Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 26 juin 2025, n° 23/07415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 octobre 2023, N° 23/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07415 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQVE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/00528
APPELANTE :
Fédération NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGIS TIQUES FORCE OUVRIÈRE UNCP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, toque : 000045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] est employée par la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP depuis le 15 février 2013 et occupe le poste de juriste avec la qualification de cadre à temps plein.
Elle est également défenseur syndical auprès de l’organisation [Adresse 5].
Madame [W] a été placée en arrêt de travail initial du 24 février 2021 au 20 août 2021. Elle a à nouveau été placée en arrêt du 03 janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Elle a tenté de faire reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail par une déclaration d’accident de travail.
Le 03 juin 2021, la CPAM a rejeté le caractère professionnel de l’accident.
Depuis juillet 2021, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP n’est plus subrogée auprès de la CPAM ; Madame [W] percevait directement ses IJSS et un maintien de salaire calculé et payé par son employeur, après réception des relevés IJSS de la CPAM.
Le 22 novembre 2022, la CPAM a finalement reconnu le caractère professionnel de son arrêt maladie, et a rétroactivement versé à Madame [W] les sommes correspondant au nouveau calcul d’indemnités.
Le 19 mai 2023, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé, afin d’obtenir le remboursement provisionnel correspondant au trop-perçu des maintiens de salaires Elle reproche en effet à son employée d’avoir perçu un maintien de salaire trop élevé car il était calculé sur le taux minoré d’IJSS applicable à un arrêt de travail classique, au lieu d’être calculé sur le taux majoré des accidents de travail.
Le 25 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE UNCP ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FORCE OUVRIÈRE UNCP aux entiers dépens.'
Le 23 novembre 2023, la Fédération nationale des transports et de la logistique FO/UNCP a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 novembre 2024.
Par message et conclusions adressés par RPVA le 05 juin 2025, la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée le 23 novembre 2023, à l’encontre d’une ordonnance rendue en référé le 25 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris.
Selon écritures du 06 juin 2025, Madame [P] [W] demande à la cour qu’il soit donné acte à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP de ce qu’elle se désiste de I’appel qu’elle a interjetée le 23 novembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 octobre 2023 et de constater ce désistement accepté par Madame [P] [W] et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour.
MOTIFS :
La Fédération appelante a conclu au désistement de son instance et action engagée le 23 novembre 2023 à l’encontre d’une ordonnance rendue en référé le 25 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris.
La partie intimée a accepté le désistement.
Il convient donc de constater le désistement en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DONNE acte à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique FO/UNCP de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée le 23 novembre 2023, à l’encontre d’une ordonnance rendue en référé le 25 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris,
CONSTATE le désistement,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
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