Confirmation 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 juin 2023, N° 22/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02241 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I36W
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juin 2023
RG :22/00478
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[R]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— La CPAM
— Monsieur [R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°22/00478
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [E] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 novembre 2016, M. [K] [R], ancien salarié de la société [5], a été victime d’un accident pour lequel son ancien employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 28 novembre 2016 qui mentionnait 'le salarié portait une barre en fer et a trébuché sur un morceau de treillis et a chuté de plein pied'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le docteur [J] [C] mentionne 'traumatisme scapulaire droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 09 décembre 2016.
Par décision en date du 30 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [K] [R] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 02 juillet 2021.
Par courrier du 25 août 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [K] [R] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au titre des 'séquelles indemnisables d’un traumatisme direct de l’épaule droite sur état antérieur chez un droitier ayant nécessité 3 interventions et consistant en une limitation importante de la mobilité de l’épaule dans tous les axes'.
Par courrier du 14 octobre 2021, M. [K] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie aux fins de contester le taux d’IPP retenu par la CPAM du Gard.
Dans sa séance du 22 février 2022 notifiée le 04 avril 2022, la CMRA d’Occitanie a infirmé la décision de la CPAM du Gard en date du 25 août 2021 et a fixé le taux d’IPP de M. [K] [R] à 24% dont 4% d’incidence professionnelle.
Par courrier daté du 07 avril 2022, M. [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie ; son recours était enregistré sous le numéro RG 22/00312.
Par requête du 2 juin 2022, M. [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester le taux d’IPP retenu par la CMRA d’Occitanie ; son recours était enregistré sous le numéro RG 22/00478.
M. [K] [R] s’est désisté de son premier recours.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [O] [H], avec pour mission de :
* examiner M. [K] [R],
* décrire l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident du travail en date du 25 novembre 2016 au jour de la consolidation,
* décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l’accident du travail susvisé,
* évaluer, le cas échéant, le taux d’incapacité qui en découle,
* dire si l’état de santé de la personne tel qu’il découle de l’accident du travail susvisé a une incidence professionnelle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le docteur [O] [H] a rendu son rapport médical définitif le 30 juin 2022.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— homologué le rapport d’expertise du docteur [A] [T] (sic) en ce qu’il confirme le taux d’incapacité médical fixé à 20%,
— infirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [R] à 30% dont 10% au titre de l’incidence professionnelle,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux dépens,
— dit que les frais de consultation seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Par lettre recommandée datée du 28 juin 2023 et reçue à la cour le 03 juillet 2023, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 juin 2022, en ce qu’il a fixé un taux de 10% au titre de l’incidence professionnelle,
— dire et juger que la majoration de 10% au titre socio-professionnel est manifestement surévaluée, au vu de la réelle incidence des conséquences professionnelles de l’accident du travail dont a été victime l’assuré,
— confirmer la décision de la CMRA du 22 février 2022, en ce qu’elle a retenu un taux de 4% au titre de l’incidence professionnelle.
L’organisme soutient que :
— son appel est limité à l’incidence professionnelle fixée à 10% par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— le tribunal a fixé l’incidence professionnelle à 10% alors même qu’il a constaté que M. [K] [R] était toujours sans activité professionnelle au jour de l’audience, malgré son âge relativement jeune (42 ans) au moment de l’accident du travail, et qu’il ne produisait aucune pièce justifiant de ses démarches de recherches d’emploi à l’issue de la consolidation le 2 juillet 2021,
— le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations,
— en fixant un taux professionnel de 10% pour un taux strictement médical de 20%, le tribunal a surévalué les conséquences socio-professionnelles des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [R] le 25 novembre 2016.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [R] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 8 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du Gard au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [R] fait valoir que :
— son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail de chef d’équipe serrurier métallier ; le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail et son employeur a été contraint de le licencier pour inaptitude,
— il est toujours demandeur d’emploi à ce jour,
— cette situation suscite en lui de vives inquiétudes eu égard à ses chances de pouvoir retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession adaptée à ses compétences et qualifications,
— son accident du travail du 25 novembre 2016 a eu des incidences indiscutables sur sa capacité de travail, c’est donc à bon droit que les premiers juges lui ont accordé, en sus de son taux médical de 20%, un coefficient professionnel de 10% portant ainsi son taux d’IPP global à 30%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte de l’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par le juge du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’elle avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
La charge de la preuve pèse sur l’assuré qui doit produire des éléments démontrant l’incidence professionnelle alléguée.
En l’espèce, la lésion prise en charge au titre de l’accident de travail dont a été victime M. [K] [R] le 25 novembre 2016 est un traumatisme scapulaire droit.
Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé le taux d’IPP de M. [K] [R] à 20 % en raison d’un 'traumatisme direct de l’épaule droite sur état antérieur chez un droitier ayant nécessité 3 interventions et consistant en une limitation importante de la mobilité de l’épaule dans tous les axes'.
