Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 11 juin 2025, n° 22/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 avril 2022, N° 19/02763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03001 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHR
Société SYNDICAT SOLIDAIRES RHONE
[X]
C/
S.A.S. [K] [W]
S.A.S. CLP EMPLOI
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Avril 2022
RG : 19/02763
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
APPELANTS :
SYNDICAT SOLIDAIRES RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [O] [B], défenseur syndical muni d’un pouvoir
[J] [X]
né le 22 Décembre 1995 à [Localité 13] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par M. [O] [B], défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIMÉES :
SOCIETE [K] [W]
N° SIRET : 327 114 120 00048
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL JUMP AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. CLP EMPLOI
RCS DE [Localité 8] N° 521 210 468
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] (ci-après le salarié) a été engagé le 7 mai 2019 par la société Initial devenue CLP Emploi (ci-après la société, ou l’employeur) par contrat de mission de quatre jours pour " accroissement temporaire d’activité retard non prévisible sur le chantier de [Localité 15] " afin d’être mis à la disposition de la société [K] [W] en qualité d’aide charpentier.
Par la suite, le salarié a été de nouveau mis à la disposition de la société [K] [W] au titre de plusieurs autres contrats de travail successifs, allant du 11 au 16 mai 2019, du 18 au 24 mai, du 27 au 31 mai, du 1er au 7 juin, du 8 au 14 juin et du 3 au 19 juillet. A compter du 19 juillet 2019, le salarié ne s’est plus vu proposer de mission.
Le 29 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— Requalifier ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et condamner la société à lui verser une indemnité au titre de la requalification du contrat de travail (3 336,74 euros) ;
— Fixer son salaire de référence à 1 668,37 euros bruts ;
— Condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour la violation de l’obligation d’organiser les élections des représentants du personnel aux attributions étendues et/ou de mise en place du CSE aux attributions étendues (2 500 euros) ;
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la société CLP Emploi et la société [K] [W] à lui verser :
o Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 336,74 euros, soit deux mois de salaires) ;
o Une indemnité compensatrice de préavis (1 668,37 euros, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents) ;
— Dire et juger que les sociétés CLP Emploi et [K] [W] ont commis une fraude à la loi sur le travail temporaire et qu’elles ont commis ensemble les infractions de marchandage et de prêt de main d''uvre illicite ; les condamner en conséquence à lui verser des dommages et intérêts pour marchandage et prêt illicite de main d''uvre (10 010,22 euros) ;
— Condamner solidairement les sociétés CLP Emploi et [K] [W] à lui payer une indemnité de procédure (1 500 euros), outre les entiers dépens ;
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— D’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
— Pour sa part, le syndicat Solidaires du Rhône a demandé à la juridiction de déclarer recevable son action, et de condamner les sociétés défenderesses à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession (3 000 euros), outre une indemnité de procédure (500 euros).
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée déterminée ;
— Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— Dit et jugé que les sociétés [K] [W] et CLP Emploi n’ont pas commis de fraude à la loi sur le travail temporaire et ne se sont pas rendues coupable de marchandage, ni de prêt de main d''uvre illicite ;
— Dit que la société [K] [W] a respecté ses obligations en matière d’élection des représentants du personnel et de mise en place du CSE ;
— Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— Débouté la société [K] [W] de sa demande reconventionnelle envers M. [X] et le syndicat Solidaires Rhône ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Selon déclaration d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 25 avril 2022, le salarié et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée déterminée ;
— Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— Dit et jugé que les sociétés [K] [W] et CLP Emploi n’ont pas commis de fraude à la loi sur le travail temporaire et ne se sont pas rendues coupables de marchandage, ni de prêt de main d''uvre illicite ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Saisie de conclusions d’incident des appelants le 22 décembre 2023 sollicitant la communication sous astreinte, par la société [K] Varagnay, de l’intégralité du registre unique du personnel pour l’année 2019, la conseillère de la mise en état a, par ordonnance du 21 février 2024, rejeté cette demande et dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Aux termes des dernières conclusions du défenseur syndical, lequel a reçu mandat le 19 avril 2022 de M. [X] et du syndicat Solidaires Rhône aux fins de les assister et de les représenter devant la cour, remises au greffe de celle-ci le 22 janvier 2025, il est demandé à la cour de :
Pour M. [X] :
1°) Infirmer le jugement en ce qu’il :
— L’a débouté de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
— L’a débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
— A dit et jugé que les sociétés n’ont pas commis de fraude à la loi sur le travail temporaire et ne se sont pas rendues coupable de marchandage, ni de prêt de main d''uvre illicite ;
