Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 24/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDJ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 20/00336
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Géraldine PERRET, avocate au barreau de ROANNE
INTIMEE :
[X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée part Me Philippe HERVE – Cabinet FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [O] a été livreur salarié de la société Duniach et Fernandez, devenue la SARL Laigle, plusieurs années durant, sous contrat saisonnier, devenu contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a placé la société Laigle en redressement judiciaire, et désigné Mme [H] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 juin 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée.
Le 20 novembre 2018, M. [O] a vainement mis en demeure Mme [H] [X], ès qualités, de procéder au règlement de ses salaires non payés depuis le 1er décembre 2017, à son licenciement pour motif économique, au règlement des indemnités de rupture afférentes ainsi qu’à l’établissement du solde de tout compte et l’attestation pôle emploi.
Par jugement du 21 mai 2019, le conseil des prud’hommes de Perpignan a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] au 21 mai 2019 et fixé au passif de la société Laigle les arriérés de salaire, les indemnités de rupture ainsi que les dommages et intérêts.
Par exploit du 28 février 2020, M. [O] a assigné Mme [H] [X] en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
condamné Mme [H] [X], ès qualités, à payer à M. [O] la somme de 9 514,45 euros à titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise ;
débouté M. [O] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 2 600 euros ;
débouté Mme [H] [X], ès qualités, de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
et l’a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit en date du 16 septembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur l’état de la liquidation judiciaire de la société Laigle à l’exclusion de tout autre question avant 15 novembre 2025, dit que la nouvelle clôture interviendra le 25 novembre 2025, renvoyé la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2025 à 14 heures, et réservé les dépens.
Par conclusions du 14 novembre 2025, M. [W] [O] reprend le dispositif de ces dernières conclusions du 6 janvier 2025 avant l’arrêt avant-dire droit, et demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Mme [H] [X], ès qualités, a commis une faute et l’a condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le réformer pour le surplus ;
juger qu’elle a commis une faute pour ne pas avoir procédé à son licenciement lors du redressement judiciaire puis de la liquidation de la société ; et que par sa carence elle l’a privé du bénéfice de la prise en charge du CGEA des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail et l’a contraint à engager une procédure devant le conseil des prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
condamner Mme [X] à lui payer les sommes non prises en charge par le CGEA , soit :
7 925,77 euros au titre de l’arriéré de salaire du 5 août 2018 au 30 novembre 2018 outre 791,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
2 047,49 euros à titre de salaire par mois du 1er décembre 2018 jusqu’au 21 mai 2019, date du prononcé de la résiliation judiciaire, soit la somme totale de 11 624,46 euros, outre 1 162,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
7 057,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
18 427,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 094,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 409,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
2 660 euros au titre des honoraires avancés pour assurer sa défense et ses intérêts devant le conseil des prud’hommes de Perpignan ;
lui enjoindre de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, l’attestation pôle emploi, les bulletins de paie afférent aux sommes par elle réglée en exécution de l’arrêt à intervenir si les rappels de salaire et indemnités de préavis sont fixés en brut ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 novembre 2025, Mme [H] [X], ès qualités de liquidateur de la société Laigle, reprend le dispositif de ses dernières conclusions avant l’arrêt avant-dire droit du 25 juin 2024 formant appel incident, et demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 9. 514,45 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exercice de sa mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments ;
et le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2025.
