pas le public…) faite par M. [O] est inefficace ;
— en l’espèce il n’existait aucune urgence justifiant que M. [O] soit dispensé de pass sanitaire, alors que les vols étaient programmés à l’avance;
— dès le mois d’août 2021, la société Malta Air Ltd a édicté des mémos et adressé des mails cohérents quant à l’obligation de pass sanitaire pour tous les personnels navigants des vols domestiques, en s’adaptant aux nouvelles normes législatives et réglementaires (loi du 5 août 2021, décret du 7 août 2021, loi du 10 novembre 2021, décret du 25 novembre 2021…) ; par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société Malta Air Ltd d’avoir laissé à M. [O] une seconde chance en organisant un nouveau vol de contrôle le 5 décembre 2021 après le refus de celui-ci de présenter un pass sanitaire lors du premier vol de contrôle organisé le 1er novembre 2021.
* un non-respect des garanties procédurales, de l’obligation de 'reclassement’ et du principe de non-discrimination :
M. [O] reproche d’abord à la société Malta Air Ltd de ne pas avoir organisé un entretien dans les 3 jours de la suspension du 16 décembre 2021, et qu’en tout état de cause, si la cour jugeait que la suspension datait du 16 novembre 2021, l’entretien du 19 novembre 2021 a été vidé de sa substance en l’absence de proposition de prendre des congés payés et de proposition de reclassement sur un poste ne nécessitant pas le pass sanitaire.
Il a été jugé précédemment que la suspension avait pris effet au 16 novembre 2021, de sorte que l’entretien du 19 novembre 2021 est bien intervenu dans les 3 jours. Lors de cet entretien, M. [O] a réitéré son refus de présenter un pass sanitaire, et il résulte du bulletin de paie de novembre 2021 qu’après les derniers congés payés pris les 11 et 12 octobre 2021 M. [O] n’avait qu’un solde de 2 jours de congés payés de sorte qu’il n’aurait pas pu poser des congés payés jusqu’au 13 mars 2022.
M. [O] fait grief à la société Malta Air Ltd de ne pas avoir cherché à le 'reclasser’ au sein du groupe Ryanair holdings sur un poste de pilote sur des vols internationaux ou sur un poste au sol. Or, la loi du 5 août 2021 ne prévoit qu’une recherche d’affectation temporaire au sein de l’entreprise et non au sein du groupe et la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail est sans effet sur le périmètre de recherche d’affectation ; de plus, aucune affectation sur un vol international n’était possible au sein de la société Malta Air Ltd puisque M. [O] n’avait pas effectué son vol de contrôle, et d’ailleurs la société Malta Air Ltd indique, sans être contredite par M. [O], que ce dernier refusait de porter le masque et de voler avec un copilote vacciné ce qui aurait posé des problèmes d’affectation ; en outre, la société Malta Air Ltd n’employait pas de personnel au sol.
Enfin, M. [O] se plaint d’une discrimination liée à ses opinions politiques et à son état de santé car il émettait des réserves sur la politique de vaccination et la gestion par l’Etat de la crise sanitaire. Néanmoins, il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les avantages et inconvénients, les risques et l’efficacité de la vaccination ; M. [O] ne fait pas état de problèmes de santé s’opposant à la vaccination et de toute manière le pass sanitaire ne l’obligeait nullement à se faire vacciner mais seulement à justifier de tests PCR ou antigéniques négatifs réguliers ou d’un certificat de rétablissement, et la société Malta Air Ltd a seulement fait application des textes. M. [O] ne présente donc pas d’éléments laissant supposer une discrimination au sens de l’article L 1134-1 du code du travail.
* une violation du secret médical :
M. [O] souligne que seul le médecin du travail pouvait se prononcer sur l’aptitude ou l’inaptitude d’un salarié et qu’en exigeant le pass sanitaire, la société Malta Air Ltd a violé le scret médical.
