Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2025, N° 25/00185;25/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°185, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00185 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ZG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00815
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025
Décision : Contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL DE PARIS
Représenté par Mme LESNE, avocate générale,
Comparante,
INTIMÉS
M. [L] [T] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 décembre 1991 à [Localité 1]
demeurant Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site [3]
comparant en personne assisté de Maître Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
M. LE PREFET DE POLICE
Comparant et représenté par Mme [X] [W]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
non comparant, non représenté,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [T], né le 20 décembre 1991 à [Localité 1] (Guinée), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 10 mars 2025. L’arrêté préfectoral lui a été notifié le 12 mars 2025.
Le certificat médical initial du 10 mars 2025 indique que Monsieur [L] [T] a été placé en garde à vue après des violences et un vol dans le RER, puis conduit à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 2]. Il se montre alors tendu, angoissé, présente un état délirant surtout interprétatif, se disant empoisonné et suivi par des émissaires. Ces phénomènes existent depuis plusieurs mois et l’ont incité à vivre dehors. Il est conclu à un état délirant avec dangerosité nécessitant une hospitalisation sous contrainte.
La prolongation de la mesure a été refusée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], le 19 mars 2025, celui-ci notant une absence de verbalisation de velléité agressive.
Le procureur de la République a interjeté appel le 19 mars 2025 et sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été accordé par ordonnance du 20 mars 2025.
L’avocate générale a requis oralement s’en rapporter au regard de la teneur du dernier certificat médical de situation, mais demande que la décision permette, le cas échéant, une reprise de la garde à vue.
Monsieur [L] [T], quant à lui, sollicite la confirmation de la décision et la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [L] [T] demande la levée de la mesure.
La préfecture a été entendue en ses observations.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. "
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 21 mars 2025 indique que le traitement a été fortement diminué depuis l’admission et se limite à un anxiolytique. L’origine de l’hospitalisation reste expliquée par un différend ancien avec la victime, sans contestation du passage à l’acte. Hormis le vécu persécutif à l’égard de cet homme, le Monsieur [J] [M] n’a jamais verbalisé d’idées délirantes, il n’est pas objectivé de signe de discordance ou de désorganisation psychique. Il n’a jamais verbalisé de velléité agressive. Le Docteur [Y] [P] conclut son certificat médical en indiquant ne pas avoir d’argument pour s’opposer à la mainlevée décidée en première instance par le juge.
A l’audience, Monsieur [L] [T] a indiqué souhaiter être libéré et aller bien.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’aucun trouble psychique n’est caractérisé et que les conditions d’un maintien d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’État ne sont plus remplies.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation et différé les effets de celle-ci de 24h pour permettre la mise en place, le cas échéant, d’un programme de soins ambulatoires,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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