Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 15 avr. 2025, n° 21/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/1193
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 15 avril 2025
Dossier : N° RG 21/00269 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYB2
Nature affaire :
Demande relative aux charges et revenus de l’indivision
Affaire :
[C] [K]
C/
[W] [X] [K], [R] [D] [S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de M. COSTES, Greffier placé, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidente placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [W] [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
Monsieur [R] [D] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Marie-amélie MIGNET, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 20]
RG numéro : 19/01626
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 30 août 1999 reçu par Maître [I], notaire à [Localité 15], monsieur [C] [K] a fait donation en avancement d’hoirie à ses trois enfants, monsieur [R] [K], madame [N] [K] et monsieur [W] [K], chacun divisément pour un tiers, de la nue-propriété de deux biens immobiliers dont une propriété située à [Localité 17] (Côte d’or) comprenant une maison d’habitation, des dépendances, cour et jardin.
[R] et [W] [K] ont fait assigner leur père, monsieur [T] [K], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, par acte d’huissier de justice du 19 février 2019 aux fins de le voir condamner à réaliser, sous astreinte, des travaux de réfection et d’entretien de l’immeuble d’Izeure.
Suite à la radiation de l’affaire par ordonnance du 14 mai 2019, messieurs [R] et [W] [K] ont sollicité, par voie de conclusions, la réinscription de l’affaire et ont demandé au juge des référés de [Localité 20] de condamner monsieur [C] [K] à réaliser, sous astreinte, des travaux de réfection et d’entretien de l’immeuble d'[Localité 17] ; subsidiairement à leur payer la somme de 33 506' et les autoriser à faire réaliser lesdits travaux, outre à leur payer la somme de 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ; ainsi que très subsidiairement, le renvoi de l’affaire à une audience du juge du fond sur le fondement de l’article 811 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge du fond à l’audience du 9 janvier 2020.
Par jugement dont appel du 12 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Tarbes a :
Rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
Condamné monsieur [C] [K] à faire réaliser sur le bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 17] cadastré section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] les travaux suivants :
Remplacement des volet et fermetures extérieures selon devis [A] n°1819700298 pour un montant de 14 175',
Déblaiement intérieur maison plus dépendances selon devis BHS n°2019/21 pour un montant de 3900',
Remplacement vitre selon devis SARL [18] n°[Immatriculation 5] 599ES pour un montant de 421',
Nettoyage du terrain selon devis [19] n°1 d’un montant de 1140',
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 200' par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Condamné monsieur [C] [K] à payer à [W] et [R] [K], chacun, une somme de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [C] [K] aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 27 janvier 2021, monsieur [C] [K] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle a :
Débouté celui-ci de ses demandes tendant à voir :
débouter messieurs [R] et [W] [K] de leurs demandes,
révoquer l’acte de donation partage pour ingratitude avec allocation d’une somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts,
allouer la somme de 3250' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné celui-ci à faire réaliser sur le bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 17] les travaux de remplacement des volets et fermetures extérieures selon devis [A] pour un montant de 14 175', de déblaiement intérieur maison plus dépendances selon devis BHS pour un montant de 3900', remplacement vitre selon devis [18] pour un montant de 421', nettoyage du terrain selon devis [19] pour un montant de 1140', et ce sous astreinte de 200' par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
condamné celui-ci à payer à messieurs [R] et [W] [K] chacun la somme de 800' sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 14 octobre 2021, monsieur [C] [K] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu’il l’a :
