Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNHE
Jugement du 16 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de CHOLET
n° d’inscription au RG de première instance 11-23-320
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [W] [C] épouse [D]
née le 2 octobre 1964 à [Localité 12] (29)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée,
INTIMEES :
SCIC [15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Arnaud BARBE substitué par Me MBENGUE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000951X
[19]
Pôle Solidarité
[Adresse 2]
[Localité 8]
CAF DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[17]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 20]
[Localité 11]
[18]
Chez [14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Mars 2025 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2023, Mme [W] [C] épouse [D] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 5 mai 2023.
Le 16 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en précisant que Mme [D] devra continuer à régler à échéance les charges courantes et que les dettes frauduleuses auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire étaient exclues du champ de la procédure.
Par lettre recommandée avec avis de réception, la société [13] ([16]) [15] a formé un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet.
Devant le premier juge, la SCIC [15] a actualisé sa créance à la somme de 7.085,38 euros. Elle a indiqué que la débitrice n’a effectué aucun versement depuis le 5 mai 2023, de sorte que la procédure de surendettement n’a pas été respectée. Elle a ajouté que la débitrice a bénéficié d’une mesure d’accompagnement qui n’a cependant pas pu aboutir en l’absence d’adhésion de cette dernière. Le bailleur a estimé qu’au regard de la signature du bail par Mme [D] et son fils, ce dernier doit être considéré dans le calcul des ressources en retenant sa contribution aux charges.
Devant le premier juge, Mme [D] a précisé être au chômage, ne pas percevoir d’aides au logement ni de prime d’activité. Elle a indiqué percevoir une retraite de réversion d’un montant de 254,67 euros + 151,94 euros. Elle a précisé que, si son fils avait signé le bail et qu’il percevait des aides au logement, il n’a jamais eu de quittance de loyer. Elle a admis ne pas pouvoir payer le loyer courant et avoir utilisé son argent pour se nourrir. Elle a indiqué qu’ils devaient être expulsés prochainement et ne pas comprendre les dettes à l’égard de la CAF. Devant le premier juge, le fils de Mme [D] a indiqué qu’il ne pouvait pas payer le loyer pour le moment mais que d’habitude il s’acquittait de la moitié du loyer.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de Cholet, statuant en matière de surendettement, a :
— déclaré recevable la contestation formée par la SCIC [15] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 16 juin 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Mme [W] [D] ;
— constaté que la situation de Mme [D] n’était pas irrémédiablement compromise ;
— renvoyé la procédure de surendettement de Mme [D] devant la commission conformément à l’article L.741-6 du code de la consommation ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que le jugement était de, plein droit, immédiatement exécutoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la débitrice faisant valoir une évolution de ses ressources en ce qu’elle percevait désormais la somme 625,32 euros, qu’elle n’avait plus la capacité financière de s’acquitter du loyer et que l’expulsion était imminente, que le fils de la débitrice s’acquittait de la moitié du loyer mais qu’à ce jour, il n’était plus en capacité de le faire. Le premier juge a estimé que la situation sociale et financière de la débitrice avait évolué ces dernières semaines et n’était pas à ce jour stabilisée au vu de l’expulsion évoquée et de la nécessité d’un relogement, de sorte qu’il serait prématuré à ce stade de prononcer un rétablissement personnel et qu’une actualisation de la situation serait utile pour éventuellement envisager un moratoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir être dans l’incapacité de rembourser la totalité des sommes qu’elle doit. Elle ajoute être prête à établir un plan de financement en adéquation avec ses revenus.
Le 26 juillet 2024, la commission de surendettement a requis la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% et imposé un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures compte tenu de l’endettement au regard de la capacité de remboursement de la débitrice. La commission de surendettement a invité la débitrice à contacter l’assureur du crédit à la consommation ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties et a indiqué que les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures. La commission a précisé que Mme [D] devra continuer à régler à échéance les charges courantes et que les dettes frauduleuses auprès de la CAF de Maine-et-Loire étaient exclues du champ de la procédure.
A l’audience, Mme [D] n’a pas comparu.
La SCIC [15] représentée à l’audience, a dit l’appel non soutenu en l’absence de Mme [D], et a demandé la confirmation du jugement. Elle a relevé qu’une nouvelle décision était intervenue et rendait l’appel sans objet. Elle a sollicité la condamnation de Mme [D] à lui verser 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet a été notifié à Mme [D] le 22 mai 2024. L’appel interjeté le 6 juin 2024 est donc recevable.
Au fond
L’appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. »
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d’appel.
De plus, l’article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, [W] [C] épouse [D], régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé reçu le 7 mars 2025, n’a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d’aucun motif de non comparution.
Il doit être souligné que la convocation à l’audience adressée à l’adresse figurant dans le jugement est revenue avec la mention « destinataire inconnu » et qu’un mail a été adressé par le greffe de la cour à Mme [C] le 28 février 2025 parallèlement à l’envoi de la convocation à la nouvelle adresse de Mme [C] qui l’a reçue selon avis de réception signé le 7 mars 2025.
Celle ci n’a pas fait connaître de motif pour ne pas assister à l’audience.
La SCIC [15] a sollicité la confirmation du jugement.
En conséquence, en l’absence de l’appelante sans motif légitime, il y a lieu de constater l’appel non soutenu et de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Cholet statuant en matière de surendettement en date du 16 mai 2024.
Sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de rejeter la demande de la SCIC [15] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de [W] [C] épouse [D] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet statuant en matière de surendettement en date du 16 mai 2024 ;
DEBOUTE la SCIC [15] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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