Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 30 janv. 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 décembre 2022, N° 2017F01886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JURIS PAYE c/ S.A.S. ALMARI EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00726 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVCH
AFFAIRE :
S.A.S. JURIS PAYE
C/
S.A.S. ALMARI EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2017F01886
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kazim KAYA
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. JURIS PAYE
RCS Créteil n° 809 377 567
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kazim KAYA, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 et Me Isabelle JANISZEK substituant à l’audience Me Ségué SISSOKO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. ALMARI EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL
RCS Nanterre n° 814 066 353
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Jessica FURINO, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Almari Expertise Comptable et Conseil (la société Almari), cabinet d’expertise comptable, a conclu avec la SAS Juris Paye (la société Juris Paye), spécialisée dans la gestion de paye externalisée, le 17 novembre 2015, un contrat d’externalisation totale de la paye de ses clients (le Contrat).
Par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception des 27 décembre 2016 et 22 février 2017, la société Almari a sollicité de la société Juris Paye qu’elle respecte ses engagements contractuels (bulletins de paye erronés, retard des déclarations entraînant des majorations notamment).
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 mars 2017, la société Almari a résilié le Contrat sur le fondement de son article 9 « résiliation », procédant à un rappel de plusieurs manquements imputables à la société Juris Paye, indiquant qu’en application du délai de préavis, le contrat prendrait fin le 10 avril 2017.
En réponse, la société Juris Paye a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 mars 2017, mis en demeure la société Almari de payer la somme de 79.315,20 euros TTC correspondant à son indemnisation « en raison de la rupture abusive du contrat et de ses suites contentieuses », outre une facture d’un montant de 6.300 euros TTC.
Des factures émises entre le mois de février et le mois de mai 2017 par la société Juris Paye n’ont pas été payées par la société Almari qui en a contesté le bien-fondé en considérant qu’elles n’étaient pas justifiées.
Par acte du 20 septembre 2017, la société Almari a assigné en référé la société Juris Paye devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de se voir remettre un certain nombre de documents comptables et fiscaux qui ne lui auraient pas été adressés.
Cette demande a été rejetée par ordonnance du 19 octobre 2017.
Par acte du 26 octobre 2017, la société Juris Paye a fait assigner la société Almari devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement d’une indemnité de 110.082,60 euros pour rupture abusive et vexatoire du contrat.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et nommé Mme [G], en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission notamment de :
— se faire communiquer par les parties tous les actes effectués en exécution du contrat, utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— relever les éventuelles erreurs commises par la société Juris Paye dans l’accomplissement de ses obligations ;
— indiquer les conséquences de ces éventuelles erreurs, notamment en se faisant communiquer tout document utile par la société Almari ;
— évaluer les préjudices liés à ces éventuelles erreurs (facturations à tort, temps passé au contrôle de chaque acte, impact sur la clientèle, majoration de retard et tout autre préjudice pouvant être défini) ;
— se rendre dans tous les lieux qu’il jugera utiles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2021, estimant le préjudice subi par la société Almari à la somme de 8.767,10 euros.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a :
— constaté la résiliation du contrat de prestations de service du 17 novembre 2015 à la date du 10 mars 2017 aux torts de la société Juris Paye pour manquement à ses obligations contractuelles ;
— débouté la société Juris Paye de toutes ses demandes ;
— condamné la société Juris Paye à payer à la société Almari la somme de 8.767,10 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société Almari à payer à la société Juris Paye la somme de 3.360 euros en exécution du préavis contractuel ;
— débouté la société Almari et la société Juris Paye de leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Juris Paye à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 1er février 2023, la société Juris Paye a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la société Juris Paye demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du Contrat à la date du 10 mars 2017 à ses torts pour manquement à ses obligations contractuelles, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Almari la somme de 8.767,10 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Almari de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande le débouté de toutes les demandes de la société Almari et la condamnation de celle-ci à lui régler la somme de 27.268,20 euros TTC au titre de l’article 9 du Contrat ainsi qu’à la somme de 110.082,60 euros à titre de dommages et intérêts liés à la rupture déloyale, abusive et vexatoire du Contrat
Elle sollicite la condamnation de la société Almari au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et de la même somme en appel ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la société Almari demande à la cour, à titre principal, de déclarer la société Juris Paye mal fondée en son appel principal et de la débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du Contrat à la date du 10 mars 2017 aux torts de la société Juris Paye pour manquement à ses obligations contractuelles ; débouté la société Juris Paye de toutes ses demandes ; rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ; condamné la société Juris Paye à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à la somme de 8.767,10 euros la condamnation de la société Juris Paye au titre de ses dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; l’a condamnée à payer à la société Juris Paye la somme de 3.360 euros en exécution du préavis contractuel ; l’a déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant de nouveau, de condamner la société Juris Paye à lui verser la somme de 53.263,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect de ses obligations contractuelles, se décomposant ainsi : erreurs commises retenues par l’expert judiciaire : 8.767,10 euros ; facturation non conforme : 181,20 euros ; défaut de loyauté et mauvaise foi : 10.000 euros ; frais non compris dans les dépens : 11.460 euros ; prestations non effectuées : 26.854,80 euros ; préjudice commercial : 5.000 euros.
