Infirmation 3 octobre 2023
Rejet 12 mars 2025
Rejet 12 mars 2025
Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 3 oct. 2023, n° 21/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°421
N° RG 21/06977 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SF5U
M. [Y] [B]
Mme [Z] [T]
C/
S.A. SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DENIS
Me BLOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC SOFIA immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 006.180.301 prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle BLOND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] est le fondateur du Groupe Sofia.
Il était président du conseil de surveillance de la société financière Altantic Sofia (la société Sofia).
Le 21 mai 2010, le conseil de surveillance de la société Sofia a pris acte du départ à la retraite de M. [B] et l’a nommé président d’honneur à vie. Le conseil a également décidé de lui allouer une indemnité globale mensuelle de 7.500 euros sur 14 mois réactualisée chaque année.
Par décision du 30 juin 2010, l’assemblée générale des actionnaires a ratifié la nomination de M. [B] pour une mission de conseil en matière de sécurité et autonomie financière, décisions stratégiques et orientations de diversification, continuité et enrichissement des valeurs du Groupe.
Le 17 février 2018, pour mettre fin à certains différents entre les associés et sociétés en cause, un protocole transactionnel a été signé, confirmant M. [B] dans ses fonctions de président d’honneur ainsi que sa rémunération et prévoyant que cette rémunération pourrait être transformée en dividende préciputaire après transformation de la société Quefinor de société civile en SAS. Il était prévu que cette rémunération serait réversible pour Mme [T], époux [B], à hauteur de 60% en cas de décès de M. [B].
Le 18 mai 2018, le conseil de surveillance de la socéité Sofia a supprimé cette indemnité financière aux motifs des risques juridiques et fiscaux dus à l’absence de conseils apportés par M. [B] en contrepartie.
M. et Mme [B] ont assigné la société Sofia en paiement de la rémunération prévue.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
— Jugé valide la décision de régularisation du conseil de surveillance de la société Sofia du 11/09/18 et débouté les époux [B] de toutes leurs demandes de nullité,
— Jugé que la non exécution du protocole d’accord signée entre les parties résulte du refus d’exécution par les époux [B] de la transformation de la SC Quefinor en SAS, concession qu’ils avaient acceptée en contrepartie de la reprise des avantages financiers qui leurs étaient consentis,
— Débouté intégralement les époux [B] de leurs demandes,
— Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles mais Dit que les dépens sont à charge des époux [B],
— Liquidé les frais de greffe.
M. et Mme [B] ont interjeté appel le 4 novembre 2021.
Les dernières conclusions de M. et Mme [B] sont en date du 6 juin 2023. Les dernières conclusions de la société Sofia sont en date du 12 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— Réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
— Déclarer nul le procès-verbal du 11 septembre 2018,
— Déclarer nul le procès-verbal du 18 mai 2018,
— Constater l’absence de précision sur les risques juridiques sociaux et fiscaux invoqués dans le procès-verbal du 18 mai 2018,
— Constater que le selon le procès-verbal du conseil de surveillance du 29 septembre 2017 MM. [F] et [X] se sont octroyés les mêmes avantages de retraite en application de l’article 39 du CGI,
— Juger que l’indemnité financière allouée à M. [B] au titre de ses fonctions de président d’honneur de Sofia est allouée en reconnaissance des services rendus, la création de richesse pour le groupe et les missions désormais confiées,
— Juger que M. [B] n’a jamais refusé d’accomplir quelque mission que ce soit confiée à la demande du conseil de surveillance de la société Sofia,
— Juger que le maintien et le versement des émoluments subordonné à la seule décision du conseil de surveillance constitue une condition purement potestative,
— Déclarer nulle la condition d’octroi des émoluments sur la seule volonté du conseil de surveillance,
En conséquence :
— Condamner la société Sofia à reprendre le versement mensuel de l’indemnité de 7.500 euros versée sur 14 mois, à compter du mois de mai 2018, réactualisée chaque année sur le rythme de l’évolution moyenne du salaire des cadres du groupe avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Sofia à payer à M. [B] et à Mme [Z] [B] la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— Condamner la société Sofia aux entiers dépens.
