Infirmation partielle 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 9 oct. 2025, n° 22/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2021, N° F20/07998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01750 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07998
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMÉE
S.A.S.U. GROUPE LIP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en formation collégiale, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseriller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente de la chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Groupe L.I.P. (ci-après désignée la société GL) a pour activité la mise à disposition de personnels intérimaires, ainsi que le placement et le recrutement de personnels au profit des entreprises clientes. Elle était soumise à l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire permanents. Elle employait plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 février 2019, M. [B] [N] a été engagé par la société Sogirc en qualité de comptable client, statut employé, niveau F, coefficient 1.300.
Le 1er juillet 2020, la société Sogirc a fait l’objet d’une fusion absorption par la société GL. Cette dernière vient désormais aux droits de la société Sogirc.
Le 28 octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment qu’il soit jugé que ses fonctions correspondaient au poste de crédit manager.
Depuis le 24 novembre 2020, M. [N] est membre élu du comité social et économique et délégué syndical.
Le 23 février 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Prononcé la jonction des affaires RG 20/07998 et 20/01571 en application de l’article 367 du code de procédure civile,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société GL,
— Dit que la rupture produit les effets d’un licenciement nul,
— Condamné la société GL à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 1.184,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6.220 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 622 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du 12 avril 2021,
* Rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3.110 euros,
* 19.618,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 19.618,02 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un bulletin de paye et d’un solde de tout compte conformes au jugement,
— Débouté M. [N] du surplus de sa demande,
— Débouté la société GL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société GL au paiement des entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2021 dont M. [N] a accusé réception le 31 décembre 2021.
Le 30 janvier 2022, M. [N] a partiellement interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2025, M. [N] demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée aux torts exclusifs de la société GL,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul,
— Infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnité accordée pour licenciement nul et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui payer la somme de 37.500 euros nets,
— Infirmer le jugement quant au quantum de l’indemnité accordée pour violation du statut protecteur et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui payer :
* à titre principal : la somme de 187.500 euros nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* à titre subsidiaire : la somme de 98.090,10 euros nets à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GL à lui payer une indemnité légale de licenciement mais l’infirmer quant au quantum de cette condamnation et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui payer :
* à titre principal : la somme de 4.875 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* à titre subsidiaire : la somme de 2.452,25 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GL à lui payer une indemnité compensatrice de préavis mais l’infirmer quant au quantum de cette condamnation et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui verser :
* à titre principal : la somme de 18.750 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 1.875 euros de congés payés afférents,
* à titre subsidiaire : la somme de 9.809,01 euros d’indemnité compensatrice de préavis et de 980,90 euros de congés payés afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société GL au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui payer la somme de :
* à titre principal : 7.853,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* à titre subsidiaire : 3.269,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de ses fonctions de comptable client en credit manager, statut cadre, échelon G coefficient 1571, – Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir fixer son salaire mensuel brut à la somme de 6.250 euros et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, juger qu’il occupait le poste de credit manager statut cadre, échelon G coefficient 1571, dès son embauche au salaire mensuel brut de 6.250 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société GL au paiement de 60.140 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 04 février 2019 et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui payer la somme de 106.600,89 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis l’embauche, ainsi qu’à la somme de 10.660,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la réintégration de 5 jours de congés payés sur son décompte de congés payés ou, le cas échéant, sur son solde de tout compte et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui payer :
* à titre principal : 1.570,68 euros bruts au titre des 5 jours de congés payés décomptés,
