Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 22/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 297
N° RG 22/00635
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPWP
S.A.S. [6]
C/
CPAM
DE LA CHARENTE-MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 4 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2],
non comparante, ni représentée lors de l’audience de plaidoiries.
Ayant pour conseil Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 13 février 2025. Le 13 février 2025, la date du délibéré a été prorogée au 5 juin 2025 puis au 13 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2014, la société [6] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime une déclaration d’accident de travail concernant Mme [E] [H], salariée, selon laquelle le 23 décembre 2014 'alors qu’elle dépotait des cartons d’une palette, Madame se serait bloquée le dos'.
Elle présentait une 'lombalgie’ selon un certificat médical initial établi le 23 décembre 2014 par le docteur [L] [N], un 'lumbago’ et des 'lombalgies basses’ selon des certificats médicaux établis les 29 décembre 2014 et 2 janvier 2015 par le docteur [C] [K] et une 'lombosciatique’ selon un certificat médical établi le 26 juin 2015 par ce même médecin.
L’état de santé de Mme [H] a été considéré consolidé le 15 mai 2017 et, par décision notifiée à l’employeur le 28 juin 2017, la CPAM de la Charente-Maritime lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en raison d’une 'importante raideur globale du rachis dorso-lombaire séquellaire d’un recalibrage L4L5 après lombosciatique L5 droite'.
Le 21 août 2017, la société [6] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers, dont le contentieux a ensuite été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a, lors de l’audience du 6 décembre 2021, ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces, sur le siège, qui a été confiée au docteur [O].
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
confirmé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [6] suite à l’accident du travail de Mme [H] du 23 décembre 2014, consolidé le 15 mai 2017 (lombalgie).
La société [6] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 7 février 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 2 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette audience, la société [6] s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer son recours recevable,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, attribué à Mme [H] par la CPAM est surévalué ;
En conséquence :
ramener le taux d’incapacité partielle de Mme [H] à un taux qui ne saurait dépasser 8 %.
Dispensée de comparaître, la CPAM de la Charente-Maritime s’en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, attribué à Mme [H] au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 23 décembre 2014 est justifié,
déclarer opposable ce taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à l’encontre de la société [6],
débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [6] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la consultation médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Au soutien de son appel, la société [6] fait principalement référence à l’avis du médecin qu’elle a mandaté lequel considérant les éléments du dossier soit, les lésions imputables à l’accident du travail du 23 décembre 2014 représentées par une lombosciatalgie droite, les insuffisances de l’examen d’évaluation, rapportant une seule raideur séquellaire non évaluée et la reprise du travail à un poste de caissière, conclut qu’en référence au barème le taux ne saurait dépasser 8 %.
En réponse, la CPAM de la Charente-Maritime fait essentiellement valoir que la raideur dorso-lombaire de Mme [H] constatée par le médecin conseil a été qualifiée d’importante de sorte que le taux d’incapacité est compris entre 15 et 25 % et que le médecin consultant de la société estime que la raideur est probablement moyenne, or cette qualification au regard du barème place la situation de l’assurée à un taux d’IPP de 15 %.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Seules les lésions en relation avec l’accident du travail peuvent être prises en considération.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit dans son paragraphe 3.2 :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non-séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Le médecin conseil de la caisse qui a examiné l’assurée le 25 avril 2017, fait état d’une 'lombalgie sans irradiation', d’une 'palpation douloureuse’ et d’une 'raideur globale dans tous les axes'.
Il résulte du certificat médical final de consolidation du 16 mai 2017 les constatations médicales suivantes : 'hernie discale opérée – lombalgie persistante et raideur'.
Les conclusions médicales de notification de décision relative au taux d’IPP font état d’une 'importante raideur globale du rachis dorso lombaire séquellaire d’un recalibrage L4L5 après lombo sciatique L5 droite’ justifiant un taux d’incapacité permanente fixé à 15 %.
Il ressort du jugement déféré que le médecin consultant désigné par le tribunal le 6 décembre 2021 a rendu les conclusions suivantes : 'Il persiste donc une importante séquelle du rachis lombaire, séquelle d’une chirurgie de recalibrage L4/L5 après lombosciatique L5 droite, avec gêne fonctionnelle nette’ Le taux d’IPP de 15 % est acceptable'.
La société [6] affirme que ce taux a été surévalué.
Elle se réfère à l’avis médical délivré par le docteur [D] qu’elle a mandaté, lequel après examen du dossier, estime en référence au barème que le taux ne saurait dépasser 8 %.
Ce médecin indique 'qu’il existe une raideur lombaire probablement moyenne sans signe neurologique déficitaire associé'.
Or il convient d’observer que selon le barème, en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes, un taux entre 5 et 15 % peut être retenu.
Dès lors que le médecin consultant du tribunal a constaté la persistance d’une importante séquelle du rachis lombaire avec gêne fonctionnelle nette, le taux de 15 % n’apparaît pas surévalué comme le soutient la société appelante qui doit donc être déboutée de sa demande.
Le jugement déféré doit être approuvé en ce qu’il a confirmé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] suite à l’accident du travail de Mme [H] du 23 décembre 2014 consolidé le 15 mai 2017.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société [6], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S [6] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la consultation médicale.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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