La société Sofia demande à la cour de :
1°/ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
2°/ Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes,
3°/ Condamner les époux [B] à payer à la Société Sofia la somme de 5.000 euros par
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
4°/ Condamner les époux [B] aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les statuts de la société anonyme Sofia, dans leur rédaction issue de l’assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2009, prévoient qu’elle est dirigée par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance élit parmi ses membres un président et un vice président. Le conseil détermine, le cas échéant, leur rémunération.
Ces statuts prévoient la possibilité de désigner un président d’honneur qui peut bénéficier de prérogatives et d’indemnités financières définies à l’appréciation du conseil de surveillance :
Article 19, 5 :
5 ' Président d’honneur
Si le président du conseil de surveillance, ou du directoire ou même antérieurement du conseil d’administration, comme président directeur général, a tout au long de sa carrière dans la société, dont il avait la responsabilité, rendu des services éminents, créant ainsi, année après année, des survaleurs de richesse, tant du point de vue du capital social, des des éléments divers de fonds de commerce, renforçant ainsi les possibilités économiques d’avenir de l’entreprise, l’assemblée générale sur recommandatation motivée du conseil de surveillance, en regard des résultats très exceptionnels obtenus, peut en reconnaissance, honorer les président sortant, du titre de président d’honneur, auquel seront attachés des prérogatives de fonction pour que la société continue à bénéficier de ses avis ainsi que d’une indemnité financière appropriée.
Ces prérogatives et indemnités financières sont définies à l’appréciation du conseil de surveillance.
Le président d’honneur est nommé à vie.
Par décision du 21 mai 2010, le conseil de surveillance a défini les missions et émoluments du président d’honneur :
MISSIONS
Le président d’honneur, outre sa présence aux réunions du comité stratégique et aux réunions du conseil de surveillance telles qu’elles ont été définies dans les statuts de la société Sofia adoptés lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2009, assurera sur demande du conseil de surveillance des mission d’aides et d’analyses, permettant aux dirigeants du groupe de bénéficier de l’éclairage d’une expérience particulièrement riche et complète dans différents domaines de compétences.
Sa mission générale portera de manière permanente sur les domaines suivants :
— Suivre et sensibiliser les dirigeants sur la sécurité et l’autonomie financière du groupe :
— Appuyer et conseillers les dirigeants sur les grandes décisions stratégiques et les orientations de diversification ;
— Assurer la continuité et l’enrichissement des valeurs fondatrices du groupe.
EMOLUMENTS :
En reconnaissance des services rendus par le président d’honneur au long de sa carrière en qualité de président directeur général puis de président du conseil de surveillance, la création de richesse pour le groupe et les missions qui lui seront désormais confiées, le comité restreint du conseil de surveillance propose d’accorder au président d’honneur une indemnité globale mensuelle de 7.500 euros sur 14 mois réactualisée chaque année sur le rythme de l’évolution moyenne du salaire des cadres du groupe.
Il conservera en outre l’usage du véhicule de fonction pour assurer ses déplacements et des frais engagés dans ses missions.
L’assemblée générale de la société Sofia du 30 juin 2010 a décidé de nommer M. [B] en qualité de président d’honneur, conformément aux statuts sans limitation de durée.
Les 22 décembre 2017 et 17 février 2018, la société Quefinor et M. et Mme [B], d’une part, et Mme [R] [B], Mme [D] [M] épouse [J], Mme [H] [B], épouse [F], M. [V] [F], Mme [P] [F], Mme [I] [F], M. [K] [F], Mme [E] [B] épouse [A], Mme [L] [A], M. [O] [A], de deuxième part, et la société Sofia, de troisième part, et M. [W], de quatrième part ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Après avoir repris l’ensemble des griefs des signataires, les parties ont notamment convenu :
2.3 Le collectif, la SC Quefinor et la SA Sofia sont convenus du maintien de M. [Y] [B] aux fonctions de président d’honneur de la SA Sofia, assorti des avantages et accessoires qui y sont attachés notamment la rémunération, et de la possibilité de modifier non pas le montant de sa rémunération mais les modalités juridiques, sociales et fiscales de cette rémunération, éventuellement sous forme de dividendes préciputaires ou autres, une fois la transformation de la société civile en société par actions simplifiée, effective.