— A débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
2°) Statuant à nouveau,
— Requalifier ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Fixer le salaire de référence à 1 668,37 euros bruts ;
— Condamner par conséquent la société [K] [W] à lui verser la somme de 1 668,37 euros à titre d’indemnité de requalification, soit un mois de salaire ;
— Condamner solidairement les sociétés société CLP Emploi et société [K] [W] à lui verser les sommes suivantes :
o 1 668,37 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un mois de salaire ;
o 1 668,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 166,84 euros à titre de congés payés afférents ;
— Condamner solidairement les sociétés à lui verser la somme de 1 668,37 euros nets à titre de dommages et intérêts pour marchandage et prêt illicite de main-d''uvre ;
— Condamner solidairement les sociétés à lui verser à les sommes de :
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner les sociétés intimées à lui remettre à son attestation Pôle Emploi, ses documents de fin de contrat et bulletins de salaires corrigés dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
— Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ;
Pour le syndicat Solidaires Rhône :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement les sociétés intimées à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— Condamner les sociétés intimées à lui verser les sommes suivantes :
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Débouter les sociétés de leurs demandes reconventionnelles
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 février 2025, la société CLP Emploi, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o Débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée déterminée ;
o Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
o Dit et jugé que les sociétés [K] [W] et CLP Emploi n’ont pas commis de fraude à la loi sur le travail temporaire et ne se sont pas rendues coupables de marchandage, ni de prêt de main d''uvre illicite ;
o Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
o Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au profit du syndicat Solidaires Rhône ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile envers M. [X] et le syndicat Solidaires Rhône ;
— Condamner M. [X] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 16 janvier 2025, la société [K] [W], demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o Débouté M. [X] de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
o Débouté M. [X] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
o Dit et jugé que les sociétés [K] [W] et CLP Emploi n’ont pas commis de fraude à la loi sur le travail temporaire, et ne se sont pas rendues coupables de marchandage, ni de prêt de main-d''uvre illicite ;
o Condamné M. [X] aux entiers dépens ;
— À titre reconventionnel, condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 20 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
Au soutien de sa demande en requalification dirigée à l’encontre de la société CLP Emploi, le salarié fait valoir les éléments suivants :
— Dans la mesure où l’ensemble des contrats de mission ont été conclus pour « accroissement temporaire d’activité », le délai de carence de l’article L. 1251-36 du code du travail était applicable. Or, il n’a pas été respecté entre le premier contrat du 7 mai 2019, prolongé par deux avenants successifs jusqu’au 24 mai 2019, puisqu’un nouveau contrat ayant le même objet a été conclu le 27 mai 2019 (la durée totale du contrat, de 14 jours, conduisait à un délai de carence de 4,67 jours qui permettait de conclure un nouveau contrat qu’après le 31 mai 2019).
— Il ne peut être valablement soutenu que le délai de carence ne trouverait pas à s’appliquer en raison de la différence dans l’intitulé des différentes tâches confiées au salarié, alors que, pour l’ensemble des contrats successifs, le salarié s’est vu reconnaître la même qualification d’aide-charpentier, et que la spécification de tâches différentes ne permet pas de déduire que les postes occupés étaient différents ; que le juge ne peut s’arrêter à la qualification qui en a été donnée par l’employeur.
— Au-delà du caractère formel des contrats, le salarié occupait non seulement le même poste, mais également les mêmes tâches. En effet, les contrats mentionnent un motif de recours toujours identique, sur un même chantier.
— La charge de la preuve de l’absence supposée d’identité entre les postes incombe entièrement à l’entreprise de travail temporaire.
Pour sa part, la société CLP Emploi s’oppose à la demande de requalification en faisant valoir qu’à défaut d’identité de postes de travail entre les différents contrats de mission successifs conclus, aucun délai de carence n’était applicable. En effet :
— Au titre de son premier contrat de mission du 7 au 24 mai 2019, le salarié a été amené à réaliser la poste de bardage en bois, c’est-à-dire d’un revêtement de façade ou de surface.
— Au titre du deuxième contrat de mission du 27 mai au 14 juin 2019, le salarié a été employé à réaliser des travaux de finitions : contrairement à la première prestation effectuée, ce ne sont pas des travaux de gros-'uvre dans la mesure où elles sont réalisées une fois que celles-ci sont terminées (ex : habillage d’appuis de fenêtre, recouvertes des angles entrants ou sortants de la structure, jointure des encadrements'). Elles sont réalisées avec des outils et techniques différents du bardage, et de la structure concernée.