débouté de ses demandes tendant à voir débouter messieurs [R] et [W] [K] de leurs demandes, à voir révoquer l’acte de donation partage pour ingratitude avec allocation d’une somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3250' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné à faire réaliser sur le bien immobilier situé sur la commune d'[Localité 17] les travaux de remplacement des volets et fermetures extérieures selon devis [A] pour un montant de 14 175', de déblaiement intérieur maison plus dépendances selon devis BHS pour un montant de 3900', remplacement vitre selon devis [18] pour un montant de 421', nettoyage du terrain pour un montant selon devis [19] pour un montant de 1140', et ce sous astreinte de 200' par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
condamné à payer à messieurs [R] et [W] [K] chacun la somme de 800' sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
constater que les travaux mis à sa charge ont été réalisés,
en conséquence,
en ordonner le remboursement par les nus-propriétaires,
débouter messieurs [R] et [W] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ces chefs,
en tout état de cause,
prononcer la révocation de la donation du 30 août 1999,
condamner messieurs [R] et [W] [K] à verser solidairement 10 000' de dommages et intérêts pour faute grave d’injure et ingratitude ou à tout le moins pour inexécution des charges,
débouter messieurs [R] et [W] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner messieurs [R] et [W] [K] in solidum à verser la somme de 3500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 15 juillet 2021, messieurs [R] et [W] [K] demandent à la cour de :
confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tarbes le 12 novembre 2020 en ce qu’elle a condamné sous astreinte monsieur [C] [K] à faire réaliser sur le bien situé sur la commune d’Izeure cadastré section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] les travaux suivants :
Remplacement des volet et fermetures extérieurs selon devis [A] n°1819700298 pour un montant de 14 175',
Déblaiement intérieur maison plus dépendances selon devis BHS n°2019/21 pour un montant de 3900',
Remplacement vitre selon devis SARL [18] n°[Immatriculation 5] 599ES pour un montant de 421',
Nettoyage du terrain selon devis [19] n°1 d’un montant de 1140',
Confirmer également la condamnation de monsieur [C] [K] à la somme de 800' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’endroit de chacun des concluants ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner monsieur [C] [K] dans les mêmes conditions à réaliser les travaux suivants sous astreinte :
Neutralisation cave à fioul suivant devis [19] pour un montant de 1140',
Remise en état de la grille extérieure suivant devis [16] pour un montant de 2794',
Condamner monsieur [C] [K] aux entiers dépens d’appel et à verser la somme de 1500' au profit de chacun de ses enfants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 21 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux de l’immeuble d'[Localité 17],
Le premier juge a condamné monsieur [C] [K] à effectuer, sous astreinte, des travaux de réparation (emplacement des volets et fermetures extérieurs, déblaiement intérieur maison plus dépendances, remplacement vitre et nettoyage du terrain) sur l’immeuble d'[Localité 17] dont il est usufruitier après notamment avoir relevé que :
L’acte de donation du 30 août 1999, renvoyant aux charges et conditions de droit, ne contient aucune clause dérogatoire aux dispositions des articles 605 et 606 du code civil,
Le constat d’huissier dressé à la demande de messieurs [R] et [W] [K] le 3 novembre 2019 et accompagné de photos, révèle la présence de nombreux détritus et encombrants dans les dépendances de la maison, le fait que l’ensemble des volets persiennes est endommagée, certains ayant été déposés et adossés à une des façades,
L’examen par l’huissier de la végétation du parc entourant la maison montre qu’elle est laissée totalement à l’abandon depuis une longue période,
Au moment de la donation lui réservant l’usufruit du bien litigieux, monsieur [C] [K] n’y résidait pas et qu’étant éloignement géographiquement, il en a confié la gestion locative au cabinet LAURIN situé à [Localité 15],
Dans le cadre de cette gestion, suite au départ des derniers locataires en octobre 2016, le cabinet, interrogeant en 2017, monsieur [C] [K] sur son souhait de relouer le bien, a suggéré une baisse du prix du loyer au vu des travaux à effectuer,