2.4 Le collectif, la SC Quefinor et la SA Sofia sont également convenus :
— qu’aucune prérogative, autre que cette rétribution et ses accessoires réversibles à hauteur de 60% sur la tête de Mme [Z] [B] si cette dernière venait à survivre à M. [Y] [B] et réactualisable, sans préjudicier de la possibilité de modifier non pas le montant mais les modalités juridiques, sociales et fiscales, n’est attaché aux fonctions de président d’honneur, ce à quoi M. [Y] [B] et Mme [Z] [B] consentent expressément.
Le 18 mai 2018, le conseil de surveillance de la société Sofia a notamment décidé de supprimer la rémunération de M. [B] au titre de son mandat de président d’honneur :
6 – REMUNERATION DU PRESIDENT D’HONNEUR
Les membres du Conseil ont été interrogés sur le bien-fondé et la confomité comptable, juridique et sociale du maintien de la rémunération de Monsieur [Y] [B] en tant que Présidenl d’honneur de la Sociéié SOFIA.
Pour rappel, l’article 19-5 des statuts de la Société prevoit que l''Assemblée Générale
sur recommandation motivée du Conseil de surveillance, en regard des résulats très exceptionnels obtenus, peut en reconnaissance, honorer le president sortant du titre de Président d’Honneur, auquel seront attachés des prérogatives de fonction pour que la société continue à bénéficier de ses avis ains que d’une indemnité financière appropriée'.
Ainsi, 1'Assemblée générale ordinaire des actoannaires de la Sociélé SOFIA du 30 juin 2010
2010 avait nommé, conformément aux statuts Monsieur [Y] [B] en qualilé de Président d’Honneur de la Sociéié sans limitation de durée.
Or depuis le 29 juin 2017, Monsieur [Y] [B] n’exerce plus aucun mandat, acune fonction au sein du Groupe.
Les membres du Conseil de Surveillance ont été expressément alertés par le Direciolre
sur la difficulté et les enjeux sinon risques que faisait courir le maintien de cette rémunéralion. Les différents conseils, comptables et avocais consullés n’ont pu que confirmer les risques juridiques, fiscaux et sociaux du maintien d’une telle rémunération au profit de Monsieur [Y] [B] alors qu’il n’exerce plus aucune activité au sein du Groupe.
Face à ces risques et aucune alternative n’ayant été trouvée par les associés familiaux, les membres du Conseil de Surveillance ont décidé à l’unanimité avec effet immédiat, de supprimer la rémunération de Monsieur [Y] [B], au titre de son mandt de Président d’ Honneur de la Société SOFIA.
Le 11 septembre 2018 le conseil de surveillance de la société Sofia a acté l’absence de la société Quefinor au conseil de surveillance de ce jour à défaut de désignation par les associés de la société Quefinor d’un représentant permanent autre que sa gérante.
Le conseil a soumis au vote des ses membres présents ce jour la résolution du point 1 de l’ordre du jour. Il a été donné lecture de la résolution du point 6 de l’ordre du jour du 18 mai 2018 : « Rémunération du président d’honneur ». Le11 septembre 2018, le conseil de surveillance a adopté la résolution du point 1 de son ordre du jour et ainsi confirmé, à l’unanimité, la suppression définitive de la rémunération de M. [B] au titre de son mandat de président d’honneur de la société Sofia.
Sur la nullité de forme du procès-verbal du conseil de surveillance du 18 septembre 2018 :
M. et Mme [B] font valoir que le procès-verbal de ce conseil n’aurait pas date certaine et serait nul pour avoir, en sa deuxième résolution, confirmé la validité de chacun des conseils de surveillance intervenu depuis le 30 juin 2017 et les résolutions y afférentes sans que le commissaires aux comptes n’ait été convoqué à cette réunion du conseil de surveillance. Ils ajoutent que la confirmation de la validité des résolutions intervenues viserait des résolutions ayant approuvé les comptes et pour lesquelles la présence du commissaire aux comptes était requise.