* à titre subsidiaire : 790,09 euros bruts au titre des 5 jours de congés payés décomptés,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société GL au paiement de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de tickets restaurants et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, la condamner à lui payer la somme de 1.945,25 euros nets au titre de la prise en charge de la part employeur des tickets restaurants,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société GL au paiement de la somme de 188 euros au titre de l’indemnité de transport et, statuant à nouveau sur ce chef de nouveau critiqué, condamner la société GL à lui payer la somme de 376 euros nets à ce titre,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, la condamner à lui payer la somme de 6.250 euros nets,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GL à lui payer une indemnité d’un montant de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure mais infirmer le jugement quant au quantum de cette condamnation et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement critiqué, condamner la société GL à lui payer la somme de 3.500 euros,
En cause d’appel,
— Condamner la société GL à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : à titre principal, 37.500 euros nets ou, à titre subsidiaire, 19.618,02 euros nets,
* indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— Ordonner à la société GL de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt qui sera rendu, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de l’arrêt,
— Condamner la société GL aux intérêts légaux et aux entiers dépens,
— Ordonner l’anatocisme.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 avril 2025, la société GL demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne remet pas en cause la résiliation judiciaire prononcée le 27 octobre 2021,
Juger irrecevables comme nouvelles les demandes afférentes aux frais de transport, à la prime de bilan et au travail dissimulé,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [N] :
' de sa demande de repositionnement aux fonctions de crédit manager,
' du rappel de salaire subséquent,
' de sa demande de paiement des cinq jours de congés,
' de sa demande au titre des titres restaurant,
' de sa demande au titre des frais de transport, à défaut de la déclarer irrecevable,
' de sa demande au titre de la prime de bilan, à défaut de la déclarer irrecevable,
' de ses demandes de rappel pour heures supplémentaires,
' de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 1.184,84 euros l’indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a alloué à M. [N] la somme de 19.618,02 euros au titre de la nullité du licenciement et fixer à la somme de 18.660 euros les dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à M. [N] la somme de 19.618,02 euros au titre de la violation du statut protecteur, et subsidiairement confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu’il a fixé à la somme de 19.618,02 euros bruts les dommages-intérêts alloués de ce chef,
— Condamner M. [N] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [N] aux dépens de première instance comme d’appel.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 14 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, dans les motifs du jugement attaqué, le conseil de prud’hommes a jugé qu’à 'compter du mois de février 2021, la société Groupe L.I.P. n’a plus fourni de travail à M. [B] [N], a décidé de fermer son lieu de travail et de lui retirer tous les outils de travail mis à sa disposition. En conséquence, le conseil constate que les éléments apporté par M. [B] [N] sur la non-fourniture de travail et la privation des outils de travail constituent un manquement grave de la part de la société GL dans l’exécution du contrat de travail'.
Compte tenu des manquements ainsi relevés, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de la société GL et dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement nul.
Le salarié demande la confirmation du jugement de ces chefs.
L’employeur n’en sollicite pas l’infirmation et demande au contraire à la cour de 'lui donner acte de ce qu’elle ne remet pas en cause la résiliation judiciaire prononcée le 27 octobre 2021".
Le jugement est donc définitif de ces chefs, le débat d’appel ne portant, s’agissant des conséquences de la rupture, que sur le montant alloué par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité pour licenciement nul, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour violation du statut protecteur.
En deuxième lieu, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de ses écritures (p.25-27), le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de paiement d’heures supplémentaires et, statuant de nouveau de ce chef, de condamner la société GL à lui verser :
— à titre principal, la somme de 1.094,58 euros de ce chef,
— à titre subsidiaire, la somme de 572,29 euros.
Toutefois, la cour constate que dans le dispositif des conclusions d’appel du salarié qui seul saisit la cour, le salarié ne sollicite ni l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ni la condamnation de la société à lui verser une somme à ce titre.
Par suite, d’une part, la cour n’est pas saisie des demandes du salarié au titre des heures supplémentaires mentionnées dans la partie discussion de ses écritures conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et, d’autre part, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande salariale.
En troisième lieu, la cour constate qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de prime de bilan.
Par suite, le jugement est définitif de ce chef.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une demande de prime de bilan formée en cause d’appel par le salarié comme le sollicite l’employeur dans le dispositif de ses dernières écritures.
Sur la demande relative à la classification au niveau G 'statut cadre’ :
* Sur le bien-fondé de la demande :
Il est rappelé que la qualification professionnelle d’un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il a bénéficié au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il est constant que le contrat de travail de M. [N] stipule qu’il bénéficie du statut employé, niveau F coefficient 1.300 et qu’il est employé en qualité de comptable client.
Le salarié soutient que dès son embauche, il a occupé, non pas un emploi de comptable client comme stipulé dans son contrat de travail, mais un poste de crédit manager. Il en déduit qu’il doit ainsi bénéficier du statut cadre, 'échelon’ G, coefficient 1571.