Dans un courrier en date du 22 janvier 2018, le cabinet LAURIN a indiqué qu’une personne serait intéressée pour louer la maison à condition qu’elle soit nettoyée et vidée des affaires abandonnées par les précédents locataires et que le survitrage de la baie du salon, qui était fêlée, soit remplacée,
La réalité du manque d’entretien de l’immeuble telle que constatée par l’huissier en janvier 2019 vient donc corroborer ce qui avait déjà été remarqué par l’agence immobilière deux ans plus tôt, et est confirmée en outre par la comparaison des photos prises à l’extérieur de la maison entre 2011 et 2018 et sur lesquelles le défendeur n’émet aucune contestation,
Le fait que monsieur [C] [K] ait fait procéder à la réfection de la toiture en 2015 ou produise une facture d’achat de porte et fenêtre en 1984 montre certes qu’il n’a pas toujours été négligent dans l’entretien du bien immobilier mais ne permet pas de prouver qu’il a continué ces dernières années à s’en occuper en bon père de famille,
Dans un courrier datant du 21 avril 2017, monsieur [C] [K] reconnaît lui-même qu’il ne souhaite plus s’occuper de ce bien,
Même en l’absence d’état des lieux de l’immeuble au moment de l’entrée en jouissance, il est établi que l’état dégradé d’une partie de l’immeuble est le résultat d’un manque d’entretien de la part de l’usufruitier qui a volontairement cessé d’exécuter ses obligations depuis plusieurs années,
Il ne peut cependant être mis à la charge de l’usufruitier des travaux de reconstruction ou d’embellissement mais seulement les travaux de réparation qui s’avèrent nécessaires à la sauvegarde de la substance de l’immeuble, celle-ci devant s’apprécier au regard de la destination du bien,
Répondent à ce critère les travaux visant à remettre en état les volets et à remplacer la fenêtre cassée, à procéder au déblaiement des encombrants ainsi que les travaux de nettoyage du terrain,
Tel n’est en revanche pas le cas du remplacement de la cuve à fuel dont il n’est pas démontré le dysfonctionnement, ou de la peinture de la grille de clôture rouillée dont il n’est pas établi l’état avant l’entrée en jouissance, l’absence d’exécution immédiate de ces travaux ne causant aucun préjudice aux nus-propriétaires ou au bien,
Le nu propriétaire peut contraindre l’usufruitier à effectuer les travaux voire à se substituer à lui pour les engager même sans son accord, à charge ensuite de lui en demander le remboursement,
Les travaux n’ayant pas été effectués, messieurs [R] et [W] [K] ne peuvent demander la condamnation de monsieur [C] [K] à leur en payer le coût.
En cause d’appel, monsieur [C] [K] demande à la cour de réformer le jugement entrepris l’ayant condamné à réaliser les travaux d’entretien sur l’immeuble dont il est usufruitier. S’il demande par ailleurs à la cour de constater que les travaux mis à sa charge ont été réalisés, il n’y a pas lieu d’y faire droit, une telle demande étant dépourvue de toute valeur juridique et inexécutable. Il sollicite enfin que soit ordonné le remboursement desdits travaux qu’il a effectué par les nus-propriétaires. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que la réfection des volets affecte une partie importante de l’immeuble et peut aisément s’apprécier comme une grosse réparation. Il ajoute n’avoir aucune obligation en qualité d’usufruitier de remplacer des volets inexistants ou en mauvais état car cela serait lui imposer un investissement qui ne rentre pas dans ses obligations d’usufruitier. Il indique également ne pas être tenu, en qualité d’usufruitier, de vider ou déblayer l’intérieur de la maison, de remplacer la baie vitrée dans la mesure où cette dernière était brisée avant la donation, de procéder au nettoyage du terrain, de neutraliser la cuve à fioul et enfin de remettre en état la partie de la grille extérieure. Il précise que le bien immobilier litigieux n’a jamais été en péril structurel même si l’entretien du jardin peut démontrer le contraire. Il souligne avoir fait procéder à l’entretien annuel des espaces verts depuis septembre 2019 ainsi qu’au changement d’une vitre fêlée, outre à l’enlèvement de tous les encombrants intérieurs de la maison et du garage. Il indique en outre avoir une volonté manifeste d’entretenir le bien mais y avoir été empêchée tant par des problèmes liés à la gestion locative que par des dissensions familiales. Il insiste sur son comportement exemplaire en qualité d’usufruitier quant à l’entretien des biens objets de la donation. Il soutient enfin avoir exercé son usufruit en bon père de famille, n’avoir commis aucune dégradation et ne pas avoir manqué d’entretenir le bien objet de l’usufruit.