Elle sollicite également de la cour de la dispenser de tout préavis compte-tenu des manquements graves de la société Juris Paye, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la « résolution » du Contrat en raison de la mésentente des parties à la date du 10 mars 2017, de condamner la société Juris Paye à lui verser la somme de 53.263,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect de ses obligations contractuelles, se décomposant comme il a été indiqué précédemment.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de la condamner à verser à la société Juris Paye, la somme d’un euro au titre de la clause pénale, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 53.263,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés au non-respect de ses obligations contractuelles, se décomposant comme il a été indiqué précédemment.
En tout état de cause, elle demande de débouter la société Juris Paye de toutes ses demandes, d’ordonner, s’il y a lieu, la compensation des sommes dues entre chacune des parties, de condamner la société Juris Paye à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel, outre les dépens d’appel dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exécution du Contrat et sa résiliation
La société Juris Paye fait valoir que ses demandes sont principalement justifiées par le caractère déloyal, abusif, vexatoire et prémédité de la rupture du contrat de prestation avant l’échéance, par la société Almari qui a invoqué de façon fallacieuse des fautes afin d’échapper au paiement des factures et au versement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle d’une gravité telle qu’une résiliation anticipée du contrat aurait été possible sans indemnité. Elle rappelle que le rapport d’expertise estime qu’elle n’a pas commis d’erreurs. Elle soutient que la société Almari n’a pas respecté les dispositions contractuelles applicables à la résiliation. Elle sollicite la réparation de son préjudice par l’allocation de dommages et intérêts, au-delà de l’application de l’article 9 des conditions générales de vente. Elle conteste les demandes reconventionnelles de la société Almari laquelle n’a subi aucun préjudice.
La société Almari soutient que la société Juris Paye a manqué gravement à ses obligations justifiant la rupture du contrat à ses torts exclusifs au regard du taux d’erreurs commises sans qu’elle-même en soit à l’origine. Elle fait valoir subsidiairement que si la cour estime que la société Juris Paye n’a pas commis de fautes justifiant la résiliation du contrat, elle ne pourrait que prononcer sa résolution en raison de l’inexécution partielle du contrat par la société Juris Paye, de la mésentente entre les parties ou de la rupture de confiance entre les parties, justifiant la dispense de préavis. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que si la cour constate que la résiliation anticipée l’est à ses torts, elle devrait réduire le montant de la clause pénale à hauteur de l’euro et, à défaut, fixer le montant dû au titre de la clause de dédit à la somme de 13.440 euros TTC. En tout état de cause, elle soutient qu’au regard du taux d’erreurs commises par la société Juris Paye, le rejet des demandes de cette dernière doit être confirmé. Elle fait valoir que son préjudice ne se limite pas au montant retenu par l’expert mais doit s’étendre à plusieurs autres éléments non pris en compte par les premiers juges.
Ainsi, chacune des parties reproche à l’autre d’être à l’origine d’une mauvaise exécution du Contrat conduisant à sa résiliation aux torts exclusifs de son adversaire.