Or, le débat ne porte pas sur l’aptitude ou l’inaptitude médicale de M. [O] à exercer ses fonctions, mais sur la présentation d’un pass sanitaire valide. En outre, l’application Tous anti covid verif permettait à l’utilisateur de stocker ses données personnelles et de générer un QR code à faire scanner par les tiers habilités, mais ce QR indiquait seulement si le pass sanitaire était valide ou non et ne renseignait pas les tiers sur le statut vaccinal, et il ne donnait accès pour les tiers à aucun document ou information médicale. En tout état de cause, par hypothèse M. [O] n’a jamais présenté à la société Malta Air Ltd un QR code.
Aucune violation du secret médical n’est donc caractérisée.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande d’annulation de la suspension.
Sur les salaires du 1er novembre 2021 au 13 mars 2022 :
La suspension du contrat de travail étant valide, M. [O] sera débouté de sa demande en paiement à hauteur de 47.896,64 €.
Il sollicite également la somme de 2.788,16 € au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir pour deux journées de travail lors des vols de contrôle des 1er novembre et 5 décembre 2021. Or, il n’a accompli aucune prestation de travail puisque ces vols ont été annulés le jour même du fait de l’absence de pass sanitaire. Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais liés aux deux déplacements pour les vols de contrôle :
Certes, M. [O] s’est déplacé à [Localité 6] en sachant que les vols de contrôle ne pourraient pas avoir lieu puisqu’il n’avait pas de pass sanitaire. Toutefois, c’est la société Malta Air Ltd qui a organisé ces vols qui étaient obligatoires et M. [O] était tenu d’aller à [Localité 6], de sorte que la société devra en assumer le coût, étant observé qu’elle ne fait aucune observation sur le calcul des frais.
La somme de 1.368,64 € sera retenue par infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [O] se plaint de la suspension de son contrat de travail ayant généré une anxiété et d’une remise en cause de ses qualités professionnelles dans 'un simulacre d’avertissement du 24 octobre 2022'.
Or il a été jugé que la société Malta Air Ltd n’avait pas commis de manquement en exigeant un pass sanitaire et en suspendant le contrat de travail.
Quant au courrier du 24 novembre 2022 (et non du 24 octobre 2022), il concernait un vol du 30 juin 2022 lors duquel M. [O] avait dévié de la ligne de roulage, exposant l’avion à un risque de collision au sol, la société Malta Air Ltd concluant qu’il s’agissait d’un événement isolé dans lequel les contrôleurs aériens avaient une part de responsabilité, et que l’incident était clos. M. [O] y a répondu par courrier non daté (produit en partie) en contestant toute faute de sa part. Il ne s’agissait pas toutefois d’un avertissement ni d’une sanction déguisée, mais d’un simple échange nécessaire sur un événement ayant donné lieu à une enquête par les autorités aéroportuaires.
M. [O] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 €, par confirmation.
Sur l’indemnité de pilote :
Le contrat de travail stipule une 'allocation forfaitaire annuelle’ de 6.000 € bruts ventilée comme suit :
perte de licence : 2.000 €
mutuelle : 1.500 €
uniforme/IDs : 500 €
Sim : 500 €
parking : 500 €
médical : 500 €
eau : 200 €
téléphone : 300 €.
M. [O] réclame un rappel d’avril 2020 à février 2022 de 8.180,01 € bruts, la société Malta Air Ltd ayant versé les 500 € seulement en octobre 2021, et une somme moindre les autres mois voire aucune somme.
La société Malta Air Ltd réplique que la somme devait être proratisée en fonction des jours de vol. Toutefois le contrat de travail ne prévoyait rien de tel, ni aucune autre pièce, de sorte que des rappels sont dus, sauf pendant la période de suspension, soit un total dû de 6.562,36 € bruts, par infirmation du jugement.
Il n’y a pas lieu d’assortir les deux condamnations d’une astreinte.
La demande d’exécution provisoire est sans objet, le présent arrêt étant exécutoire de plein droit.
La société Malta Air Ltd qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer à M. [O] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [O] de ses demandes au titre des frais de déplacement et de l’indemnité pilote, et en sa disposition relative aux dépens, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la société Malta Air Ltd à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :
— 1.368,64 € au titre des frais de déplacement,
— 6.562,36 € bruts au titre de l’indemnité pilote,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte assortissant ces condamnations,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Malta Air Ltd aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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