Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 nov. 2025, n° 23/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 avril 2023, N° 22/01047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02712 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJMP
[D] [P] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000490 du 23/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux – Juge des contentieux de la protection RG : 22/01047) suivant déclaration d’appel du 06 juin 2023
APPELANTE :
[D] [P] [T]
née le 31 Décembre 1981 à [Localité 4] – BRESIL
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eli-marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, au capital social de 249 194 475,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°0352 358 865, ayant son siège social à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DE LITIGE
1 – Par contrat de location en date du 10 février 2022, M. [I] [Y] et Mme [X] [R] ont consenti à Mme [D] [P] [T] un bail d habitation sur un logement situé [Adresse 1].
2 – Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2022, M. [I] [Y] et Mme [X] [R] ont assigné Mme [D] [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner leur expulsion, condamner les preneurs au paiement, à titre provisionnel, de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
3 -Mme [D] [P] [T] a quitté les lieux loués et rendu les clés le 2 août 2022.
4 – La société SA Pacifica, assureur des bailleurs contre les risques locatifs, est intervenue volontairement à l’instance aux lieu et place de Mme [X] [R] et de M. [I] [Y], ceux-ci ayant abandonné leur demande de résiliation du bail.
5 – Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Mme [D] [P] [T] à payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [I] [Y] et Mme [X] [R] la somme de 9.799,57 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 4.195,71 € et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus, au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné Mme [D] [P] [T] à payer à la société SA Pacifica la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [P] [T] aux entiers dépens;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
6 – Par déclaration électronique du 6 juin 2023, Mme [P] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de Mme Le Premier président de la cour d’appel de Bordeaux en date du 16 novembre 2023, Mme [P] [T] a été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
7 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2024, l’appelante demande à la cour, sur le fondement des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et L722-14 du code de la consommation, de :
— débouter la SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] de sa demande ayant pour objet de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— recevoir Mme [P] [T] dans son appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué;
Par conséquent,
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [P] [T] à payer la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] la somme de 9 799,57 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 4 195,71 euros et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus, au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour années entière ;
— condamné Mme [P] [T] à payer à la société SA Pacifica la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [T] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau à titre principal,
— dire et juger que la dette locative de Mme [P] [T] à l’égard des consorts [Y]-[R] sera plafonnée à hauteur de 3 525,93 euros conformément à ce qui est prévu par le tableau annexé au jugement de surendettement en date du 24 mai 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux;
En conséquence,
— dire et juger que Mme [P] [T] ne sera tenue qu’au paiement de la somme de 3 525,93 euros à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] ;
— dire et juger que cette dette devra être remboursée par Mme [P] [T] par des mensualités de 83,95 euros et ce à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 30 juin 2028, et cela conformément à ce qui est prévu par le tableau annexé au jugement en date du 24 mai 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement ;
— dire et juger que cette dette sera soumise à un taux d’intérêt de 0%, et cela conformément aux dispositions du jugement en date du 24 mai 2022 rendu par le Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement ;
— dire et juger que le surplus de la dette locative de Mme [P] [T] à savoir la somme de 4.172,24 euros (7 698,17 euros ' 3 525,93 euros) fera l’objet d’un effacement à l’issue de la période allant du 1er janvier 2025 au 30 juin 2028, et cela conformément aux dispositions du jugement en date du 24 mai 2022 rendu par le Juge des contentieux et de la protection en matière de surendettement ;
— dire et juger que Mme [P] [T] ne sera pas tenue de payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] la somme de 2 101,60 euros au titre des prétendues dégradations locatives ;
— dire et juger que Mme [P] [T] ne sera pas tenue de payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
En tout état de cause,
— condamner la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] à verser à Mme [P] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable les demandes en paiement formulées par la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] à l’encontre de Mme [P] [T] en raison du non-respect des dispositions légales applicables en la matière ;
En conséquence,
— dire et juger que Mme [P] [T] ne sera pas tenue de payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] la somme de 7 698,17 euros au titre des arriérés locatifs;