Sur ce,
L’article 1134 ancien du code civil dispose, en son alinéa premier, que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et, en son alinéa troisième, qu'« Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315 ancien du même code prévoit que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le Contrat correspond à l’offre commerciale et financière d'« Externalisation de la paye » proposée par la société Juris Paye à la société Almari et acceptée par celle-ci, complétée de conditions générales de vente (page 18 du Contrat ; pièce 1 ' Almari).
Cette offre, prévue pour 35 clients de la société Almari soit environ 200 salariés, « assure » (page 7 du Contrat) à cette dernière :
« 1.La mise en conformité et le paramétrage des payes lors de la mise en 'uvre,
2.La réception et le traitement des éléments variables,
3.La réalisation de la paye,
4.Le contrôle des payes,
5.Les déclarations,
6.Une assistance personnalisée et conseil ».
Le Contrat précise la méthode de travail (installation, paramétrage, mise en place, incluant la reprise des données, et un mode de fonctionnement optionnel : externalisation totale ou partielle de la paye) qui a été « établie en fonction de votre organisation de travail [celle d’Almari] ».
Le Contrat prévoit un tableau de répartitions des périmètres d’action respectifs de chacune des parties (page 10 du Contrat) selon les opérations habituellement appréhendées dans le traitement de la paye : « Prestations paye » ; « Embauche de personnel » ; « Opérations liées au solde de tout compte » ; « Maladie ' Maternité » ; « Accident du travail » ; « Congés payés ' RTT ' Repos compensateurs » ; « Obligations règlementaires » ; « Travaux de fin d’année » ; « Maintenance du paramétrage ».
Les parties sont convenues d’une rémunération de la société Juris paye en fonction d’une externalisation totale de la paye, moyennant un montant de 14 euros HT par bulletin de paye (page 16 du Contrat), le Contrat prévoyant une facturation optionnelle à 25 euros HT ainsi que des prestations complémentaires selon une tarification spéciale (page 15 du Contrat).
Les conditions générales de vente précisent (article 5) que la société Juris paye fournit au client la liste des pièces nécessaires à l’édition des bulletins de salaires. Elle s’engage à fournir lesdits bulletins dans un délai de 48 heures à réception des informations fournies par le client.
Au titre de ces mêmes conditions, la société Almari a souscrit une « obligation générale de collaboration en vue d’une bonne réalisation de l’ensemble des prestations » (article 6).
Selon l’article 10 (Responsabilité) de ces conditions, la société Juris paye « assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux dans le cadre de son obligation de moyens ».
Ainsi la convention passée entre les parties s’analyse en un contrat de prestations de services et, pour l’essentiel, de fourniture de livrables ayant pour objet l’établissement et la transmission électronique par la société Juris Paye à la société Almari de bulletins de paye, conformes à la réglementation en vigueur, impliquant la collaboration active de la société Almari par la transmission des informations nécessaires à les établir.
Selon l’expert judiciaire, les prestations prévues au Contrat se sont déroulées sur une période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2017 (la Période).
L’expert judiciaire a relevé (pièce 17 – Almari), après une analyse particulièrement détaillée des échanges entre les parties, que la mise en 'uvre des prestations s’est effectuée dans « un environnement de gestion d’urgence et d’exception plus qu’un environnement de contrôle interne et de gestion stabilisée » (signature du Contrat le 17 novembre 2015 avec entrée en vigueur dès le 1er janvier 2016) ce dont la société Almari, créée le 30 octobre 2015, était consciente ' la société Juris Paye ayant été créée en juin 2015, (pages 7 et 8 du rapport), ce qui n’a pas permis la tenue d’un audit préalable bien que le Contrat le prévoie.
L’expert judiciaire note qu’un seul interlocuteur répondait pour la société Almari (M. [P]) tandis qu’au moins trois gestionnaires de paye intervenaient pour la société Juris Paye, cette multiplicité d’interlocuteurs ne facilitant pas les échanges, que des difficultés de communication matérielle sont apparues (l’application Dropbox étant parfois indisponible) prétendument liées à l’absence de règlements de factures sans qu’il lui soit possible de vérifier ce manquement technique alors qu’elle constate que la société Almari a procédé au paiement des factures dans un délai qu’elle qualifie de raisonnable, que le logiciel applicatif utilisé au cours de l’année 2016 ne permettait pas une « veille légale automatisée » car non connecté aux bases légales des conventions collectives, ce qui sera corrigé au début de l’année 2017. La cour précise que le Contrat prévoit une obligation pesant sur la société Juris Paye de « Veille légale et conventionnelle » sans toutefois que celle-ci revête un caractère automatique (page 6 du Contrat).