L’employeur soutient que M. [N] exerçait des fonctions de comptable client et non de crédit manager et qu’il ne pouvait bénéficier du statut cadre attaché au 'niveau’ G.
Les parties s’accordent sur le fait que la relation contractuelle est soumise à l’accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire et à l’accord du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois, ce dernier accord étant versé aux débats par l’employeur (pièce 52).
Il ressort des termes de l’accord du 15 février 2013 que, d’une part, les emplois sont classés en treize niveaux (et non échelons comme l’expose le salarié) de A à M et, d’autre part, le statut cadre commence au niveau G, ce niveau étant revendiqué par le salarié.
La cour constate qu’il ne ressort pas des termes de cet accord ni d’ailleurs d’aucun texte conventionnel ou contractuel versé aux débats que l’exercice des fonctions de crédit manager impose à l’employeur de classer le salarié au niveau G. D’ailleurs, la cour constate que ces fonctions ne sont définies par aucun texte conventionnel ou contractuel versé aux débats, l’accord du 15 février 2013 ne faisant d’ailleurs référence à aucun moment à de telles fonctions. Il en est de même de l’accord du 23 janvier 1986 précité.
Il ressort en revanche des termes de l’accord du 15 février 2013 et des éléments versés aux débats que le statut cadre impose des fonctions de direction.
Or, il est justifié par la société GL que :
— le service crédit manager était réparti en trois pôles : le pôle analyse, le pôle 'comptable client’ et le pôle 'pré-contentieux et contentieux',
— M. [N] travaillait au sein du pôle 'comptable client',
— au sein du service crédit manager, seul le responsable de ce service (n+1 du salarié) bénéficiait du niveau G,
— M. [N] bénéficiait au sein de son pôle du niveau conventionnel le plus élevé.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que M. [N] exerçait des fonctions de direction et, par voie de conséquence, de cadre.
Par suite, il sera débouté de sa demande de classification conventionnelle au niveau G.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
* Sur le rappel de salaire :
Compte tenu des développements précédents, M. [N] sera débouté de ses demandes tendant :
— d’une part, à voir fixer son salaire mensuel brut à la somme de 6.250 euros afin de tenir compte de son repositionnement conventionnel au niveau G,
— d’autre part, à obtenir un rappel de salaire d’un montant de 106.600,89 euros et des congés payés afférents d’un montant de 10.660,08 euros compte du repositionnement conventionnel sollicité.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes liées aux congés payés :
* Sur le décompte de cinq jours de congés payés :
M. [N] soutient que le 30 mars 2020, l’employeur a informé ses employés que cinq jours de congés payés leur seraient décomptés.
Le salarié soutient que ce décompte est illégal et réclame à ce titre une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1.570,68 euros bruts à titre principal et de 790,09 euros à titre subsidiaire.
La cour constate que dans ses écritures, le salarié ne produit aucun argumentaire justifiant les montants sollicités à titre principal et subsidiaire.
La société justifie au moyen du bulletin de paye de janvier 2021 (pièce 10/2 de la société) que les cinq jours litigieux ont été recrédités au salarié en sus de vingt cinq jours de congés payés pour lesquels le salarié avait réclamé à la société le rachat par demande du 12 janvier 2021 versé aux débats (pièce 54 de l’employeur).
Plus précisément, ce bulletin de paye mentionne le versement au salarié d’un montant de 4.305,49 euros au titre du poste 'rachat de CP'. La cour constate que M. [N] n’expose à aucun moment dans ses écritures que les sommes mentionnées sur le bulletin de paye de janvier 2021, comprenant notamment son salaire et le 'rachat de CP', ne lui ont pas été versées. Il sera donc considéré que le salarié a perçu l’ensemble des sommes mentionnées sur le bulletin de paye de janvier 2021 et notamment la somme de 4.305,49 euros au titre du rachat de congés payés.
Il ressort des bulletins de paye produits que, comme le soutient l’employeur, le salaire mensuel brut de M. [N] doit être fixé à hauteur de 3.110 euros bruts et non de 3.269,67 euros bruts comme l’affirme le salarié.