— dire et juger que Mme [P] [T] ne sera pas tenue de payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] la somme de 2 101,60 euros au titre des prétendues dégradations locatives ;
— dire et juger que Mme [P] [T] ne sera pas tenue de payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
En tout état de cause,
— condamner la société SA Pacifica venant aux droits de M. [Y] et de Mme [R] à verser à Mme [P] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ;
8 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’intimée demande à la cour, sur le fondement des articles 1728 et 1217 du code civil, 7 de loi du n°89-462 du 6 juillet 1989, 696, 700 et 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [P] [T] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer le jugement rendu par le , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 avril 2023 en toutes ces dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] [T] [D] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ;
— condamner Mme [P] [T] [D] à payer à la Compagnie d’assurance Pacifica, subrogée dans les droits de Mme [X] [R], et de M. [I] [Y] la somme de 2 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9 – L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
10 – Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
11 – Mme [P] [T] demande l’infirmation du jugement en ce que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire l’a condamnée au paiement de la somme de 9 799,57 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 4 195,71 euros et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives. Elle conteste le montant de la somme retenue au titre des loyers, 7698,17 euros, ainsi que celle retenue au titre des désordres locatifs, 2101,40 euros, et demande l’application du jugement de surendettement intervenu le 24 mai 2022 aux termes duquel le montant des loyers a été plafonné à la somme de 3525,93 euros, somme devant être réglée à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 30 juin 2028 par échéances de 83,95 euros, au taux de 0%, le solde de la dette non réglé aux termes de ce délai étant effacé. S’agissant des désordres locatifs, elle en conteste la réalité, faisant valoir qu’aucun état de lieux de sortie n’a été dressé contradictoirement.
12 – La SA Pacifia demande la confirmation du jugement, faisant valoir que Mme [P] [T] n’ayant pas respecté la charge des échéances de remboursement de sa dette de loyers et ayant ainsi aggravé sa situation financière après que soit intervenue la décision de recevabilité de la demande de surendettement en sorte que le plan et les mesures adoptées sont devenues caduques par application de l’article L. 722-5 du code de la consommation. Elle se prévaut à cet égard de la mise en demeure adressée le 26 octobre 2021.
— Sur la dette de loyers.
13 – L’article L722-2 du code de la consommation prévoit que 'La recevabilité de la demande – de surendettement – emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.'
14 – Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation,
'La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.'
15 – Le juge des contentieux de la protection a retenu au titre de la dette de loyers la somme de 7698,17 euros correspondant au montant de la quittance subrogative produite par la SA Pacifica, qui a réglé cette somme à M. [Y] et Mme [R] en sa qualité d’assureur.
16 – Par jugement du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement, a fixé les créances de Mme [P] [T] et préconisé un échelonnement sur 84 mois selon les modalités figurant au tableau annexé au jugement, avec effacement du solde des dettes à l’issue de cette période et fixation du taux d’intérêts à 0%. Le jugement a prévu que Mme [P] [T] devrait régler spontanément les échéances mentionnées, la première devant être réglée au plus tard le 5 du mois suivant le jour où le jugement serait devenu définitif et qu’à défaut d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan serait caduc de plein droit, quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
17 – En l’espèce, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [P] [T] est intervenue le 10 juin 2021.
Aucune sanction précise n’est prévue en cas de défaut de respect des dispositions de l’article L722-5 du code de la consommation qui impose à la personne bénéficiant d’une décision de recevabilité de ne pas aggraver son endettement. Si Mme [P] [T] ne conteste pas avoir ne pas avoir réglé les loyers courants postérieurement à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement, ceux-ci ont cependant été intégrés au montant de la créance des bailleurs. Les mesures recommandées prises par jugement du 24 mai 2022 sont intervenues postérieurement à la mise en demeure du 26 octobre 2021 laquelle est antérieure au plan de surendettement, en sorte que les conditions pour que soient constatée la caducité du plan de surendettement ne sont pas réunies et que c’est à tort que la SA Pacifia invoque la caducité de celles-ci.
18 – C’est cependant à tort que Mme [P] [T] demande l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 7698,17 euros au titre des loyers impayés. En effet, le jugement de surendettement ne prive pas le créancier de la possibilité d’obtenir un titre qu’il pourra mettre à exécution en cas de caducité des mesures recommandées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le montant non contesté en son principe par Mme [P] [T] correspond à la dette de loyers, le jugement de surendettement du 24 mai 2022 ayant prévu les modalités de règlement de celle-ci lesquelles doivent s’appliquer, et qui, en cas de respect par Mme [P] [T] du plan de surendettement permettront l’extinction de la dette. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de Mme [P] [T].
