Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 25/07048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2025, N° 22/10240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (, CPAM ), LE POLE DE SANTE DU PLATEAU ( CLINIQUE DE [ Localité 17 ] ), FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07048 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGIJ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Mars 2025 de la Cour d’appel de PARIS – RG N°22/10240
DEMANDEUR À LA REQUÊTE ET APPELANT AU FOND
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représenté et assité par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B84
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE ET INTIMÉS AU FOND
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Laure CHEVALIER de l’AARPI HCA (HEREL-CHEVALIER Avocats), avocat au barreau de PARIS, toque : C2439
LE POLE DE SANTE DU PLATEAU (CLINIQUE DE [Localité 17]), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté et assisté par Me Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substitué à l’audience par Me Honorine DENIZE
Monsieur [K] [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté au fond par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, régulièrement avisée le 12 Septembre 2022 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMarie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [F] [P] a le 20 juin 2010, piéton, été renversé par une voiture qui a pris la fuite sans que son conducteur puisse être identifié. Il a été conduit au service des urgences du CHU de la Pitié Salpêtrière ([Localité 19]) avant d’être transféré à la clinique Jeanne d’Arc ([Localité 21], Val de Marne) pour y être opéré le 22 juin 2010 par le Dr [K] [I]. Il a ensuite été admis à la [Adresse 11] [Localité 22] ([Localité 15], Hauts de Seine) pour sa rééducation et a regagné son domicile le 13 septembre 2010.
Il a à nouveau été hospitalisé et une reprise par arthroplastie totale a été réalisée le 16 septembre 2010 au sein du Pôle de Santé du Plateau (SA, clinique de [Localité 18], [14]) par le Dr [X] [E], suivie d’une rééducation à la clinique de [Localité 10] (Hauts de Seine) jusqu’au 5 novembre 2010.
*
M. [P] a courant 2010 saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) d’une demande d’indemnisation. Le Fonds a par décision du 19 novembre 2010 désigné le Dr [V] [H] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 28 décembre 2010. L’expert a à nouveau été missionné le 21 avril 2011 et déposé un nouveau rapport le 28 juin 2011.
Au vu de ces rapports, le FGAO a le 20 juin 2012 adressé à M. [P] une offre d’indemnisation amiable pour un montant total de 70.660,87 euros incluant des provisions réglées à hauteur de 40.000 euros. L’intéressé, estimant l’offre insuffisante, l’a refusée.
A nouveau missionné, le Dr [H] a déposé un nouveau rapport au mois de juillet 2013 (par erreur daté du 28 juin 2011).
*
Au mois d’août 2013, M. [P] a bénéficié d’une ponction de la hanche ainsi qu’un bilan biologique, qui ont révélé une infection de la prothèse de hanche par staphylocoque epidermidis.
M. [P] a alors le 6 février 2014 été opéré à l’hôpital Cochin (AP-HP, [Localité 19]) par le Dr [R] [C], qui a déposé la prothèse infectée. Après une hospitalisation au centre de rééducation Laennec de [Localité 16] (Hauts de Seine) du 14 mars au 17 avril 2014, pour sa rééducation, il a regagné son domicile.
*
M. [P] a par acte du 23 décembre 2014 assigné le FGAO et le RSI d’Ile de France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise judiciaire. Le Dr [O] [W] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16 février 2015.
Avant même le dépôt par l’expert de son rapport, M. [P] a par acte du 27 mai 2015 assigné le FGAO et le RSI en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le Dr [W], expert judiciaire, a clos et déposé son rapport le 27 juillet 2015.
M. [P] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision, à laquelle le FGAO s’est opposé au vu du caractère nosocomial de l’infection. Le magistrat a par ordonnance du 10 juin 2016 fait droit à la demande de M. [P] et a condamné le Fonds à lui payer une somme provisionnelle, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, de 25.000 euros.
Le FGAO a ensuite par acte du 16 septembre 2016 assigné en intervention forcée devant le tribunal le Pôle de Santé du Plateau et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
L’instance a été jointe à l’affaire principale selon ordonnance du 14 octobre 2016.