Il apparaît que M. et Mme [B] invoquent simplement un défaut de date certaine du procès-verbal du 11 septembre 2018. Ils ne produisent aucun élément permettant de douter de l’existence de ce procès-verbal, signé de ses cinq membres présents ce jour là, ni de sa date.
Le grief d’absence de commissaire aux comptes ne vise que la résolution du point 2 de l’ordre du jour du 11 septembre 2018 qui a entériné sinon confirmé la validité de chacun des conseils de surveillance intervenus depuis le 30 juin 2017 et les résolutions y afférentes.
La résolution 1 du conseil du 11 septembre 2018 ne portait pas sur une approbation de comptes et la présence du commissaire aux comptes pour ce qui la concerne n’était pas requise. Elle ne peut être affectée par cette demande de nullité.
En ce qu’elle aurait porté sur une réitération d’approbation de résolutions adoptées antérieurement et portant sur des approbations de comptes, la résolution du point 2 du conseil de surveillance du 11 septembre 2018 aurait nécessité la convocation du commissaire aux comptes.
Il n’est cependant pas précisé par M. et Mme [B] quelles résolutions des conseils de surveillance qui ont pu se tenir entre le 30 juin 2017 et le 11 septembre 2018 ont pu porter sur des approbations de comptes.
En tout état de cause, à l’examen des pièces produites devant la cour, il apparaît qu’aucune des résolutions de la réunion du 18 mai 2018 n’a porté sur un examen ou une approbation de comptes.
Les parties ont fait le choix de ne produire devant la cour que de courts extraits du procès-verbal du conseil de surveillance du 29 septembre 2017. Ces courts extraits ne portent pas sur un examen ou une approbation des comptes. La cour ne peut déterminer quelles résolutions ont pu porter sur ces examens ou approbations et en conséquence faire encourir la nullité à la résolution du point 2 de l’ordre du jour du 11 septembre 2018 en ce qu’elle les aurait approuvés.
Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la résolution du point 2 de l’ordre du jour du 11 septembre 2018.
Les points 3 à 7 de l’ordre du jour du 11 septembre 2018 ne comportent pas de résolution et M. et Mme [B] n’indiquent pas en quoi ces points devraient être annulés.
Il y a lieu de rejeter la demande d’annulation du procès verbal du 11 septembre 2018.
Sur la nullité de forme du procès-verbal du conseil de surveillance de la société Sofia du 18 mai 2018 :
M. et Mme [B] font valoir que ce procès verbal serait nul. Ils n’invoquent cependant devant la cour aucune cause de nullité qui serait propre à ce procès-verbal.
La société Sofia indique pour sa part que lors de cette réunion du conseil de surveillance, Mme [A] a cumulé les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance de la société Sofia. Ce point n’est pas contesté devant la cour.
Les délibérations prises par un membre du conseil de surveillance qui cumulait les fonctions de membres du conseil de surveillance et de membre du directoire encourent la nullité :
Article 225-74 du code de commerce :
Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Article L235-1 (rédaction en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 mai 2019) :
La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
L’action en nullité est cependant éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé :
Article L235-3 du code de commerce :
L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.
Comme il a été vu supra, les délibérations du conseil de surveillance du 18 mai 2018 ont été confirmées lors de la réunion du conseil de surveillance du 11 septembre 2018. Cette nouvelle réunion a été organisée alors que la cause de nullité encourue avait cessé. C’est au vu de cette difficulté expressément visées que le conseil de surveillance a décidé de confirmé la teneur du procès-verbal du 18 mai 2018.
Il apparaît ainsi que l’action en nullité du procès-verbal du 18 mai 2018 est éteinte.
Sur la nullité de fond des décisions mettant fin à la rémunération de M. [B] :
Conformément aux statuts de la société Sofia, la rémunération a été octroyée à M. [B] par décision du conseil de surveillance du 21 mai 2010. Elle peut donc être supprimée par décision du même conseil qui ne dispose cependant pas pour ce faire d’un pouvoir discrétionnaire. Cette décision doit être justifiée, par exemple si les conditions nécessaires à l’exécution de la décision de rémunération ne sont plus réunies en raison d’une perte de confiance ou encore s’il résulte des difficultés économiques rencontrées par la société qu’elle est devenue une charge excessive pour celle-ci.