*
MOTIFS :
L’arrêt avant dire droit de la cour de céans du 16 septembre 2025 a déjà retenu :
« Sur la responsabilité du liquidateur
Le liquidateur fait valoir au soutien de son appel les moyens suivants :
' aucun texte n’oblige un liquidateur judiciaire à licencier un salarié dans le délai de 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire ; toutefois certes, le liquidateur doit s’efforcer de licencier les salariés dans le délai de quinzaine afin que la garantie de l’AGS puisse jouer, mais encore faut-il qu’il ait connaissance des contrats de travail ;
' il appartient au débiteur de donner toutes informations nécessaires quant à l’identité des salariés ;
' contrairement à ce que le tribunal a retenu, M. [O], dans la lettre qu’il lui a envoyée deux jours avant la liquidation judiciaire, ne précise pas qu’il est encore salarié de la société Laigle, au contraire il a donné l’impression d’avoir déjà été licencié en demandant son solde de tout compte et ses indemnités de licenciement ;
' l’appelant aurait pu en effet d’ores et déjà avoir été licencié, avoir démissionné, voire travailler dans une autre société ; M. [O] n’avait transmis, au demeurant, aucun document corroborant ses dires et notamment son contrat de travail, ses bulletins de salaire, etc. ;
' ni le dirigeant ni l’URSSAF n’avaient répondu aux demandes du mandataire depuis le jugement d’ouverture ;
' l’AGS est intervenue dans les limites de sa garantie en adressant à M. [O] de chèques de 10 408,24 € et de 3208,56 € ;
' il pèse sur le liquidateur judiciaire une obligation de moyens, et non de résultat ;
' dès le mois de février 2018, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Laigle, M. [O] aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail, démissionner en motivant sa démission par les manquements de son employeur puisqu’il n’était plus réglé de ses salaires, la rupture s’analysant alors en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés, un certain nombre de démissions étant considérées comme légitimes et ouvrant droit à l’indemnisation de l’assurance-chômage.
Mais le tribunal judiciaire de Narbonne lui a déjà exactement répondu que :
' M. [O] expose que le liquidateur a engagé sa responsabilité délictuelle en s’abstenant de procéder et notifier aux AGS CGEA le licenciement dont il aurait dû faire l’objet dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation de la société employeur Laigle, ayant pour activité le négoce de fruits et de légumes, prononcée le 20 juin 2018, le privant ainsi du bénéfice par l’AGS sa créance résultant de la rupture du contrat de travail prévu par l’article L 3253-8 du code du travail, alors qu’il faisait partie des effectifs de la société Laigle et n’avait plus perçu de salaire à compter du 1er décembre 2017 ; qu’il avait engagé en plusieurs démarches auprès de son employeur, du greffe du tribunal de commerce, du procureur de la République, et de l’inspection du travail qui avait invité son employeur à régulariser ; et que le 14 juin 2018 il a adressé à Me [H] [X], mandataire judiciaire, mandatée depuis le 20 mai 2018 dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de la société débitrice Laigle, une lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception le 18 juin 2018 dans ces termes :
« Sachant que vous êtes mandatée pour la liquidation de la SARL Laigle à [Localité 6] depuis le 2 mai 2018, je vous prie de bien vouloir faire mon solde de tout compte avec mes indemnités de licenciement, mes années d’ancienneté (11 ans), mes salaires non payés depuis décembre 2017 ainsi que ses congés payés en passant si besoin par l’AGS, ainsi que ses attestations ASSEDIC pour poursuivre mes démarches auprès de pôle emploi » ;
' Me [H] [X] répond qu’elle n’avait reçu aucun renseignement de la débitrice ni de son dirigeant au cours de la procédure; qu’elle ignorait l’existence de salariés ; qu’elle avait sollicité l’URSSAF sans succès ; et que la lettre de M. [O] laissait penser qu’il avait déjà été licencié et qu’il n’était plus salarié de la débitrice ;
' Or deux jours avant le jugement de liquidation judiciaire simplifiée, à réception de la lettre recommandée de M. [O], maître [X] ne pouvait ignorer la présence d’au moins un salarié au sein de l’entreprise ; que le contenu de la lettre supra ne laissait aucun doute sur la qualité et la situation de M. [O] et sur l’existence d’une créance salariale quand bien même il n’avait pas à la déclarer à la procédure collective ; que si des interrogations subsistaient, maître [X] ne justifie d’aucune diligence qui se serait avérée infructueuse ou d’obstacles rencontrés dans les 15 jours qui ont suivi le prononcé de la liquidation judiciaire de la société débitrice ;
— ayant l’obligation incontestable d’avoir à procéder au licenciement de M. [O] au regard de la situation économique de la débitrice, la carence fautive de maître [X] a privé M. [O] de la prise en charge par le CGEA des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail, le respect du délai conditionnant la garantie de l’AGS. »
La cour ajoute seulement à ces motifs pertinents que Me [X], pour prétendre échapper à sa responsabilité, ne saurait reprocher à M. [O] de ne pas avoir démissionné, ce qui ne caractérise pas l’existence d’une faute du salarié pouvant l’exonérer de la sienne.