— Enfin, il a été demandé au salarié, dans le cadre du troisième contrat de mission du 3 au 19 juillet 2019, de poser une ossature en bois, ce qui suppose de déposer sur la surface lissée du bâtiment une structure permettant une lame d’air de ventilation entre la façade et le bardage en bois. Ce travail, différent des deux premiers, est réalisé au moyen de matériel et de techniques spécifiques.
— Au vu de la différence de nature des tâches confiées pour chacun de ces contrats, le fait qu’ils mentionnent la qualification professionnelle ou l’intitulé du métier « d’aide charpentier » est inopérant pour constater une identité de poste.
— Ce n’est qu’au vu de la différence entre ces postes, demandés par la société [K] [W], qu’elle a accepté de solliciter à deux reprises le salarié pour de nouveaux contrats, sans respect du délai de carence.
— Enfin, la société CLP Emploi a rempli l’intégralité des obligations qui lui incombent aux termes de l’article L. 1251-16 du code du travail.
Sur ce,
L’article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose qu’à " l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1251-5, la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer les modalités de calcul de ce délai de carence ".
Aux termes de l’article L. 1251-36-1 du même code, " à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs ".
La circulaire DRT 90/18 du 30 octobre 1990 a précisé que " lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire prend fin, il n’est pas possible de recourir pour pourvoir le même poste de travail, à un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou à un nouveau un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’une période égale au tiers de la durée du contrat, renouvellement inclus.
Il convient d’apprécier la notion d’identité de poste de travail en fonction de la nature des travaux confiés au salarié ".
Il est jugé de manière constante que l’appréciation de l’identité de poste doit être effectuée in concreto, sans s’arrêter à la qualification que les parties en ont donnée.
***
En l’occurrence, l’ensemble des contrats de mission successifs conclus entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié visent :
— La qualification d’aide charpentier de M. [X] ;
— Au titre du motif et des justifications du recours : un " accroissement temporaire d’activité – retard non prévisible sur chantier de [Localité 15] ".
Au titre des « caractéristiques et risques professionnels du poste », ils comportent les mentions suivantes :
— Pour le premier contrat, du 7 au 24 mai 2019 : « pose de bardage » ;
— Pour le deuxième contrat, du 27 mai au 14 juin 2019 : « travaux de finitions » ;
— Pour le troisième contrat, du 3 au 19 juillet 2019 : « pose d’ossatures bois ».
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de relever en premier lieu que le non-respect du délai de carence n’est allégué qu’entre le premier et le deuxième contrat de mission ; qu’aucun autre manquement n’est allégué à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire.
En l’occurrence, si les contrats concernés font tous deux référence à la qualification d’aide charpentier du salarié, et à un motif de recours au travail intérimaire identique visant un même chantier, il apparaît que les postes mentionnés dans chacun des contrats étaient différents ; qu’ils renvoyaient à des tâches de nature différente – gros 'uvre pour l’un, finitions pour l’autre -, à deux étapes d’avancement différentes du chantier, nécessitant la mobilisation de techniques et d’outils différents ; que le compte-rendu de chantier du 26 juin 2019 produit par l’entreprise utilisatrice atteste de ce que son intervention se terminait à cette date, puisqu’il prévu sur son poste une levée de réserve au 9 juillet suivant ; qu’ainsi, il ne peut être considéré que les deux postes aient été identiques.
Dès lors, aucun délai de carence n’était applicable entre ces deux contrats.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, et de ses demandes afférentes.