Lors de sa séance du 22 février 2022, la CMRA d’Occitanie a porté ce taux d’IPP à 24% dont 4% d’incidence professionnelle et a rendu l’avis suivant : 'au vu du rapport d’IP, des caractéristiques des lésions initiales à type traumatisme direct de l’épaule droite chez un droitier, de l’état antérieur de tendinopathie calcifiante du tendon supra-épineux de l’épaule droite, de la symptomatologie séquellaire décrite dans le rapport d’IP à type de limitation importante de la mobilité de l’épaule dans tous les axes, les conséquences fonctionnelles imputables à l’AT du 25/11/2016 justifient du maintien d’un taux d’IP médical de 20% en accord avec le barème indicatif auquel s’ajoute un taux professionnel de 04% (taux global de 24%)'.
Sur désignation du premier juge, le docteur [O] [H] a conclu que 'l’examen met en évidence un enraidissement de l’épaule droit, membre dominant, imputable à son accident de travail, justifiant une IPP selon le barème de la sécurité sociale à 20%'.
Devant les premiers juges, les parties n’ont pas contesté ce taux médical d’IPP de 20%. La discussion portait sur le coefficient socio-professionnel, M. [K] [R] souhaitait qu’il soit fixé à au moins 10%, la CPAM du Gard demandait à ce qu’il soit fixé à 4%.
Les premiers juges ont retenu que ' M. [K] [R] a été dans l’incapacité à l’issue des séquelles engendrées par l’accident dont il a été victime, de reprendre son travail de chef d’équipe serrurier métallier puisque le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste de travail dans la société employeur. Il est observé qu’il est toujours sans activité professionnelle au jour de l’audience malgré l’âge relativement jeune, 42 ans, qu’il avait au moment de l’accident du travail. En effet, M. [K] [R] ne produit aucune pièce justifiant ses démarches de recherche d’emploi à l’issue de sa consolidation, le 02 juillet 2021. Cependant, le rapport de l’expert consultant souligne que l’incidence professionnelle constatée correspond à une incapacité de reprendre un travail dit 'physique, mais seulement non manuel, dès lors il convient d’apprécier les conséquences professionnelles de l’accident du travail en termes de privation pour l’assuré d’exercer la totalité des emplois physiques qui correspondent à ses capacités professionnelles.' En conséquence, il conviendra de fixer l’incidence professionnelle à 10%, considérant qu’au regard de l’âge de l’assuré, celui-ci est en mesure de procéder à une éventuelle reconversion dans des métiers dits non manuels correspondants à ses aptitudes intellectuelles'.
La CPAM du Gard conteste cette décision des premiers juges et soutient qu’en fixant un taux professionnel de 10% pour un taux strictement médical de 20%, le tribunal a surévalué les conséquences socio-professionnelles des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [K] [R] le 25 novembre 2016.
M. [K] [R] soutient que le tribunal a retenu, à juste titre, un taux professionnel de 10% dès lors que son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle, puisqu’il n’a pas pu reprendre son travail de chef d’équipe serrurier métallier et a été déclaré inapte à son poste de travail ce qui a contraint l’employeur de le licencier.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] [R] a effectivement été licencié pour inaptitude le 02 août 2021, après avoir été déclaré inapte par le docteur [N] [Y], médecin du travail, le 09 juillet 2021 en ces termes 'pour des raisons médicales, ce salarié est inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste de travail, ceci par procédure d’urgence et de danger immédiat. Les 2 visites d’inaptitude ont eu lieu ce jour en 1 seule. Tout reclassement professionnel est inenvisageable. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’accident du travail du 25 novembre 2016". M. [K] [R] produit également une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude en date du 09 juillet 2021 et une attestation d’employeur destinée à pôle emploi en date du 02 août 2021.
Le docteur [O] [H], médecin consultant désigné en première instance, a retenu qu’ ' il [M. [K] [R]] a été déclaré inapte à la reprise de son activité professionnelle et ne peut se reconvertir que vers une profession non physique. Il existe donc une incidence professionnelle'. Elle n’a pas fixé de taux professionnel.
Il est suffisamment établi que M. [K] [R] a subi un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par son accident de travail du 25 novembre 2016.
Compte tenu de l’avis du médecin du travail, qui a retenu une inaptitude à tout poste de travail et de l’avis du médecin consultant, qui a retenu que M. [K] [R] ne peut se reconvertir que vers une profession non physique, la fixation d’un taux socio-professionnel de 10%, venant en complément du taux médical, apparaît parfaitement fondée.
Au vu des éléments qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à 10% le taux socio-professionnel et, par voie de conséquence à 30% le taux d’IPP global.
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à payer à M. [K] [R] la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 juin 2023,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM du Gard de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard à payer à M. [K] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Foie gras ·
- Registre ·
- Distribution ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Norme
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Coffre-fort ·
- Émirats arabes unis ·
- Voyageur ·
- Responsabilité ·
- Dépôt hôtelier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Maladie ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande d'adhésion ·
- Titre ·
- Adhésion ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Établissement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Écrit ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Usage ·
- Client ·
- Alimentation ·
- Transporteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Manquement ·
- Erreur ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Expertise
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Désistement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Information ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Jonction ·
- Appel ·
- Police judiciaire ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Statut protecteur ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Statut ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.