De leurs côtés, messieurs [R] et [W] [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Ils rappellent que le constat d’huissier dressé le 3 janvier 2019 illustrait l’état de délabrement et d’abandon dans lequel se trouvait le bien d'[Localité 17]. Ils précisent que les réparations exposées dans le constat d’huissier ont été rendues nécessaires par l’incurie revendiquée du donateur et que ces réparations relèvent bien des réparations d’entretien. Ils demandent également à la cour de condamner leur père à effectuer sous astreinte les travaux de neutralisation de la cuve à fioul suivant devis [19] pour un montant de 1140' et la remise en état de la grille extérieure suivant devis EURL [14] pour un montant de 2794'. Concernant la cuve à fioul, ils indiquent que celle-ci ne correspond plus à aucun besoin et « doit être impérativement neutralisée sous peine de sanctions administrations ». Ils ajoutent que la neutralisation de la cuve à fioul est rendue indispensable en raison du démontage de la chaudière à fioul qui a été remplacée par une chaudière à gaz avec des compteurs extérieurs. S’agissant de la grille de clôture, les intimés soutiennent que la grille se trouve sur le muret de la façade principale qui donne sur la rue d’amont et que la rouille sur cette grille est patente. Les intimés ajoutent que l’examen des pièces produites par l’appelant corrobore son incurie obstinée et revendiquée. Ils considèrent que les quelques travaux d’entretien réalisés par l’usufruitier ont été engagés par ce dernier uniquement à la suite de l’assignation délivré à son encontre et sous la contrainte du jugement déféré.
Aux termes des dispositions de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
L’article 606 du même code ajoute que « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien ».
Ces dispositions légales ne sont pas d’ordre public de sorte qu’il peut y être dérogé par convention.
Or, comme l’a très justement relevé le premier juge, l’acte de donation du 30 août 1999 ne prévoit aucune clause dérogatoire à ces textes qu’il conviendra donc d’appliquer.
Il ressort des éléments versés aux débats que le bien immobilier en question ' celui d'[Localité 17] ' avait un usage locatif ; monsieur [C] [K] n’y résidait pas et avait d’ailleurs confié la gestion locative de l’immeuble au cabinet Laurin.
La comparaison des photographies de l’extérieur de la maison produites par les intimés en 2011 et en 2018 établit, comme l’avait souligné à juste titre le premier juge, la réalité du manque d’entretien de l’immeuble. L’appelant ne conteste pas ces photographies, ni même le constat d’huissier dressé à la demande des intimés le 3 janvier 2019 qui corrobore d’ailleurs ces illustrations.
Si l’appelant soutient désormais dans ses écritures n’avoir jamais laissé le bien à l’abandon et fournit certes quelques factures d’entretien de celui-ci, qui sont au demeurant marginales, il reconnaissait pourtant, dans les échanges de courrier avec ses enfants, sa « gestion calamiteuse » et ne pas souhaiter entretenir le bien, « les ronces, les orties comme quand nous l’avons acheté avec ta mère peuvent l’envahir cela m’est complétement égal ».
Ainsi, ces éléments établissent clairement que l’état actuel de l’immeuble d'[Localité 17] est le résultat du manque d’entretien de l’usufruitier qui a volontairement peu ou pas exécuter ses obligations depuis plusieurs années.