II – Sur la demande de requalification des contrats de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Au soutien de sa demande dirigée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, le salarié fait valoir:
— Qu’elle ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif " d’accroissement temporaire d’activité : retard non prévisible sur chantier [Localité 15] " invoqué dans les contrats ; que l’ensemble des éléments produits par l’employeur à ce titre ne concernent pas ledit chantier;
— Que l’employeur a eu recours à l’intérim dans le cadre d’un accroissement durable de son chiffre d’affaires : qu’en effet, celui-ci a augmenté de 9 % entre 2018 et 2019 alors que son effectif a stagné, ce qui caractérise le caractère durable de son accroissement d’activité; qu’il a reconnu dans ses écritures que son effectif habituel était sous-dimensionné par rapport à l’accroissement durable de son activité, ce qui témoigne de son sous-effectif structurel ; qu’aucune des causes extérieures citées par l’employeur (conditions météorologiques, arrêts de travail de salariés, recours juridiques de tiers) n’est la cause des retards d’exécution rencontrés, ceux-ci étant uniquement imputables à la situation de sous-effectif structurel ;
— Qu’ainsi, le contrat de mission a en réalité servi à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, en violation de l’article L. 1251-5 du code du travail; qu’en témoigne le non-respect du délai de carence entre contrats de mission successifs et l’affectation du salarié à des tâches liées à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; qu’en outre, le recours massif à l’intérim constitue un mode habituel de gestion résultant d’une organisation délibérée et du détournement du cadre légal définissant les conditions de recours au travail temporaire, dans la mesure où l’entreprise embauche une quarantaine d’intérimaires, pour autant de salariés permanents ; qu’à ce titre, dans le cadre d’une procédure d’incident devant la cour portant sur la sommation de produire aux débats le registre unique du personnel, la société utilisatrice a reconnu avoir recours, de manière habituelle, à l’intérim ;
— Que l’entreprise a manqué aux règles de renouvellement des contrats de l’article L. 1251-35-1 du code du travail, en ne soumettant pas au salarié l’avenant avant le terme prévu de la mission, s’agissant de l’avenant de prolongation du 8 au 14 juin 2019, qui ne lui a été soumis que le 14 juin, c’est-à-dire après la période de souplesse du précédent contrat.
Pour s’opposer à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l’entreprise utilisatrice fait pour sa part valoir les arguments suivants :
— A titre liminaire, le secteur du bâtiment et des travaux publics fait face, depuis plusieurs années, à une pénurie de main d''uvre à laquelle elle ne fait pas exception : les offres d’emploi en CDI qu’elle publie régulièrement restent non pourvues ; dès lors, son effectif habituel ne lui permet pas de faire face à un quelconque imprévu tenant, notamment, à l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux, lui-même engendré par des causes extérieures (conditions météorologiques, arrêts de travail de salariés travaillant sur le chantier, recours juridiques exercés par des tiers). Ainsi, ces retards, par nature imprévisibles, ne résultent pas d’un sous-effectif structurel de la société, mais de causes extérieures que son effectif habituel ne lui permet pas d’absorber. De surcroît, ils engendrent des pénalités financières.
— L’accroissement d’activité mentionné sur les contrats de M. [X] est justifié dans la mesure où, à compter de mai 2019, la société a fait face à d’importants retards d’exécution sur plus de 17 chantiers, dont celui de [Localité 15], entraînant la notification de pénalités de retard. C’est dans ce contexte qu’elle a eu recours aux contrats de mission, qui mentionnaient un motif précis et des missions délimitées dans le temps. Si le salarié a été affecté sur d’autres chantiers que celui de [Localité 15] ([Localité 12], L’Antiquaille, [Localité 14], [Localité 9]), c’est en raison de ses 14 jours d’absences injustifiées, qui ont conduit à devoir recomposer les équipes et l’envoyer sur d’autres chantiers à son retour.
— Le grief de la violation de l’interdiction de pourvoir à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise par le contrat de mission est infondé en ce que :
o Le non-respect du délai de carence, infondé dans la mesure où les contrats ne sont pas identiques, est au surplus insusceptible de constituer un motif de requalification vis-à-vis de l’entreprise utilisatrice ;
o La durée de la relation contractuelle, de 2 mois et 12 jours, exclut qu’il puisse être considéré que les contrats de mission aient eu pour effet de pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise, et doit conduire à écarter toute notion d’abus ;
o Le motif du recours à l’intérim était réel et précis.
— Le salarié n’apporte aucun élément probatoire à l’appui de son allégation selon laquelle elle aurait recours de manière structurelle à l’intérim. A l’inverse, la société publie de nombreuses offres d’emploi qui ne sont pas pourvues. De surcroît, le recours à l’intérim représente un réel coût pour elle. Le salarié, parfaitement informé des offres d’emploi ainsi publiées, a choisi de ne pas y répondre : il ne saurait dans ces conditions se prévaloir de sa propre turpitude et solliciter la requalification de ses contrats.
— Les règles de renouvellement des contrats ont été respectées, les avenants ayant été soumis avant le terme initialement prévu, c’est-à-dire au plus tard au cours de la période de souplesse.
Sur ce,
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ».
Aux termes de l’article L. 1251-6 du même code, « sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée » mission « et seulement dans les cas suivants (') : accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ».