Saisi de nouvelles demandes incidentes, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 février 2017 rejeté la demande de provision de M. [P] et ordonné une expertise complémentaire, à nouveau confiée au Dr [W], remplacé par le Dr [T] [M] selon ordonnance du 30 mars 2017. L’expert s’est adjoint les services du professeur [A] [S], infectiologue.
Encore saisi d’une demande de provision par M. [P], le juge de la mise en état a par ordonnance du 19 janvier 2018 condamné le FGAO à lui payer la somme supplémentaire, à ce titre, de 25.000 euros.
Au regard de l’avancée des opérations expertales et des demandes de l’expert et de son sapiteur, le FGAO a par actes des 16 et 18 avril 2018 assigné les Drs [E] et [G] [J], les [Adresse 12] [Localité 22] et du Plateau de [Localité 10] ainsi que l’hôpital Cochin (AP-HP) devant le juge des référés aux fins d’expertise commune. Celui-ci s’est par ordonnance du 15 juin 2018 déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état.
Le FGAO a alors par actes des 5 et 6 juillet 2018 assigné les Drs [E] et [G] [J] ainsi que la [Adresse 11] Vanves en intervention forcée devant le tribunal. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 4 décembre 2018 déclaré les opérations d’expertise en cours communes à ces nouvelles parties.
Parallèlement, le FGAO a par requête et mémoire des 3 juillet et 10 décembre 2018 saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’expertise au contradictoire de l’AP-HP (hôpital [13]). Le juge des référés du tribunal administratif a par ordonnance du 24 mars 2019 désigné le Dr [M] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire et son sapiteur ont clos et déposé leur rapport le 18 septembre 2019.
Le FGAO a par courrier du 13 février 2020 présenté à M. [P] une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 360.266,59 euros (provisions à déduire), refusée par M. [P].
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 5 avril 2022 :
— dit que M. [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 juin 2010 à [Localité 19] au sens des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, son auteur n’ayant pas été identifié,
— dit que le Dr [I] a commis une faute civile dans la réalisation de l’acte de soins dont a bénéficié M. [P], en l’occurrence l’ostéosynthèse pratiquée le 22 juin 2010,
— dit que M. [P] a contracté une infection dans un établissement de soins, qualifiée de nosocomiale, au sein du Pôle de Santé du Plateau, plus précisément au niveau de la clinique de [Localité 18],
— dit n’y avoir lieu à relever l’existence d’un état antérieur chez M. [P], et que son droit à indemnisation des suites des données précitées demeure plein et entier,
— mis hors de cause le Dr [E], la [Adresse 11] [Localité 22] et l’ONIAM, aucune faute ou responsabilité de plein droit n’ayant été relevée à leur encontre,
— dit que l’obligation à la dette s’agissant des conséquences dommageables subies par la victime se répartit comme suit : 70% à la charge du FGAO, 15% à la charge Dr [G] [J] et 15% à la charge du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]),
— fixé la réparation du préjudice corporel de M. [P] en deniers ou quittances, provisions de 105.000 euros non déduites, comme suit :
. dépenses de santé : réservées,
. frais divers : 478,40 euros,
. pertes de gains professionnels actuels : 27.255,16 euros,
. frais de logement adapté : réservés,
. frais de véhicule adapté : réservés,
. assistance par tierce personne temporaire : 32.624 euros,
. assistance par tierce personne pérenne : 222.049,32 euros,
. incidence professionnelle : 10.000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 18.018,75 euros,
. souffrances endurées : 35.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 94.050 euros,
. préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
[représentant une somme totale de 479.475,63 euros]
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné le FGAO à verser à M. [P] l’ensemble des montants ci-dessus alloués,
— condamné in solidum le Dr [G] [J] ainsi que le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) à relever et garantir le FGAO de ces condamnations dans la proportion précitée de 30%, chacun à hauteur de 15%,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme et opposable au FGAO,
— condamné in solidum le FGAO, le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) et le Dr [I] aux dépens, incluant les frais d’expertise, chacun à hauteur d’un tiers et avec distraction au profit du conseil de M. [P], et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
. 5.000 euros à M. [P], somme mise à la charge du FGAO pour 70%, du docteur [I] pour 15% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) pour 15%,
. 2.000 euros au docteur [E], somme mise à la charge du FGAO pour 50%, du docteur [I] pour 25% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) pour 25%,
. 2.000 euros à la [Adresse 11] [Localité 22], mise à la charge du FGAO pour 50%, du docteur [G] [J] pour 25% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) pour 25%,
. 2.000 euros à l’ONIAM, mise à la charge du FGAO pour 50%, du docteur [I] pour 25% et du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) pour 25%,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles,
— débout les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [P] a par acte du 24 mai 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant le FGAO et la CPAM du Puy de Dôme devant la Cour.