Par suite, l’employeur a pu utilement valoriser la journée de congés payés à hauteur de 143,52 euros comme il le mentionne dans ses écritures.
Eu égard à cette valorisation, la société justifie qu’elle a versé en janvier 2021 une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à trente jours de congés payés comme elle l’affirme (143,52x30=4.305,49), cette indemnité comprenant notamment la valorisation des cinq jours de congés payés réclamés par le salarié.
Les cinq jours de congés payés réclamés ayant été recrédités au salarié, il sera donc débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point.
* Sur les congés payés non pris :
M. [N] soutient qu’en novembre 2021, il avait acquis 25 jours de congés payés non pris.
Il réclame à ce titre une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant à titre de principal de 7.853,36 euros bruts sur la base du salaire réclamé au titre de son repositionnement au niveau G.
Il réclame à titre subsidiaire une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 3.269,67 euros bruts.
La société ne produit aucun argumentaire en défense concernant cette demande.
Si le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de cette prétention, il n’en explicite pas la raison dans les motifs de sa décision.
En premier lieu, compte tenu des développements précédents, la demande principale du salarié conditionnée à son repositionnement au niveau G sera rejetée. Il ne sera donc procédé à l’examen que de sa demande subsidiaire.
En second lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats qu’en novembre 2021, le salarié avait acquis 25 jours de congés payés non pris.
Eu égard à la valorisation retenue dans les développements précédents et statuant dans les limites du montant réclamé au titre de la demande subsidiaire, il lui sera alloué la somme de 3.269,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande pécuniaire.
Sur la violation du statut protecteur :
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 19.618,02 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur.
M. [N] expose que, d’une part, depuis le 24 novembre 2020 il est membre élu du comité social et économique et délégué syndical et, d’autre part, la période de protection attachée à ces mandats se terminait en novembre 2025.
Il soutient que l’employeur est redevable d’une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à trente mois de salaire.
A titre principal, il réclame une indemnité d’un montant de 187.500 euros nets sur la base du salaire réclamé au titre de son repositionnement au niveau G.
A titre subsidiaire, il sollicite une indemnité d’un montant de 98.090,10 euros nets sur la base d’un salaire mensuel brut d’un montant de 3.269,67 euros.
L’employeur sollicite à titre principal le rejet de cette demande pécuniaire aux motifs que :
— la rupture du contrat de travail a été judiciairement ordonnée à l’initiative du salarié,
— au moment où les premiers juges ont statué, une demande d’autorisation de licenciement était en cours d’instruction auprès de l’inspection du travail et que ce dernier 's’est de facto trouvé dessaisi par le prononcé de la résiliation judiciaire',
— 'l’indemnité sollicitée n’est corrélée à aucun préjudice'.
A titre subsidiaire, l’employeur sollicite la confirmation du jugement qui a alloué au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 19.618,02 euros correspondant à six mois d’un salaire mensuel brut d’un montant de 3.110 euros.
Il expose en outre que l’indemnité doit être exprimée en brut puisque supportant les charges sociales et le prélèvement à la source.
En premier lieu, compte tenu des développements précédents, la demande principale du salarié conditionnée à son repositionnement au niveau G sera rejetée. Il ne sera donc procédé à l’examen que de sa demande subsidiaire.
En deuxième lieu, il ressort des développements précédents que le jugement est définitif en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En troisième lieu, il est rappelé que la résiliation judiciaire prend effet au jour où elle est prononcée dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il est constant qu’au jour du jugement attaqué, soit le 27 octobre 2021, le salarié était toujours au service de l’employeur.
Par suite, la résiliation judiciaire a pris effet le 27 octobre 2021.
En quatrième lieu, il est rappelé que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
En cinquième lieu, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction, et l’expiration de la période de protection au jour de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois.
L’indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié protégé licencié sans autorisation administrative, qui n’est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts, est soumise aux cotisations sociales et aux contributions d’assurance chômage.
La cour constate que la société ne conteste ni la qualité de délégué syndical du salarié ni celle de membre du comité social et économique ni le fait que, comme l’affirme M. [N], ses mandats ont pris effet le 24 novembre 2020.