— Sur la dette de travaux locatifs.
19 – Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a retenu à cet égard une somme de 2101,40 euros correspondant au montant de la quittance subrogative produite par la SA Pacifica, cette somme étant retenue après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie dont il a retenu le caractère contradictoire.
20 – Mme [P] [T] demande qu’il soit jugé qu’elle ne sera pas tenue de payer cette dette. Elle conteste par ailleurs le caractère probant de l’état des lieux de sortie qui n’a pas été établi contradictoirement, Mme [U] [G] notée sur celui-ci comme locataire sortant n’ayant pas qualité pour la représenter.
21 – La SA Pacifica demande la confirmation du jugement, la somme de 2101,40 euros correspondant au montant réglé à M. [Y] et Mme [R] selon la quittance subrogative produite, affirmant que Mme [U] [G] avait bien qualité pour représenter Mme [P] [T] et que la comparaison des états des lieux et de sortie démontre le caractère incontestable des dégradations locatives.
22 – Le plan de surendettement n’a pas prévu la dette de loyers impayés, la dette correspondant aux travaux locatifs n’étant pas comprise dans le plan de surendettement, Mme [P] [T] ayant quitté les lieux le 22 août 2022 et lui étant postérieure.
23 – Aux termes de l’article 3-2, alinéas 1, 2 et 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente espèce,
'Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
Le propriétaire ou son mandataire complète les états des lieux d’entrée et de sortie par les relevés des index pour chaque énergie, en présence d’une installation de chauffage ou d’eau chaude sanitaire individuelle, ou collective avec un comptage individuel. L’extrait de l’état des lieux correspondant est mis à la disposition de la personne chargée d’établir le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation qui en fait la demande, sans préjudice de la mise à disposition des factures.'
L’article 1731 du code civil dispose que 'S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.'
24 – La SA Pacifica produit au soutien de sa demande un état des lieux établi à l’entrée des lieux en présence de Mme [P] [T] qui a signé celui-ci. L’état des lieux de sortie a été signé, s’agissant du locataire sortant, par Mme [U] [G] dont rien n’établit qu’elle a été mandatée par Mme [P] [T] pour la représenter dans le cadre de l’état des lieux de sortie. En l’absence d’un état des lieux contradictoirement établi et opposable à Mme [P] [T], la présomption stipulée à l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée, ce dont il résulte que les mentions apposées sur l’état des lieux de sortie ne sont pas opposables à Mme [P] [T], la SA Pacifia ne rapportant ainsi pas la preuve des dégâts qu’elle allègue. La demande au titre des dégradations locatives n’est donc pas fondée et doit être rejetée, le jugement devant être infirmé en ce que Mme [P] [T] a été condamnée au paiement de la somme de 2101,40 euros à ce titre.
25 – Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [T] au paiement de la somme totale de 9799,57 euros à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [I] [Y] et Mme [X] [R] avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 4.195,71 € et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus, au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives. Mme [P] [T] ne critiquant pas la condamnation aux intérêts avec capitalisation des intérêts dus sur une année entière sera condamnée au paiement de la somme de 7698,17 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 4.195,71 € et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus.
Il convient de rappeler que la dette de loyers sera réglée selon les modalités prévues par le jugement de surendettement du 24 mai 2022, soit en 84 mensualités le solde non réglé au terme des 84 mensualités étant effacé.
— Sur les mesures accessoires.
26- Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] [T] aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 à la SA Pacifica.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel étant partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [D] [P] [T] à payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [I] [Y] et Mme [X] [R] la somme totale de 9799,57 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 4.195,71 € et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus, au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [P] [T] à payer à la société SA Pacifica venant aux droits de M. [I] [Y] et Mme [X] [R] la somme de 7698,17 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de retard au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 4.195,71 € et à compter du 16 novembre 2022 pour le surplus,
Rappelle que cette somme sera réglée selon les modalités prévues par le jugement de surendettement du 24 mai 2022, soit en 84 mensualités, le solde non réglé au terme des 84 mensualités étant effacé,
Déboute la SA Pacifica de sa demande au titre des dégradations locatives,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [P] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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