Le conseil de surveillance a motivé sa décision de suppression de la rémunération en faisant valoir que depuis le 29 juin 2017, M. [B] n’exerçait plus aucun mandat, aucune fonction au sein du groupe, que le conseil avait été alerté sur la difficulté et les enjeux sinon risques que faisait courir le maintien de la rémunération et les risques juridiques, fiscaux et sociaux du maintien d’une telle rémunération alors que M. [B] n’exerçait plus aucune fonction.
La décision du conseil de surveillance du 21 mai 2010 d’accorder cette rémunération était fondée sur la reconnaissance des services rendus par le président d’honneur au long de sa carrière en qualité de président directeur général puis de président du conseil de surveillance, la création de richesse pour le groupe et les missions qui lui seront désormais confiées.
Si ce protocole prévoyait l’éventualité de modifier les modalités juridiques, sociales et fiscales de cette rémunération, éventuellement sous forme de dividendes préciputaires ou autres, une fois la transformation de la société civile en société par actions simplifiée, effective, il ne s’agissait que d’une éventualité. Il ne résulte pas des termes de ce protocole que les parties aient entendu conditionner le maintien de la rémunération à la modification de ses modalités.
Dans le cadre du protocole, M. et Mme [B] se sont engagés à agréer à la transformation de la société Quefinor en société par actions simplifiée et à voter les propositions qui leur seront proposées dans le sens de la majorité dégagée par le collectif.
Le protocole n’a cependant pas prévu que le respect de ses prescription soit une condition de sa propre validité.
Le fait que M. et Mme [B] n’aient pas respecté cet engagement est sans effet sur la validité de l’ensemble du protocole et ce manquement à certaines de leurs obligations ne pourrait se traduire qu’en l’allocation de dommages-intérêts ou en obligation de faire.
Il en résulte que le fait que la société Quefinor ait ou n’ait pas été transformée en société par actions simplifiée est sans effet sur le maintien ou non de la rémunération.
Comme il a été vu supra, il résulte des statuts de la société Sofia que le titre de président d’honneur, et la possibilité de percevoir à ce titre une rémunération, n’a pu être octroyé à M. [B] qu’au vu de ce qu’il avait, tout au long de sa carrière dans la société, dont il avait la responsabilité, rendu des services éminents, créant ainsi, année après année, des survaleurs de richesse, tant du point de vue du capital social, des des éléments divers de fonds de commerce, renforçant ainsi les possibilités économiques d’avenir de l’entreprise et en regard des résultats très exceptionnels obtenus. L’existence de services rendus tout au long de sa carrière et de la création de richesses a été reprise par le conseil de surveillance dans sa décision du 21 mai 2010.
Devant la cour, la société Sofia ne remet pas en cause le maintien du titre de président d’honneur. Elle n’indique pas en quoi M. [B] n’aurait pas rendu les services ainsi mentionnés dans ses propres statuts.
M. [B], fondateur de la société Sofia, en est resté dirigeant près de 40 années. Au cours de cette période, la société a connu un développement remarquable.
Il apparaît ainsi qu’au cours de sa carrière au sein de la société Sofia, M. [B] a rendu des services justifiant l’allocation d’une rémunération venant s’ajouter à celle qu’il avait perçue au titre de ces fonctions.
Le fait que M. [B] perçoive par ailleurs une pension de retraite est sans effet pour apprécier la régularité de la rémunération accordée le 21 mai 2010. Il en est de même du fait que la rémunération soit versée sur 14 mois.
La société Sofia fait valoir que cette rémunération a été accordée au double titre, d’une part, de ces services passés et, d’autre part, des missions à venir. Elle ajoute que ces missions ayant pris fin, le maintien de la rémunération ne serait plus justifié et ferait au contraire courir certains risques à la société Sofia si elle venait à maintenir la rémunération.