Selon l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Selon l’article L. 2143-11 du code du travail, le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Ainsi, la durée maximale du mandat d’un délégué syndical ne peut excéder celle des membres du comité social et économique, soit 4 ans.
Par suite, le terme des mandats du salarié était au 24 novembre 2024.
Ainsi, au moment de la demande du salarié de résiliation judiciaire auprès du conseil de prud’hommes (soit le 23 février 2021), ses mandats (débutant le 24 novembre 2020 et prenant fin le 24 novembre 2024) étaient toujours en cours.
Le salarié doit donc percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à trente mois de salaire.
Il ressort des éléments versés aux débats et notamment des bulletins de paye produits que le salaire mensuel brut de M. [N] doit être fixé à hauteur de 3.110 euros bruts, comme le soutient l’employeur.
Eu égard aux développements précédents, il sera alloué au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur à hauteur de 93.300 euros bruts (3.110x30), peu important qu’une procédure d’autorisation administrative du licenciement du salarié était en cours au moment du prononcé de la résiliation judiciaire, les parties s’accordant sur le fait que cette procédure n’est pas allée jusqu’à son terme et qu’ainsi aucune autorisation n’a été délivrée par l’inspection du travail et qu’aucun licenciement n’a été notifié à M. [N].
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande au titre des tickets restaurant :
M. [N] 'sollicite le remboursement du delta entre la part employeur des tickets restaurants pris en charge pour les salariés en région parisienne (50%) et la part employeur de ces mêmes tickets pris en charge pour les salariés de la région lyonnaise (60%) et ce depuis janvier 2020" (conclusions p.20 et 33) et réclame à ce titre la somme de 1.945,25 euros.
A l’appui de sa demande le salarié ne se fonde sur aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle et se borne à se référer aux éléments suivants produits en pièce 15 :
— un ticket restaurant d’un montant de 7,01 euros émis par le 'Groupe Lip SA',
— un ticket restaurant d’un montant de 8 euros émis par 'les intérimaires professionnels'.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ne peut se déduire ni de l’argumentaire de M. [N] ni des éléments auxquels il se réfère qu’il bénéficierait à l’égard de la société GL d’une créance à hauteur de 1.945,25 euros au titre des tickets restaurant.
Par suite, il sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande au titre de l’indemnité de transport :
* Sur la recevabilité de cette demande :
La société GL soutient pour la première fois en appel que la demande d’indemnité de transport formée par le salarié est irrecevable au motif qu’elle n’a été présentée ni dans la requête initiale du 28 octobre 2020 ni dans la requête complémentaire du 23 février 2021, mais seulement la veille des plaidoiries en première instance.
Le salarié ne produit aucun argumentaire en défense de ce chef.
Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 8 du décret n°2016-66 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a implicitement abrogé l’article R.1452-6 du code du travail qui édictait la règle d’unicité des demandes, pour toutes les instances introduites devant le conseil de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En application de l’article R. 1452-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1008 du 10 mai 2017, la requête par laquelle est formée la demande en justice remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En premier lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que :
— deux procédures ont été initiées par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Paris, l’une enregistrée sous le n°RG 20/07998 suite à une requête en date du 28 octobre 2020, l’autre enregistrée sous le RG 21/01571 suite à une requête du 23 février 2021,
— les deux procédures ont été jointes par la décision querellée,
— une demande au titre de l’indemnité de transport a été présentée par le salarié au titre de la procédure RG 21/01571 après le dépôt de la requête initiale du 23 février 2021.
En second lieu, il ressort des éléments versés aux débats que la requête initiale du 23 février 2021 comportait des demandes au titre de l’indemnité pour licenciement nul, des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, des indemnités de rupture, du remboursement de tickets de restaurant, de la prime de bilan 2021 et des heures supplémentaires.
L’indemnité de transport sollicitée s’analyse en une demande de remboursement de frais de transport. Or, comme il a été dit, le salarié sollicitait dans la requête initiale une demande de remboursement de tickets de restaurant.
Par suite, la demande d’indemnité de transport querellée se rattache aux prétentions originaires (et notamment la demande de remboursement de tickets de restaurant) par un lien suffisant en ce qu’elles tendent à obtenir le paiement de frais professionnels engagés par le salarié.