De surcroît la responsabilité des auxiliaires de justice n’est pas subsidiaire ; elle n’est pas subordonnée à l’exercice infructueux d’une meilleure action. D’autre part la victime, qui a droit la réparation intégrale de son préjudice, n’est pas tenue de chercher comment limiter son dommage.
Sur le dommage en lien de causalité avec la faute
Le tribunal retient en ses motifs que l’inaction du liquidateur a contraint M. [O] à engager une procédure devant le conseil des prud’hommes de Perpignan pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail par un jugement définitif en date du 21 mai 2019, alors qu’il ne peut lui être reproché le moyen choisi ( une action au fond, et non en référé) pour aboutir à la rupture de son contrat de travail du fait de la situation de son entreprise employeur, puisque quelles que soient les allégations, non établies, du liquidateur sur ce que M. [O] aurait pu faire ou ne pas faire, celui-ci a été privé de sa rémunération et de ses accessoires entre le 1er décembre 2017, premier jour où il a été privé de sa paye et le 21 mai 2019, date de son licenciement, alors qu’il a dû attendre le 24 novembre 2021, le liquidateur ne rapportant pas la preuve d’une libération moins tardive de cette créance, pour recevoir le paiement par deux chèques des sommes mises à la charge par les AGS et les pièces justificatives ; que M. [O] prétend donc justement aux montants qu’il aurait dû percevoir si son licenciement était intervenu dans les délais prescrits pour la prise en charge des AGS, déduction faite des sommes qu’il a finalement reçues de maître [X], soit :
' le salaire brut pour la période du 5 juillet au 4 août 2018 : 2 047,49€
' l’indemnité de licenciement de 7057,46 €, somme que Me [X] concède dans ses écritures ;
' l’indemnité compensatrice brute de congés payés s’élevant à 409,50€
soit le montant total de 9 514,45 €.
*
Au titre de son appel incident, M. [O] sollicite de la cour de condamner Me [X] à régler les sommes suivantes non prises en charges par le CGEA soit :
l’arriéré de salaire du 5 août 2018 au 30 novembre 2018 (soit 14 323,43euros – 6 406,66euros) 7 925,77 euros outre 791,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
2 047,49 euros au titre des salaires, par mois, du 1er décembre 2018 jusqu’au prononcé du jugement jusqu’au 21 mai 2019 date du prononcé de la résiliation judiciaire soit (5 x 2 047,49 euros + (21/31 x 2 047,49 euros)) 11 624,46 euros outre 1 162,45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
7 057,46 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
18 427,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 094,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 409,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
condamner par conséquent Mme [X] à régler la somme de 2 660 euros au titre des honoraires avancés par lui pour assurer la défense de ses intérêts devant le conseil des prud’hommes de Perpignan.
M. [O] fait valoir au soutien de ces prétentions, en page 22 de ses dernières conclusions, au chapitre « B ' SUR LE PRÉJUDICE » que c’est à tort qu’il a été considéré que Me [X] doit uniquement la somme de 9514,45 € étant rappelé que Me [X] est toujours dans l’incapacité d’indiquer clairement quels sont les sommes qu’elle a réglées en exécution du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Perpignan ; que surtout c’est à tort qu’il a été considéré que l’ensemble des rappels de salaires ne peuvent pas être réglés à M. [O] ; qu’en effet, pour que M. [O] soit rétabli dans ses droits, il doit être indemnisé de l’intégralité des sommes fixées par le conseil des prud’hommes de Perpignan ; que Me [X] aurait pu procéder à son licenciement dans le cadre de la procédure collective, mais n’a rien fait ; que cette carence est fautive de la part du liquidateur et justifie que les rappels de salaires non retenus par le CGEA doivent être mis à la charge du mandataire liquidateur ; que c’est également à tort qu’il a été considéré que la somme de 2 600 € au titre des honoraires d’avocat engagés pour l’action de M. [O] devant le conseil des prud’hommes ne représente pas un préjudice direct lié à la faute délictuelle commise par Me [X] ; que M. [O] n’avait d’autre choix que de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il ne pouvait pas démissionner sous peine de perdre son indemnité de licenciement, indemnité de préavis et tous ses droits à Pôle emploi ; que lejugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il n’a pas accordé à M. [O] l’intégralité des sommes fixées au passif de la société les en raison de la faute commise par Me [X] qui n’a pas procédé à son licenciement.
