Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 sept. 2025, n° 25/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6J4
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 septembre 2025, à 19h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [Y] [T]
né le 06 juillet 1995 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Hermann Essoh Ekoue, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [B] [G] (interprète en langue bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Evelyne Venutti, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 septembre 2025 à 19h38 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 septembre 2025 , à 10h58 , par M. [Y] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport de M. [T]. Il produit a cet égard un récepissé daté du 11 mars 2025 signé du brigadier chef [H] [E].
Toutefois ce passeport est arrivé à expiration le 23 août 2025 ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’il ne peut permettre la mise en oeuvre de l’article L. 743-3 précité.
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention
M. [T] soutient qu’il est arrivé en France en 2011 par la voie du regroupement familial et dispose de
granties de représentation.
Toutefois, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement
en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, il y a lieu d’adopter les motifs particulièrement pertinents retenus par le premier juge en particulier au regard de la décision du tribunal administratif du 16 juin 2025 rejetant le recours de l’intéressé et, surtout au regard de son comportement illustré par la condamnation du 16 novembre 2023,
les 13 signalement relevé par la préfecture et l’usage d’alias.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 19 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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