Par suite, il y a lieu de juger que la demande d’indemnité de transport est recevable.
* Sur le bien-fondé :
Sur le fondement de l’article L. 3261-2 du code du travail, le salarié réclame l’indemnité de transport qui lui était dû entre le mois de février 2021 et la date de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’article L. 3261-2 du code du travail dispose que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Il n’est justifié d’aucun titre d’abonnement au sens du texte précité souscrit par le salarié au titre de la période concernée.
Par suite, il sera débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
* Sur la recevabilité de la demande :
Pour la première fois en cause d’appel le salarié réclame une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’employeur soutient que cette demande est irrecevable. Il expose que cette prétention pouvait être présentée en première instance dans la mesure où le salarié réclamait la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié soutient que sa demande pécuniaire est recevable dans la mesure où il ne pouvait la solliciter en première instance puisque son contrat de travail n’était pas rompu à l’époque et que l’article L. 8223-1 du code du travail ne s’applique qu’en cas de rupture de la relation de travail, celle-ci n’ayant été prononcée que par jugement du 27 octobre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris. Il expose également que cette demande est la conséquence de celle relative à au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires formée en première instance, le salarié soutenant par ailleurs que l’employeur est redevable d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif qu’il n’a pas inclus sur ses bulletins de paye les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires.
Il se prévaut également des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile.
Or il sera rappelé que l’appelant ne saisit pas la cour de demandes au titre d’un rappel pour heures supplémentaires.
Selon les articles 564 à 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La cour constate qu’en première instance, le salarié a saisi les juges de demandes de :
— résiliation judiciaire du contrat de travail,
— demandes pécuniaires liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement nul et indemnité pour violation du statut protecteur),
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— demandes pécuniaires au titre des congés payés, des tickets de restaurant et de l’indemnité de transport,
— heures supplémentaires.
Il n’a formulé aucune demande au titre d’une indemnité pour travail dissimulé.
Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que les demandes précitées.
Il sera ajouté que la demande en paiement d’une indeminité pour travail dissimulé peut être formée à l’occasion d’une demande de résiliation sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le contrat soit rompu.
Le travaillé dissimulé est une infraction qui suppose la démonstration d’un élément intentionnel en vue notamment de dissimuler le volume des heures accomplies. Il repose ainsi sur des éléments distincts de ceux présentés à l’appui d’une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et ne présente aucun caractère d’automaticité en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires. En outre, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, allouée uniquement lorsque le contrat de travail est rompu, constitue la sanction d’un comportement défaillant de l’employeur reposant sur un élément intentionnel.
Dès lors, la demande d’indemnité pour travail dissimulé ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Elle ne l’est pas non plus au sujet des autres demandes sus énoncées.
En conséquence, la demande étant nouvelle et ne constituant ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de demandes présentées en première instance, elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [N] réclame la somme de 6.250 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail au titre des manquements qui seront examinés dans les développements suivants.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement qui a débouté M. [N] de sa demande pécuniaire.
En premier lieu, le salarié reproche à l’employeur :
— de ne pas l’avoir positionné au niveau G statut cadre,
— de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires,
— de lui avoir illégalement retenu cinq jours de congés payés,
— de ne pas avoir honoré sa demande au titre des tickets de restaurant.
Eu égard aux développements précédents aucun manquement ne peut être reproché à la société GL de ces chefs.
En second lieu, M. [N] reproche à l’employeur de lui avoir transmis avec retard les documents relatifs à sa mutuelle et à sa prévoyance qu’il avait sollicités par courriel du 22 octobre 2020 et par courrier du 9 novembre 2020 et ce, en violation des dispositions de l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que l’institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L’adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l’adhérent est également tenu d’informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l’institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu’un évènement engendre une variation significative des provisions techniques .
La preuve de la remise de la notice au participant et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe à l’adhérent.
Cependant, l’employeur justifie :
— d’une part, avoir notifié au salarié, suite à ses demandes des 22 octobre et 9 novembre 2020, les éléments sollicités par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2020,
— d’autre part, avoir communiqué le 28 juillet 2020 à l’ensemble des salariés une information relative aux régimes de mutuelle et de prévoyance suite à l’opération de fusion concernant les sociétés GL et Sogirc.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à la société GL.