Le liquidateur répond en substance que :
' le préjudice directement consécutif à sa faute ne pourrait consister que dans la somme que M. [O] aurait perçue de l’AGS s’il avait été licencié en temps utile par le mandataire, soit la somme de 7057,46 € au titre de l’indemnité de licenciement outre l’indemnité de préavis de 4 094,98 €, soit 3221,94 euros en net, et 409,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents non pas brut mais en net, soit 322,19 € ;
' licencié dans les délais, M. [O] n’aurait pas perçu de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 18 427,41 €, ni de rappel de salaire de l’ouverture de la liquidation judiciaire du 20 juin 2018 (plus 15 jours) jusqu’au prononcé de la résiliation ni les congés payés afférents (qu’en tout état de cause qu’il aurait perçus en net, et non en brut) ;
' la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 20 juin 2018, les salaires n’auraient été pris en charge que jusqu’au 5 juillet 2018, soit 20 juin plus 15 jours, soit 2 047,49 € pour la période et non du 5 juillet jusqu’au 4 août 2018, étant observé que la date du 5 août retenue par le conseil des prud’hommes n’est pas opposable Me [X] à titre personnel laquelle n’était pas partie à la procédure prud’homale à titre personnel, mais présente en sa qualité de liquidateur ;
SUR CE ,
Par jugement du 21 mai 2019, le conseil des prud’hommes de Perpignan, par son dispositif :
« ' prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] au 21 mai 2019 et fixe au passif de la société Laigle les sommes suivantes :
— 3 071, 23 € en brut au titre du rappel des congés payés non pris au 30 novembre 2017 : 45 jours;
— 10 237, 45 € au titre de rappels de salaires du 1er décembre 2017 au 1er mai 2018 soit 200477, 79 x 5 mois ;
— 1 023,74 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 14 332, 43 € au titre de rappels de salaires à compter du redressement judiciaire du 2 mai 2018 au 30 novembre 2018 soit 7 mois ;
— 1 433, 24 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— 2047, 49 € brut par mois à titre de salaire ;
— 204, 75 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
— 7 057, 46 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 18 427, 41 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 mois de salaires ;
— 4 094, 98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis 2 mois : 2 x 2 047, 49 € outre 409, 50 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
[soit au total plus de 62 334 €]
— dit et juge que la garantie du CGEA ne peut être inférieure aux sommes suivantes :
— le rappel de salaire du 1er décembre 2017 au 1er mai 2018 soit 10 237, 74 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— le rappel de salaire postérieur au redressement judiciaire et antérieur à la liquidation judiciaire du 20 juin 2018, outre une période supplémentaire d’un mois et demi soit jusqu’au 4 août 2018 et le total de 6 406,66 € outre 640,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
— le rappel de salaire pour l’indemnité compensatrice de congés payés non pris au 30 septembre novembre 2017 : 45 jours, soit 3071,23 € bruts. »
M. [O] ne peut prétendre qu’à la réparation d’un préjudice correspondant aux sommes dont la faute du liquidateur l’a privé.
Or en engageant une procédure, étant contraint de solliciter du tribunal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a obtenu la fixation au passif de l’employeur de montants bien supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre de la part des AGS sans la faute de Me [X].
L’existence d’un dommage en lien de causalité avec la faute personnelle du liquidateur dépendait ainsi des montants qui sont susceptibles d’être recouvrés par M. [O] auprès de la société débitrice, dans le cadre de la procédure collective.
Il en allait de même du montant réclamé au titre des honoraires d’avocat, dans la mesure où si c’est bien le liquidateur, ne l’ayant pas rapidement licencié, qui a contraint M. [O] à engager l’action prud’homale en résiliation de son contrat de travail, la somme de 2 660 € au titre des honoraires d’avocat exposés n’est un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par maître [X] (l’action de M. [O] étant nécessairement dirigée contre son employeur et les AGS), qu’à condition que cette action ne lui permette pas en définitive de recouvrer des montants en exécution de la décision du conseil des prud’hommes retardant la date de son licenciement, bien plus importants que ceux qui auraient pu provenir des AGS sans la faute du liquidateur ayant omis de licencier.
