Irrecevabilité 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 21/02859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 janvier 2021, N° 20/04361 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C/O Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [ Localité 7, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02859 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 20/04361
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Localité 9], [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7]
C/O Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré par M. [D] le 11 février 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2021 dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] Sainte Geneviève à Saint Denis ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024 ;
Vu le courrier du greffe adressé par RPVA le 21 novembre 2024 au conseil de l’appelant, ainsi libellé :
'Sauf erreur, votre timbre fiscal n’est pas au dossier de la procédure de la présente affaire. En application de l’article 964 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635bis P d’un montant de 225 euros, affecté au droit d’indemnisation de la profession d’avoué.
En application de l’article 62 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité des demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette contribution est due par timbres fiscaux d’un montant de 225 euros.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure, la présente affaire étant fixée pour plaidoiries le 19 septembre 2024.
— soit en procédant à l’achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
— soit si une demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d’aide juridictionnelle, en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n’a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Et en nous l’adressant par RPVA le plus rapidement possible.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien
désigner l’instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu’en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties
justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P d’un montant de 225 euros. L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. La décision est rendue sans débat à moins que l’affaire ne soit déjà appelée à une audience ou que le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.' ;
À la clôture des débats à l’audience du 26 novembre 2024 le timbre fiscal n’a pas été payé par l’appelant.
SUR CE,
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État.'.
L’article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1, 2 et 4 :
'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
(…)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
En l’espèce, l’appel entre dans les prévisions de l’article 1635 bis P du code général des impôts, s’agissant d’une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire. Par ailleurs M. [D] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
M. [D] ne justifie pas s’être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat le 21 novembre 2024. Son appel est donc irrecevable par application de l’article 963 précité.
M. [D] doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [D] suivant déclaration d’appel du 11 février 2021 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 12 janvier 2021 dans le litige l’opposant au [Adresse 10] [Adresse 6] à Saint Denis ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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