Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVS opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE
À
Mme [H] [J] [Z] [R]
née le 12 septembre 1991 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 12h52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [H] [J] [Z] [R] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 15 novembre 2024 à 08h49 contre l’ordonnance ayant remis Mme [H] [J] [Z] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 novembre 2024 à 17h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 14 novembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [H] [J] [Z] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 18 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, avocat général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [H] [J] [Z] [R], intimée, assistée de Me Amadou CISSE, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/00952 et N°RG 24/00954 sous le numéro RG 24/00954.
— Sur l’information du procureur de la République du placement en garde à vue :
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise faisant valoir que le délai de 50 minutes pour informer le procureur de la République du placement en garde à vue n’est pas excessif et répond à l’exigence légale d’une information à bref délai.
Mme [Z] [R] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le délai information du procureur de la République était excessif.
******
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit que dès le début de la mesure de garde à vue, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
L’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur.
En l’espèce, le placement en garde à vue est intervenu par présentation à l’officier de police judiciaire le 9 novembre 2024 à 21H08 ; l’information au procureur de la République n’est intervenue le même jour qu’à 21h53, soit 45 minutes plus tard sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit mentionnée ni même justifiée en procédure.
Ce diffèrement porte nécessairement grief à Mme [Z] [R].
En l’absence d’une circonstance insurmontable justifiant le différemment de l’information du procureur de la République, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté Mme [Z] [R] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/00952 et N°RG 24/00954 sous le numéro RG 24/00954 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [H] [J] [Z] [R];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 novembre 2024 à 12h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2024 à 14h02.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00954 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIVS
M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE contre Mme [H] [J] [Z] [R]
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, Mme [H] [J] [Z] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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