La cour a ordonné d’office le réouverture des débats sur le caractère impécunieux ou non de la procédure collective, en invitant les parties à conclure sur la possibilité ou non de pour M. [O] d’être réglé du montant des condamnations prud’homales dans le cadre de la procédure collective de la SARL Laigle, condition nécessaire à l’octroi de dommages-intérêts au titre de la responsabilité personnelle du liquidateur.
Les parties ont conclu à nouveau et il est désormais constant que la procédure collective est demeurée impécunieuse, de sorte que M. [O] n’est pas susceptible de percevoir les montants importants auxquels le conseil des prud’hommes a condamné son employeur, ce qui eût rompu le lien de causalité avec la faute commise par le liquidateur.
Le liquidateur précise en effet que la créance de M. [O] a été inscrite au passif de la procédure collective à la suite du jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 21 mai 2019 ; que la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 26 juin 2019 ; et que si elle a été ouverte de nouveau le 19 janvier 2022 suite à la découverte d’un actif appartenant à la société Laigle estimé à 23 000 €, ce dernier pas trouvé preneur en l’état ; et qu’en toute hypothèse, M. [O] étant créancier chirographaire, il ne vient pas en rang utile.
La faute du liquidateur a ainsi privé des montants qu’il aurait perçus de l’AGS s’il avait été licencié en temps voulu, dans le délai de quinzaine, par le mandataire c’est-à-dire, aux termes des conclusions de maître [X] elle-même, à titre subsidiaire, soit de :
— la somme de 7057,46 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 3221,94 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, en net et non en brut, et celle de 322,19 € en net au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' et la somme de 2 047,49 € au titre des salaires pour la période du 20 juin jusqu’au 5 juillet 2018, et non du 5 juillet jusqu’au 4 août 2018.
Le liquidateur plaide en effet utilement sur ce point que la liquidation judiciaire ayant été ouverte le 20 juin 2018, les salaires de M. [O] n’auraient été pris en charge que jusqu’au 5 juillet 2018 ( 20 juin + 15 jours), que jusqu’au 5 juillet 2018, et qu’il n’aurait pas perçu de salaires du 5 juillet jusqu’au 4 août 2018 contrairement à ce qu’il soutient, et encore moins jusqu’au 30 novembre 2018, voire jusqu’au jugement du 21 mai 2019, comme il le réclame, la décision du conseil des prud’hommes du 21 mai 2019 n’étant pas revêtue de l’autorité de chose jugée à l’égard de Me [H] [X], prise à titre personnel.
S’agissant des rappels de salaire pour les mois antérieurs jusqu’à à son licenciement dans la quinzaine, soit depuis le mois de décembre 2017 jusqu’au 2 juillet 2018, M. [O] en a accusé réception le 12 novembre 2021 (10 408,24 € et 3208,46 € en net soit au total 13 616,70 €).
Le moyen tiré d’une supposée simple perte d’une chance sera écarté, le paiement par les AGS n’étant pas soumis à un quelconque aléa.
Si l’AGS ne prend jamais en charge les indemnités procédurales, il n’en demeure pas moins que sans la faute du liquidateur, M. [O] n’aurait pas exposé des frais d’avocat à hauteur de 2600 € devant le conseil des prud’hommes de Perpignan pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat, et ce même s’il a pu y présenter des demandes plus amples.
En définitive, Maître [X] ayant engagé sa responsabilité civile professionnelle, sera condamnée, à titre personnel (et non ès qualités"), à payer à M. [O] le montant total de 15 306,49 € (12 706,49 € 2600 €) à titre de dommages-intérêts, de sorte que M. [O] sera ainsi replacé dans la situation qui eut été la sienne sans la faute du liquidateur, celui-ci ne pouvant prétendre être indemnisé de l’intégralité des sommes fixées par le conseil des prud’hommes de Perpignan que sans la faute commise, il n’eût pas saisi.
Le jugement déféré sera réformé au quantum, étant relevé que les condamnations indemnitaires ne portent intérêt qu’à compter de la décision qui en fixe le montant, soit le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] [X], ès qualités, à payer à M. [O] la somme de 9 514,45 euros à titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise ;
statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
Condamne Mme [H] [X] à payer à M. [W] [O] la somme de 15 306,49 € euros à titre de dommages-intérêts ;
La condamne aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H] [X], et la condamne à payer à M. [W] [O] la somme de 3000 €.
Le greffier La présidente
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