Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAF
Nom du ressortissant :
[S] [T]
[T]
C/
M. LE PREFET DE HAUTE- SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 07 Février 1996 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence, le préfet de la [4] a ordonné le placement de X se disant [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 4 ans également édictée le 14 janvier 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 16 janvier 2025, enregistrée le 17 janvier 2025 à 14 heures 55 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2025 à 12 heures, a fait droit à la requête du préfet de la Haute-Savoie en ordonnant la prolongation de la rétention d'[S] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2025 à 10 heures 57, [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Haute-Savoie afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 20 janvier 2025 à 11 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 21 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie transmises par courriel du 20 janvier 2025 à 15 heures 13 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil d'[S] [T] reçues le 20 janvier 2024 à 11 heures 52 au terme desquelles il fait valoir que la déclaration d’appel est motivée, en ce qu’elle vise un défaut de diligences, de sorte qu’elle ne souffre d’aucune irrecevabilité; il sollicite par ailleurs que l’appel soit examiné dans le cadre d’une audience, estimant que les dispositions de l’article L. 743-23 du CESEDA ne sont pas applicables en cas de recours contre la décision statuant sur la demande de première prolongation de la rétention;
MOTIVATION
L’appel d'[S] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [S] [T] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[S] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, l’analyse des pièces de la procédure fait apparaître qu'[S] [T] est dépourvu de document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que la préfecture de la Haute-Savoie a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 16 janvier 2025, en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autre diligence utile que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [S] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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