L’expert judiciaire observe que, malgré ce contexte instable qui requérait une intervention des parties, aucune de celles-ci n’a été « suffisamment constante et diligente pour organiser une réunion de travail constructive et structurée » afin d’améliorer la situation.
L’expert judiciaire quantifie le nombre de bulletins de paye émis sur la Période à 3197 donnant lieu à une facturation de 54.382 euros TTC ( 3146 bulletins à 14 euros HT et 51 à 25 euros HT) à laquelle s’ajoute une facturation de 29.406 euros TTC au titre de services additionnels (solde de tout compte, déclarations annuelles, paramétrages de nouveaux dossiers), soit un montant facturé total de 83.788 euros TTC (54.382 euros +29.406 euros) dont la société Almari a réglé 81.230 euros TTC. Elle relève qu’une facture du 10 mars 2017 n’a été que partiellement payée du fait de l’absence prétendue de justification.
Ainsi au titre de l’émission des bulletins de salaire et des services additionnels, l’impayé s’élève à 2.559 euros TTC. L’expert précise que ce décompte n’inclut pas la facture du 10 mars 2017 de 79.315 euros TTC, celle du 20 mars 2017 de 6.967,20 et celle du 12 avril 2017 de 6.753,60 euros TTC (annexe 3 du rapport).
L’expert judiciaire considère que seules 7 erreurs ou manquements au Contrat peuvent être mises sur le compte de la société Juris Paye sur les 10 alléguées par la société Almari au titre des évolutions légales et conventionnelles, 11 sur les 13 relatives aux états des paiements, 55 sur les 65 concernant les bulletins de salaires, 7 sur les 8 relatives à la transmission des écritures de paye et enfin 18 sur les 31 affectant les déclarations sociales. Ces erreurs ou manquements sont détaillés dans une Annexe 4 au rapport.
La société Juris Paye ne peut donc sérieusement soutenir que l’expert judiciaire estime qu’elle n’a pas commis d’erreurs (page 33 de ses écritures).
Il ne se déduit pas du dossier ou du rapport d’expertise que ces erreurs ou manquements résulteraient d’un refus de la société Juris Paye d’accéder à certaines demandes de la société Almari qualifiées de « contraires à la déontologie ou aux règles applicables », ou d’une résistance de cette dernière à acquitter les factures ou encore d’une absence de collaboration de la société Almari, comme le prétend la société Juris Paye.
La preuve est ainsi rapportée que la société Juris Paye n’a pas respecté les obligations qu’elle avait souscrites au titre du Contrat précédemment rappelées.
La résiliation intervenue le 10 mars 2017 à l’initiative de la société Almari après deux avertissements d’avoir à tenir compte des difficultés rencontrées (27 décembre 2016 et 22 février 2017), au motif d’une inexécution du Contrat par la seule société Juris Paye est ainsi fondée.
Le jugement qui a constaté la résiliation du Contrat aux torts de la société Juris Paye sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de la société Almari
La société Juris Paye doit réparation des préjudices subis par la société Almari à raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles sous réserve que la société Almari rapporte la preuve qu’ils sont directement consécutifs à ces manquements contractuels.
Sur le préjudice né des erreurs commises :
L’expert judiciaire a relevé que la conséquence directe des erreurs a conduit la société Almari à consentir une remise commerciale de 390 euros à l’un de ses clients. Il a estimé par ailleurs que cette dernière ne justifiait pas d’une perte de chance de développer son activité commerciale en raison du temps perdu par le directeur de projet au suivi de l’exécution du Contrat, ni d’un préjudice commercial, aucun client de la société Almari n’ayant mis fin à sa relation avec celle-ci du fait des manquements commis par la société Juris Paye.