Comme l’a relevé précisément le premier juge, les travaux mis à la charge de monsieur [C] [K] constituent bien des travaux d’entretien qui doivent donc être supportés par l’usufruitier en application de l’article 605 précité. En effet, lesdits travaux ne peuvent être considérés, comme le soutient pourtant l’appelant, comme des travaux touchant à la structure même de l’immeuble qui relèveraient selon lui de l’article 606 du code civil c’est-à-dire des réparations incombant au nu-propriétaire. L’appelant sera par conséquent débouté de sa demande tendant à obtenir le remboursement des travaux mis à sa charge. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
S’agissant en revanche de la neutralisation de la cuve à fioul : si les intimés considèrent que cette cuve doit être « impérativement neutralisée sous peine de sanctions administratives », ils ne fournissent aucun élément permettant d’étayer leurs dires. Il ne peut cependant être considéré que sa neutralisation constitue une dépense d’entretien dès lors que les intimés reconnaissent qu’il existe un autre système de chauffage de l’immeuble.
Par ailleurs, s’agissant de la remise en état de la grille extérieure : l’article 606 du code civil précise que les grosses réparations englobent celles relatives aux clôtures. Cette réparation ne peut dès lors constituer une dépense d’entretien qui devrait être mise à la charge de l’usufruitier.
Ces deux types de réparations ne sauraient donc être prises en charge par l’usufruitier dès lors qu’elles ne constituent manifestement pas des dépenses d’entretien. Les intimés seront donc déboutés de leur demande en ce sens. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
Sur la révocation de la donation du 30 août 1999,
Pour débouter monsieur [C] [K] de sa demande de révocation de la donation, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
La donation du 30 août 1999 n’a été soumise à aucune condition particulière,
La demande formulée par monsieur [C] [K] ne répond pas aux conditions d’application de l’article 953 du code civil,
Monsieur [C] [K], n’ayant qu’imparfaitement exécuté ses obligations d’usufruitier, ne peut valablement soutenir avoir subi un trouble insupportable à la jouissance paisible de son bien, dans lequel, au demeurant, il ne réside pas.
En cause d’appel, monsieur [C] [K] demande, de nouveau, à la cour de prononcer la révocation de la donation du 30 août 1999. Au soutien de sa demande, il rappelle tout d’abord que l’acte de donation prévoit le droit pour le donateur à une jouissance paisible garantie par l’usufruit expressément réservé. Il considère que l’action en justice de ses fils constitue un « trouble insupportable à la paisible jouissance du bien d'[Localité 17] » et « une atteinte grave à ses droits légaux et conventionnels d’usufruit ». Il ajoute que cette action en justice constitue également « une cause manifeste d’ingratitude ». Il indique que les accusations portées par les donataires constituent une injure grave et injustifiée à l’encontre du donateur. Il souligne enfin que son action révocation est parfaitement recevable.
De leur côté, si les intimés arguent de l’irrecevabilité de l’action révocatoire formée par leur père, ils ne reprennent pas une telle demande dans le dispositif de leurs écritures. Or, la cour n’étant tenue de statuer que sur les demandes contenues dans le dispositif des conclusions des parties, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En l’espèce, le fait pour les nus-propriétaires (les intimés) d’agir en justice à l’encontre de l’usufruitier pour un défaut d’entretien manifestement établi du bien donné ne saurait constituer un trouble de la jouissance paisible du bien.
Le code civil énumère limitativement à l’article 955 trois types de comportement constituant des actes d’ingratitude. L’appelant considère que les donataires ont commis des injures graves et injustifiées à son encontre.
Il doit être rappelé que l’injure se définit comme toute offense tendant à atteindre le donateur dans son honneur ou dans sa réputation. Il appartient donc au donateur de démontrer l’intention fautive des donataires.
Or, il ne peut être considéré que la présente action en justice des donataires constitue un comportement injurieux de leur part envers le donateur alors qu’il a été clairement mis en évidence le défaut d’entretien du bien par l’usufruitier.
L’action révocatoire de l’appelant ne saurait donc prospérer. C’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande en ce sens ainsi que de sa demande de dommages et intérêts qui y est attachée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé.
Succombant en son recours, monsieur [C] [K] sera condamné aux dépens d’appel.
C’est à juste titre que le premier juge a condamné monsieur [C] [K] à verser à chacun de ses fils une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient donc de confirmer.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne monsieur [C] [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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