Le protocole d’accord des 22 décembre 2017 et 17 février 2018 est cependant intervenu alors que M. [B] avait déjà cessé d’exercer des fonctions au sein du groupe. Il a convenu du maintien de sa rémunération, ajoutant qu’elle serait réversible à hauteur de 60% sur la tête de son épouse.
Il convient de noter en ce sens que la société Sofia indique dans ses conclusions devant la cour que c’est compte tenu de l’absence de contrepartie à l’indemnité financière allouée à M. [B] que les associés familiaux se sont réunis pour fixer les conditions dans lesquelles une telle indemnité pourrait être maintenue. Elle y ajoute également que les représentants des sociétés Quefinor et Sofia ont notamment accepté le maintien d’une indemnité égale à celle perçue par M. [B] au titre de président d’honneur malgré la fin de ses fonctions.
Ce protocole a prévu que M. [B] démissionnerait de son mandat de gérant de la société Quefinor et de tous autres mandats sociaux exercés au sein du groupe Sofia, à l’exception du mandat de président d’honneur. Il s’est également engagé à ne plus solliciter, ni par oral, ni par écrit, le personnel du groupe Sofia pour obtenir des informations relatives au fonctionnement du groupe Sofia et à renoncer à exercer ou initier quelques réclamations, actions relatives au fonctionnement, à la gestion et à la direction des sociétés Sofia et Quefinor, ainsi que l’ensemble des sociétés du groupe.
Il ne peut qu’être constaté que les parties ont ainsi convenu d’exclure M. [B] du groupe Sofia, seules ses prérogatives d’actionnaire étant conservées. Il apparaît ainsi que les parties ont convenu que M. [B] n’exercerait plus ses missions de conseil et d’assistance mais n’en conserverait pas moins sa rémunération au titre des services rendus par le passé.
Il ne peut donc utilement lui être reproché d’avoir cessé ses fonctions au sein du groupe.
La société Sofia se prévaut de risques sociaux, légaux ou fiscaux.
Il apparaît que la possibilité d’allouer une rémunération à un ancien dirigeant pour service rendus, avec réversion à son épouse, est légalement admise. Les conséquences comptables, sociales et fiscales de cette rémunération sont sans incidences sur sa régularité et relèvent d’opérations comptables et déclaratives qu’il appartient à la société qui a accordé une telle rémunération de prendre en charge dans le respect de la législation en vigueur. Le fait que la rémunération ainsi accordée ne soit pas déductible fiscalement des résultats n’a d’incidence que sur les comptes de la société Sofia mais pas sur la légalité de la rémunération.
Il apparaît ainsi que les décisions des 18 mai 2018 et 11 septembre 2018 de supprimer la rémunération de M. [B] n’étaient pas justifiées. Il y a lieu d’annuler les délibérations correspondantes, et non pas la totalité des procès-verbaux concernés, et de condamner la société Sofia à reprendre le paiement de la rémunération correspondante à compter du 1er mai 2018 dans le respect des stipulations de la délibération du conseil de surveillance du 21 mai 2010 et du protocole des 22 décembre 2017 et 17 février 2018.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Sofia aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Annule la délibération du point n°6 du conseil de surveillance de la société financière Altantic Sofia en date du 18 mai 2018 et la délibération du point n°1 du conseil de surveillance de la société financière Altantic Sofia du 11 septembre 2018,
— Condamne la société financière Altantic Sofia à reprendre, à compter du 1er mai 2018, le paiement de la rémunération de M. [B] telle que prévue par délibération du conseil de surveillance de la société financière Altantic Sofia du 21 mai 2010 et le protocole des 22 décembre 2017 et 17 février 2018,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société financière Altantic Sofia aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sauvegarde ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Valeur ·
- Expert
- Poisson ·
- Argent ·
- Créance ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Pièces ·
- Dessaisissement ·
- Ordre des avocats ·
- Protection ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Adresses
- Prime ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Logistique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement des déchets ·
- Cession de contrat ·
- Déchet ·
- Lettre de voiture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Port ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- État ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Agence ·
- Livraison ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dégradations ·
- Intérêt de retard ·
- État ·
- Loyer ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Délai de carence ·
- Durée ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Papier ·
- Belgique ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Forum ·
- Courriel ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.