L’expert judiciaire a estimé les surcoûts engagés par la société Almari en conséquence directe de l’absence de communication ou d’erreurs relatives aux opérations diverses (OD) relatives à la paie à 5.244,71 euros correspondant au coût de revient d’un « apprenti » réalisant ces opérations diverses. L’expert judiciaire y a ajouté le coût du temps passé par le directeur de mission à vérifier les bulletins de paie évalué à 3.065,50 euros. Enfin, elle a intégré à ces surcoûts les frais d’huissier de 66,90 euros remboursés par la société Almari à l’un de ses clients. Le montant total des surcoûts engagés s’élève donc à 8.377,10 euros.
L’expert judiciaire reconnaît ainsi à la société Almari un préjudice total de 8.767,10 euros (390 euros + 8.377,10 euros) qu’il convient de retenir.
Sur la facturation non conforme :
La société Almari sollicite le règlement d’un trop perçu de 181,20 euros TTC (151 euros HT) au motif que le forfait dû au titre de l’établissement de solde de tout compte serait de 69 euros HT au lieu des 70 euros HT facturés. Le Contrat prévoyait un forfait de 69 euros HT par « solde de tout compte » (page 15 du Contrat). La société Juris Paye a reconnu son erreur (son courriel du 29 novembre 2016 – pièce 33 ' Almari). Les factures produites (pièce 14 ' Almari) font état de 151 « solde de tout compte » facturés à 70 euros HT. La société Juris Paye ne conteste pas spécialement cette prétention. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Almari sur ce point.
Sur le défaut de loyauté et la mauvaise foi de la société Juris Paye :
Il n’apparaît pas des échanges entre les parties que la société Juris Paye ait fait preuve d’une particulière mauvaise foi ou d’une déloyauté, l’expert judiciaire constatant une mise en place précipitée de la prestation de services proposée par la société Juris Paye dont les conséquences n’étaient pas ignorées des parties.
Sur les frais non compris dans les dépens :
La somme de 11.460 euros correspond à une note d’honoraires émise le 12 décembre 2020 par le conseil de la société Almari. La cour comprend que les honoraires ainsi exposés sont relatifs au suivi de l’expertise (rédaction de dires, réunions d’expertise etc). Cette somme relève de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile dont la demande formée par la société Almari a été écartée par les premiers juges. La cour statuera infra sur ce point.
Sur les prestations non effectuées :
La somme de 26.854,80 euros, réclamée au titre des prestations non effectuées, résulte de l’application d’un taux de 60% au montant forfaitaire facturé pour l’établissement d’un bulletin de salaire (14 euros HT). Ce taux, non justifié, correspondrait, selon la société Almari, aux prestations non effectuées. Or, les manquements reprochés résultent essentiellement d’erreurs qui, selon les constatations de l’expert, ont été corrigées de sorte qu’il ne peut être soutenu que les prestations n’ont pas été fournies. Les corrections ont été effectuées soit par la société Juris Paye, soit par la société Almari qui y a consacré du temps, ce dont l’expert a tenu compte dans son évaluation du préjudice.
Sur le préjudice commercial :
L’expert n’a pas retenu de préjudice commercial. A défaut d’autre élément produit par la société Almari, la demande indemnitaire à ce titre doit être écartée.
De ce qui précède il résulte qu’à l’exception d’un trop perçu de 181,20 euros TTC, la société Almari ne justifie pas d’un préjudice supérieur à l’évaluation proposée par l’expert judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un préjudice de 8.767,10 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Juris Paye sera condamnée à la somme de 181,20 euros TTC au titre d’un trop perçu.
Sur les demandes de la société Juris Paye
Sur le préavis :
Au visa de l’article 9 du Contrat, la société Juris Paye sollicite la condamnation de la société Almari à la somme de 27.268,20 euros correspondant à la moitié des sommes théoriquement dues jusqu’à l’expiration du Contrat (17 novembre 2017).
L’article 9 du Contrat prévoit que « Le client peut résilier le contrat de prestation mais la résiliation prendra effet trois mois après la date d’envoi de la lettre recommandée et le client devra verser une indemnité équivalente à la moitié des sommes théoriquement dues jusqu’à la fin de l’engagement.