Eu égard aux développements précédents, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au préalable, la cour constate que le salarié formule des demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement nul en se référant à un montant sollicité à titre principal et à un montant réclamé à titre subsidiaire.
Le montant sollicité à titre principal est déterminé sur la base du salaire réclamé au titre de son repositionnement au niveau G.
Compte tenu des développements précédents, le salarié sera débouté de ses demandes formées à titre principal. Il ne sera dès lors statué que sur ses demandes subsidiaires.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société GL à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6.220 euros, outre la somme de 622 euros de congés payés afférents.
Se fondant sur l’article 7 de la convention collective, M. [N] réclame à titre subsidiaire une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d’un montant de 9.809,01 euros, outre la somme de 980,90 euros de congés payés afférents.
L’employeur soutient que le salarié n’étant pas cadre, il ne peut ainsi prétendre qu’à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois comme l’a jugé le conseil de prud’hommes.
L’article 7 de la convention collective prévoit au bénéfice des salariés disposant de plus de deux années d’ancienneté, sauf faute grave ou lourde, un préavis d’une durée de :
— 2 mois pour les employés et les agents de maîtrise,
— 3 mois pour les cadres.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il ressort des développements précédents que M. [N] ne bénéficie pas du statut cadre.
Par suite, compte tenu d’une ancienneté de deux ans au moment de la rupture, il peut bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois que ce soit en application des dispositions de la convention collective ou de celles des textes légaux susmentionnés.
Au regard du salaire et des avantages perçus par le salarié tels que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 6.220 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 622 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les montants alloués sont exprimés en brut.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société GL à verser au salarié une indemnité légale de licenciement d’un montant de 1.184,84 euros.
Le salarié réclame à titre subsidiaire une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2.452,25 euros nets.
L’employeur réclame la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux bulletins de paye versés aux débats, à la date de rupture du contrat de travail (27 octobre 2021) et à l’ancienneté du salarié (préavis inclus), il peut utilement réclamer une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2.202,92 euros bruts.
La société GL sera ainsi condamnée à verser cette somme au salarié.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité pour licenciement nul :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société GL à verser à M. [N] la somme de 19.618,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
M. [N] réclame la somme de 37.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
L’employeur demande à titre principal de limiter ce montant à la somme de 18.660 euros. Il réclame à titre subsidiaire la confirmation du jugement de ce chef.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi jusqu’au 10 janvier 2023 (date à laquelle M. [N] a retrouvé un emploi), il lui sera alloué la somme de 19.618,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en conséquence sur ce point, précision faite que la somme allouée au titre de l’indemnité pour licenciement nul est exprimée en brut.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage par France Travail :
Il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— débouté la société GL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GL aux dépens.
La société doit également supporter les dépens d’appel.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
DIT qu’est recevable la demande formée par M. [B] [N] au titre de l’indemnité de transport,
DIT que la demande formée par M. [B] [N] au titre du travail dissimulé est irrecevable,
INFIRME le jugement :
— sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur et de l’indemnité légale de licenciement,
— en ce qu’il a débouté M. [B] [N] de sa demande d’anatocisme et de sa demande d’indemnité pour congés payés,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité pour licenciement nul sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe L.I.P. à verser à M. [B] [N] les sommes suivantes:
— 3.269,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 93.300 euros bruts à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 2.202,92 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Groupe L.I.P. de remettre à M. [B] [N] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société Groupe L.I.P. de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Groupe L.I.P. aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Clause d 'exclusion ·
- Maladie ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande d'adhésion ·
- Titre ·
- Adhésion ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Établissement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Écrit ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Usage ·
- Client ·
- Alimentation ·
- Transporteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Faute ·
- Préjudice d'affection ·
- Demande ·
- Victime ·
- Urgence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Service
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Exception d'incompétence ·
- Demande ·
- Caution ·
- Incident ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Foie gras ·
- Registre ·
- Distribution ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Norme
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Coffre-fort ·
- Émirats arabes unis ·
- Voyageur ·
- Responsabilité ·
- Dépôt hôtelier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Manquement ·
- Erreur ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Expertise
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.