Aux termes de l’article L. 1251-35 du code du travail, " la convention ou l’accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ".
L’article L. 1251-35-1 du même code prévoit qu’à " défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois, pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l’article L.1251-12 ou, le cas échéant, de l’article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ".
Il résulte de l’article L. 1251-40 du même code que " lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ".
***
En l’occurrence, il résulte de l’avenant au deuxième contrat de mission temporaire courant pour la période du 8 au 14 juin inclus, que s’il comporte la date du 6 juin 2019, les signatures de l’entreprise temporaire comme du salarié intérimaire sont datées du 14 juin 2019, la première à 7h18 et la seconde à 9h08 ; qu’en outre, la période de souplesse afférente au contrat précédent expirait le 12 juin 2019 ; que ni l’entreprise de travail temporaire, ni l’entreprise utilisatrice ne justifient de l’envoi du projet d’avenant à signer au salarié.
Dès lors, au vu de la date de signature par l’entreprise de travail temporaire le 14 juin 2019, il ne peut qu’être considéré que la date du contrat – 6 juin 2019 – n’est pas la date à laquelle le projet a été soumis au salarié ; que, partant, l’entreprise utilisatrice échoue à démontrer que l’avenant prolongeant le contrat a été soumis au salarié avant le 14 juin 2019 ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les prescriptions de l’article L. 1251-35-1 précité ont été respectées ; que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, en application de l’article L. 1251-40 précité, il convient de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats temporaires à compter du premier jour de la mission, c’est-à-dire le 27 mai 2019.
En application de l’article L. 1251-41 du code du travail, l’entreprise utilisatrice sera condamnée à payer au salarié une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1 668,73 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III – Sur les demandes afférentes à la requalification en contrat à durée indéterminée.
En conséquence de la requalification en contrat à durée indéterminée intervenue, le salarié sollicite la condamnation solidaire des sociétés intimées à lui payer les sommes suivantes :
— 1 668,37 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire ;
— 1 668,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— Les documents de fin de contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Pour s’opposer aux demandes du salarié, la société [K] [W] fait valoir qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu ; qu’en outre, la cour devra faire application du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ; que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, alors qu’il n’a jamais postulé à une offre de CDI chez elle, et qu’il est dorénavant inscrit au RCS de [Localité 10] comme exerçant une activité de « Food Truck pizza ambulant ».
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que " les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ".
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
***
La requalification en contrat à durée indéterminée intervenue conduit nécessairement à considérer que la rupture du contrat postérieure s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de justification de celui-ci par la société utilisatrice.
Dès lors, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le montant de l’indemnité due en réparation du caractère injustifié du licenciement s’élève à un mois de salaire brut, dans la mesure où le salarié compte moins d’une année complète d’ancienneté. Le montant du salaire brut mensuel du salarié n’ayant fait l’objet d’aucune observation de la part de la société utilisatrice, celle-ci sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article 7.1 de la convention nationale des entreprises de travail temporaire, salariés intérimaires et permanents, la durée du préavis applicable pour les employés est d’un mois. Ainsi, aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, la société [K] [W] sera-t-elle condamnée à payer au salarié la somme de 1668,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents.
IV – Sur la demande relative au marchandage et au prêt illicite de main d''uvre.
Le salarié fait valoir qu’en raison des manquements ci-dessus développés des sociétés de travail temporaire et utilisatrice, celles-ci se sont placées en dehors du cadre autorisé de recours au travail temporaire, et qu’elles doivent dès lors être condamnées à lui payer des dommages et intérêts au titre des délais de marchandage et de prêt illicite de main d''uvre.
Les sociétés intimées s’opposent à la demande, en faisant valoir que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel de ces infractions ne sont caractérisés.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 8231-1 du code du travail, « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit ».
L’article L.8241-1 du code du travail dispose : " toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire (') ".