Le FGAO a par actes des 2 et 3 novembre 2022 assigné le Dr [G] [J] et le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) en intervention forcée devant la Cour.
*
La Cour a par arrêt du 13 mars 2025 :
Dans les limites de sa saisine,
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
. dit que M. [P] a été victime d’un accident de la circulation au sens des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, survenu le 20 juin 2010,
. dit que le Dr [I] a commis une faute dans la réalisation de l’acte de soin dont a bénéficié M. [P] le 22 juin 2010,
. dit que M. [P] a contracté une infection nosocomiale au sein du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]),
ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
— infirmé le jugement en ses autres dispositions soumises à la Cour,
Et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
— condamné le FGAO à indemniser M. [P] à concurrence de 90% de ses préjudices et, en conséquence, à lui payer les sommes, provisions non déduites, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 novembre 2011 jusqu’à l’arrêt définitif, de :
. 430,56 euros au titre des frais divers,
. 29.370,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
. 224.719,91 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
. 4.500 euros au titre de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle,
. 16.216,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 31.500 euros en réparation des souffrances endurées,
. 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 86.645 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 1.350 euros en réparation du préjudice sexuel,
[représentant la somme totale de 430.732,94 euros]
— débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires présentées contre le FGAO au titre de l’assistance d’une tierce personne définitive, de pertes de gains professionnels actuels, de la perte de son droit au bail et de la perte de droits à la retraite,
— condamné in solidum le Dr [I] et le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) à relever et garantir le FGAO des condamnations prononcées contre celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022 et capitalisation des dits intérêts, à hauteur de 88%, chacun in fine pour moitié,
— condamné in solidum le FGAO, le Dr [I] et le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) aux dépens d’appel,
— condamné in solidum le FGAO, le Dr [G] [J] et le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) à payer la somme de 4.000 euros à M. [P] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
M. [P] a par acte du 16 avril 2025 présenté à la Cour une requête aux fins de réparation d’une omission à statuer.
*
M. [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2025, demande à la Cour de :
— statuer sur la demande qui a été omise dans la décision rendue le 13 mars 2025,
— compléter l’arrêt du 13 mars 2025 comme suit :
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO) à indemniser M. [F] [P] à concurrence de 90% de ses préjudices et, en conséquence, à lui payer les sommes, provisions non déduites, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal AVEC CAPITALISATION ANNUELLE à compter du 25 novembre 2011 jusqu’à l’arrêt définitif, de :
. 430,56 euros au titre des frais divers,
. 29.370,60 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire,
. 224.719,91 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
. 4.500 euros au titre de l’incidence de l’accident sur sa vie professionnelle,
. 16.216,87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 31.500 euros en réparation des souffrances endurées,
. 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 86.645 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 18.000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
. 1.350 euros en réparation du préjudice sexuel.
M. [P] précise que la Cour a omis de statuer sur sa demande de capitalisation des intérêts présentée contre le FGAO, de droit lorsqu’elle est réclamée.
Le FGAO, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2025, demande à la Cour de :
A titre principal,
— juger que l’arrêt rendu le 13 mars 2025 ne présente aucune omission de statuer,
— par conséquent, rejeter la requête en omission de statuer,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de M. [P] tendant à voir appliquée la capitalisation sur les intérêts objet de la sanction au doublement issue de l’article L211-13 du code des assurances.