En cas de manquement contractuel de l’une des parties, la résiliation du contrat prend effet 30 jours après la date d’envoi de la mise en demeure si celle-ci est restée infructueuse. Quelle qu’elle soit, l’inexécution du contrat engage la responsabilité civile de son auteur sur le fondement des règles de droit commun des contrats. »
La société Almari a notifié la résiliation du Contrat par lettre du 10 mars 2017 (sa pièce 6) actant que les deux précédentes mises en demeure (27 décembre 2016 et 22 février 2017) étaient restées sans effet et qu’en conséquence la résiliation prenait « fin (sic) dans le délai de 30 jours soit le 10 avril 2017 ». Cette lettre invitait la société Juris Paye a adressé sa facture du mois de mars 2017 « soldant notre engagement contractuel ».
En notifiant la résiliation pour manquements de la société Juris Paye avec effet à 30 jours, la société Almari a fait une application conforme du second alinéa de l’article 9 du Contrat, la cour ayant confirmé le tribunal qui a condamné la société Juris Paye pour ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles.
La société Almari expose que c’est par erreur qu’elle a procédé à cette résiliation avec préavis de 30 jours. Elle soutient qu’au regard des manquements graves de la société Juris Paye qu’elle n’était pas tenue de respecter ce préavis et de verser l’indemnité. Elle demande que la résiliation soit prononcée avec effet au 10 mars 2017.
Toutefois, le contrat ne prévoit pas de cas d’exonération de préavis, ni en cas de manquements graves, de mésentente ou de rupture de confiance. En outre, les manquements commis par la société Juris Paye ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de l’exécution du Contrat pendant le préavis contractuel de trente jours.
Le jugement qui a condamné la société Almari à une indemnité de préavis de 3.360 euros à ce titre, sur la base d’un traitement comptable mensuel de 200 paies selon le Contrat sans que celle-ci n’en conteste spécialement le quantum, sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la date de résiliation du Contrat au 10 mars 2017, la cour retenant la date du 10 avril 2017.
Sur la rupture déloyale, brutale et vexatoire :
La société Juris Paye sollicite la condamnation de la société Almari à la somme de 110.082,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture déloyale, abusive et vexatoire du Contrat.
Elle expose que la société Almari lui a retiré progressivement des dossiers à compter du mois de janvier 2017 anticipant selon elle sur la résiliation du Contrat à venir.
Par lettre détaillée du 27 décembre 2016, la société Almari (sa pièce 2) avait fait part à la société Juris Paye de son mécontentement sur plusieurs points dont l’expert a considéré qu’ils étaient fondés (vérification de la législation applicable et son évolution ; multiplicité d’interlocuteurs ; erreurs sur des bulletins de salaires ; ').
La société Almari a notifié une seconde lettre de mise en demeure le 22 février 2017 (sa pièce 4) dressant la liste de manquements, proposant en vain une réunion afin de comprendre l’origine de ces dysfonctionnements.
Il ne peut être reproché à la société Almari, société d’expertise comptable, d’avoir pris rapidement les dispositions nécessaires afin de minimiser les conséquences des manquements constatés de la société Juris Paye, susceptibles de nuire à sa propre clientèle.
Les mises en demeure exposant les griefs et la proposition de réunion de la société Almari excluent que la résiliation du Contrat par la société Almari soit considérée comme étant intervenue dans des conditions déloyales, brutales ou vexatoires.
La cour suivra ainsi les premiers juges qui ont débouté la société Juris Paye de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive, déloyale et vexatoire.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Il sera infirmé s’agissant de la demande d’indemnité de procédure dont chacune des parties a été déboutée.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Juris Paye avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Juris Paye sera condamnée à verser une indemnité globale de procédure de 10.000 euros tant pour la première instance que pour l’appel.
La société Juris Paye sera déboutée de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 décembre 2022, sauf en ce qu’il a constaté la date de résiliation du contrat du 17 novembre 2015 au 10 mars 2017 et en ce qu’il a débouté la société Almari de sa demande de remboursement de la somme de 181,20 euros TTC,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat du 17 novembre 2015 est intervenue le 10 avril 2017,
Condamne la SAS Juris Paye à payer à la SAS Almari Expertise Comptable et Conseil la somme de 181,20 euros TTC,
Condamne la SAS Juris Paye aux dépens d’appel, avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Juris Paye à verser à la SAS Almari Expertise Comptable et Conseil une indemnité globale de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Déboute la société Juris Paye de sa demande formée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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