En l’occurrence, s’agissant de la caractérisation de l’élément intentionnel, il peut être retenu:
— Que le motif de retard sur le chantier de [Localité 15] est démontré par le compte-rendu de la réunion de chantier du 26 juin 2019 qui pointe des nécessités de reprises et des rappels adressés à la société [K] [W] à compter d’avril 2019, et des opérations à finaliser impérativement avant le 19 juin 2019, la levée de réserves étant à effectuer pour le 9 juillet 2019 ; en outre, la société justifie de retards sur de nombreux chantiers à cette même période ; qu’ainsi, le motif de recours au travail temporaire pour accroissement temporaire d’activité lié aux retards sur le chantier de [Localité 15] est établi ;
— Que la durée particulièrement réduite (deux mois et 12 jours hors interruptions) des contrats de mission successifs ne permet pas de considérer que les emplois occupés par le salarié ont eu pour effet de pourvoir durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice ; que s’il n’est pas contesté que l’entreprise utilisatrice a recours de manière régulière à l’intérim, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un abus au regard des difficultés de recrutement en CDI dont elle justifie par les offres d’emploi infructueuses produites ;
— Qu’il résulte des développements qui précèdent que la nature des tâches confiées au salarié entre les deux premiers contrats était différente, ce qui a conduit à exclure toute violation du délai de carence entre les deux premiers contrats ; qu’aucune violation du délai de carence entre les deux derniers contrats de mission n’est caractérisée.
Ainsi, seul demeure matériellement établi le non-respect des règles de renouvellement, étant rappelé qu’il n’est allégué qu’à l’égard du seul renouvellement pour la période du 8 au 14 juin 2019, et qu’il s’agit d’une absence de justification de la date à laquelle l’avenant a été soumis au salarié. Il ne fait pas débat que ledit avenant a bien été régularisé le 14 juin 2019 par chacune des parties.
Ainsi, ce seul retard dans la soumission du contrat ne peut caractériser la volonté ou la conscience des sociétés intimées d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, ni de porter préjudice aux intérêts du salarié. Partant, l’élément intentionnel des infractions reprochées n’est pas établi.
Au surplus, il ne peut être considéré que le préjudice allégué par le salarié – maintien abusif dans une situation de précarité, privation d’une chance de bénéficier de l’accord d’intéressement et de participation au sein de l’entreprise [K] [W], perte de garantie en matière de procédure de licenciement, absence de représentation au sein du CSE de l’entreprise utilisatrice – résulte de ce seul manquement formel, alors que les conditions de fond du recours à l’intérim étaient remplies.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes du salarié.
V – Sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu par le syndicat.
Au visa des articles L. 2131-1 et L. 2132-1 et 3 du code du travail, le syndicat soutient qu’au vu du caractère abusif du recours au travail temporaire qui a pour conséquence de diminuer la possibilité d’embauche de travailleurs permanents, l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est établi.
Les sociétés intimées font valoir que le syndicat est intervenu pour défendre uniquement l’intérêt personnel de M. [X], de sorte que son action est irrecevable ; qu’en outre, le défenseur syndical en charge de défendre les intérêts du salarié n’est autre que le frère de celui-ci ; qu’enfin, dans la mesure où la demande du salarié est infondée, celle du syndicat ne pourra prospérer.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, " les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ".
En premier lieu, il a été jugé que la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d’embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession, ce qui justifie l’action en justice des syndicats professionnels (Cass Soc 23 mars 2016, n° 14-23.276). La circonstance que le défenseur syndical du salarié ait été son frère ne permet pas à elle seule d’écarter l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession. L’action du syndicat n’est donc pas irrecevable de ce chef.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que seul un manquement formel a conduit à la requalification de certains de contrats de mission en contrat à durée indéterminée; que le recours à l’intérim était justifié quant aux conditions de fond. Il s’ensuit qu’aucune atteinte à l’intérêt collectif de la profession n’est caractérisé.
Le syndicat sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
VI – Sur les autres demandes.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés intimées et le syndicat de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de débouter la société CLP Emploi de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant à l’instance, la société [K] [W] et le syndicat seront déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’équité commande encore de condamner la société [K] [W] à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 800 euros au titre de ceux d’appel (c’est-à-dire un total de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles).
Au regard de l’omission de statuer du jugement entrepris sur les dépens, il convient de condamner la société [K] [W] aux dépens de première instance comme à ceux d’appel (comprenant les dépens au titre de l’incident).
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] de sa demande en requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée à l’égard de la société [K] [W] ;
— Débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à l’encontre de la société [K] [W] ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Requalifie à l’égard de la société [K] [W] le contrat de mission débuté le 27 mai 2019 en contrat à durée indéterminée au bénéfice de M. [X] ;
Condamne la société [K] [W] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 668,37 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 668,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 166,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la société [K] [W] aux entiers dépens de première instance ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [K] [W] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 31 octobre 2019
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise par la société [K] [W] à M. [X] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société [K] [W] à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [K] [W] aux entiers dépens de l’appel, en ce compris les dépens d’incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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