Le FGAO estime que la capitalisation des intérêts est un choix offert au juge et que si elle est applicable à la sanction du doublement des intérêts, elle n’est pas nécessairement due. Il ajoute que la Cour a bien statué sur la demande de doublement des intérêts de M. [P] à son encontre, écartant leur capitalisation (sans que cela constitue un déni de justice), laquelle a bien été retenue au titre des condamnations prononcées contre le Dr [G] [J] et le Pôle de Santé du Plateau.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait avoir omis de statuer sur ce point, le Fonds s’oppose à la capitalisation réclamée, arguant de la nécessité de maintenir une sanction proportionnée contre lui. Il précise que les intérêts doublés prévus par l’arrêt du 13 mars 2025 représentent la somme de 388.126,02 euros arrêtés au jour de l’arrêt, et seraient portés à la somme de 590.555,57 euros s’ils devaient eux-mêmes porter intérêts (somme supérieure à la liquidation intégrale des préjudices).
Le Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]), dans ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2025, demande à la Cour de constater qu’il s’en remet à son appréciation sur la demande de réparation d’une omission de statuer qui ne le concerne pas.
Le Dr [I] et la CPAM, avisés de la requête par le greffe, via le RPVA, n’ont pas conclu.
*
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Entre-temps, le conseil du Pôle de Santé du Plateau (clinique de [Localité 18]) a le 12 juin 2025 déposé une requête en interprétation du même arrêt, demandant à la Cour de préciser son dispositif et d’indiquer que la condamnation in solidum du Dr [I] et de lui-même à relever et garantir le FGAO des condamnations prononcées contre celui-ci au profit de M. [P] s’entende hors intérêts doublés.
Le conseil de M. [P], par courrier du 17 juin 2025, puis le conseil du FGAO, par courrier du 1er juillet 2025, via le RPVA, se sont opposés à la jonction de cette requête en interprétation avec l’examen de la requête du premier.
Motifs
La requête en interprétation du Pôle de Santé du Plateau, déposée postérieurement aux plaidoiries sur la requête en rectification d’une omission de statuer déposée par le conseil de M. [P], et qui nécessite la mise en place d’une nouvelle audience, n’a pas été jointe à la présente affaire.
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
M. [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2023 au fond demandait à la Cour la condamnation du FGAO au paiement de la pénalité des intérêts doublés (et capitalisés annuellement) dans les conditions de l’article L211-13 du code des assurances, sur le total des sommes allouées par le tribunal et la Cour, en ce compris la créance sociale et sans déduction des provisions précédemment versées :
— à titre principal à compter du 25 novembre 2011, soit cinq mois après le dépôt du second rapport du Dr [H], expert désigné par le FGAO, jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif,
— à défaut à compter du 28 décembre 2015, soit cinq mois après le dépôt du rapport définitif du Dr [W], expert désigné par le tribunal, jusqu’au jour où l’arrêt sera devenu définitif.
La Cour, sur infirmation du jugement dont appel au titre, notamment, de la liquidation des préjudices de M. [P], a condamné le FGAO à indemniser celui-ci à concurrence de 90% de ses préjudices et, en conséquence, à lui payer un certain nombre de sommes, provisions non déduites, représentant la somme totale 430.732,94 euros.
Elle a, sur le fondement des articles L211-8 et suivants du code des assurances, statué sur la demande de doublement des intérêts présentée par M. [P] contre le FGAO (sanction d’une offre non présentée dans les délais impartis), doublement qu’elle a retenu à compter du 25 novembre 2011 jusqu’à l’arrêt définitif.
La Cour n’a en revanche pas statué sur la capitalisation de ces intérêts doublés sollicitée par M. [P].
Il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer.
La capitalisation des intérêts est prévue par l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’opposition présentée par le FGAO.
Aussi convient-il de compléter l’arrêt du 13 mars 2025 et d’ajouter aux condamnations prononcées contre lui au profit de M. [P] la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R93 II 3° du code de procédure pénale.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 mars 2025 (RG n°22/10240),
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Constate que l’arrêt est entaché d’une omission de statuer,
Et, le complétant, dit que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 novembre 2011 et jusqu’à l’arrêt définitif, assortissant la condamnation par la Cour du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) au profit de M. [F] [P], doivent être capitalisés et produire eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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