Irrecevabilité 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 déc. 2025, n° 23/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°420
DU : 03 Décembre 2025
N° RG 23/01533 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCDL
AG
Arrêt rendu le trois décembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du Puy en Velay, en date du 23 août 2023, enregistrée sous le n° 22/00297
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [D]
et Mme [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Cédric AUGEYRE de la SELARL CEDRIC AUGEYRE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
Mme [I] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Octobre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [I] [E] épouse [P] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 3]. Par contrat de bail du 15 février 2020, Madame [I] [P] a donné en location cet immeuble à Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] moyennant un loyer mensuel de 700 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, Mme [I] [P] a engagé une action devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, pour voir ordonner l’expulsion des locataires et la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 9.626 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Lors de l’audience de première instance, Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] ont fait état de la présence dans la maison d’humidité et de moisissures, et sollicité l’organisation d’une expertise afin de s’assurer de la décence du logement.
Par jugement en date du 23 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort a notamment :
rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [X] [W] et M. [Y] [D];
prononcé la résiliation du bail conclu le 15 février 2020 entre Mme [I] [P] née [E] d’une part, et Mme [X] [W] et M. [Y] [D], d’autre part, relatif au bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], à compter du jugement ;
ordonné en conséquence à Mme [X] [W] et M. [Y] [D] de libérer les lieux dans le mois de la signification du jugement ;
dit qu’à défaut pour Mme [X] [W] et M. [Y] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [I] [P] née [E] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
condamné Mme [X] [W] et M. [Y] [D] à verser à Mme [I] [P] née [E] la somme de 9.626 euros (selon décompte arrêté au 14 juin 2023, échéance du mois de juin comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022 sur la somme de 4608 euros, à compter du 14 septembre sur la somme de 748 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
condamné Mme [X] [W] et M. [Y] [D] à verser à Mme [I] [P] née [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 720 euros, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
condamné Mme [X] [W] et M. [Y] [D] à verser à Mme [I] [P] née [E] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [X] [W] et M. [Y] [D] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [I] [P] a fait signifier cette décision à Mme [X] [W] et M. [Y] [D] par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2023.
Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2023, Mme [X] [W] et M. [Y] [D] ont interjeté appel de la décision rendue, en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’appelant déposées et notifiées le 29 décembre 2023, Mme [X] [W] et M. [Y] [D] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et avant-dire droit d’ordonner une expertise afin de déterminer si le bien donné en location répond aux exigences de logement décent tel qu’énoncées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 4 mars 2002 et de réserver les dépens.
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées le 27 mars 2024, Mme [I] [P] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner Mme [X] [W] et M. [Y] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel soulevée d’office
En application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, « lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
L’article 964 du code de procédure civile précise que la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité en application de l’article 963 précité.
Aussi, aux termes de l’article 1635 bis P du code général des impôts, « il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ».
L’acquittement de ces droits de timbre conditionne donc la recevabilité de l’appel.
En l’espèce, Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W], appelants dans le cadre de cette procédure avec représentation obligatoire, ne justifient pas s’être acquittés des droits de timbres fiscaux à hauteur de 225 euros.
Pourtant, ils ont été invités à régulariser et à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir à deux reprises par le greffe de la cour, par demandes en date des 4 octobre 2023 et 28 avril 2025 à leur conseil, Maître Cédric Augeyre.
S’il ressort des pièces que Maître Augeyre a cessé son activité et fermé son cabinet à compter du 31 décembre 2024, il était en exercice et représentait les appelants à la date du 4 octobre 2023, lors du premier avis du greffe. Il a d’ailleurs déposé des écritures et des pièces le 29 décembre 2023, soit postérieurement à cet avis. Pour autant, il n’a pas déféré à la demande qui lui a été faite de justifier du droit de timbre.
Il est constant que cet avis du greffe contenant la mention de l’obligation de payer le droit suffit à mettre dans le débat l’exigence de paiement du droit de timbre et sa sanction (Civ, 2ème, 1er février 20218, 16-20.457 a contrario).
Les appelants ne justifient pas plus, ni n’invoquent, le bénéficie de l’aide juridictionnelle ou d’une demande en cours à ce titre. Si en première instance, M. [D] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il ressort de la décision en date du 25 janvier 2023 que cette attribution visait uniquement la procédure devant le tribunal judiciaire du Puy-en Velay et, en tout état de cause, ne concernait pas Mme [W].
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire et avaient de nouveau la possibilité de régulariser la situation. Or, au jour où la cour statue, cette régularisation n’est pas intervenue de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.
L’appel étant déclaré irrecevable il n’y a pas lieu de statuer au fond, y compris sur les demandes reconventionnelles
Sur les autres demandes
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile précité, la formation de jugement qui prononce l’irrecevabilité de l’appel statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée ses frais de défense en appel. Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] seront condamnés à payer à Madame [I] [E] épouse [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] à l’encontre du jugement rendu le 23 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Condamne Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] à payer à Madame [I] [E] épouse [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [D] et Madame [X] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret du 4 mars 2002
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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