Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 5 févr. 2025, n° 24/14039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2024, N° 22/06762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14039 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ36R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Août 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/06762
APPELANT
Monsieur [K], [O], [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Amélie BENOISTEL, substituant Me Emmanuel RAVANAS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [X], [E], [Z] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14] (92)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Laure BOUVAREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 14 décembre 1988, [Y] [R] épouse [C] a donné à ses enfants, Mme [X] [C] épouse [L] et M. [K] [C], la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6], lieudit « [Adresse 12] » à [Localité 10] (76) s’en réservant l’usufruit.
Par acte de donation-partage du 18 mai 2010, [Y] [R] épouse [C] et son époux, [N] [C] ont donné à M. [K] [C] la nue-propriété d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
[N] [C] est décédé le [Date décès 7] 2014. [Y] [R] veuve [C] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Dépendent de sa succession des liquidités et des biens meubles meublant un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 11] (Suisse), propriété d’une SCI et l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par exploit d’huissier en date du 8 juin 2022, Mme [X] [C] épouse [L] a fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal judiciaire de [Localité 16] aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision portant sur le bien d'[Localité 10], de l’indivision portant sur les biens meubles se trouvant dans les appartements de [Localité 16] et [Localité 11] et de voir ordonner la licitation du bien d'[Localité 10].
Par ordonnance contradictoire du 1er août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 16], saisi par conclusions d’incident du [Date décès 1] 2024, a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [C] ;
déclaré le tribunal judiciaire de [Localité 16] compétent pour statuer sur l’action en partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé 41 bis rue Isabey, lieudit « [Localité 13] » à [Localité 10] (76) ;
déclaré le tribunal judiciaire de [Localité 16] compétent pour statuer sur l’action en partage de l’indivision successorale résultant du décès de [Y] [R] veuve [C] ;
renvoyé à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h30 pour conclusions au fond en défense ;
réservé les dépens ;
réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 août 2024, M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 août 2024, suite à une requête en date du 19 août 2024, le dossier a été orienté vers une procédure à jour fixe conformément aux articles 917 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions jointes à sa requête du 19 août 2024, M. [K] [C] demande à la cour de :
le recevoir en toutes ses demandes ;
les déclarer bien-fondées ;
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de [Localité 16] en date du 1er août 2024 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
juger que les demandes relatives au partage des indivisions immobilière et mobilière existant entre lui et Mme [X] [C] -[L] revêtent une nature successorale ;
juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître des demandes relatives au partage des indivisions immobilière et mobilière existant entre lui et Mme [X] [C]-[L] ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses ;
condamner Mme [X] [C]-[L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 19 décembre 2024, Mme [X] [C] épouse [L] demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de M. [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de [Localité 16] en date du 1er août 2024;
Par conséquent,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
débouter M. [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indivision immobilière
S’agissant de l’immeuble d'[Localité 10], M. [K] [C] se prévaut premièrement de l’existence du testament public établi par la défunte le 28 novembre 2016 devant un notaire de [Localité 11] et opérant des attributions notamment sur cette propriété, reprochant au premier juge d’avoir considéré que ces dispositions testamentaires ne pouvaient pas être invoquées au motif que les parties ont, par convention du 9 octobre 2020, renconcé aux règles de partage énoncées dans ce testament, alors que la validité de cette renonciation et ses effets au regard du testament public de la défunte dépendent de la loi applicable à la succession.
Il fait ensuite valoir qu’il existe au sein du Règlement Successions une ligne de partage entre, d’une part, les libéralités qui sont exclues de son champ d’application, et, d’autre part, les pactes successoraux qui sont, quant à eux, inclus dans son champ d’application et qu’en présence d’une donation de nue-propriété avec réserve d’usufruit au profit du donateur, la « propriété » (si on entend celle-ci comme la « pleine propriété ») du bien immobilier n’est acquise au(x) donataire(s) qu’au décès du donateur ; que la demande en partage de ce bien immobilier relevant d’un pacte successoral est donc bien de nature successorale.
Il se fonde sur les dispositions de l’article 4 du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 pour soutenir que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes de Mme [X] [C] épouse [L] qui portent sur le partage de biens relevant d’une indivision successorale, le lieu de résidence habituelle de [Y] [R] veuve [C] à son décès se trouvant en Suisse.
Mme [X] [C] répond que la maison d'[Localité 10] fait l’objet d’une indivision conventionnelle résultant de la donation faite par leur mère en 1988 ; que le litige sur la liquidation et le partage de l’indivision immobilière sur la maison d'[Localité 10] n’a pas de dimension internationale puisque les parties sont françaises et vivent en France ; qu’elle demande la liquidation et le partage de l’indivision immobilière d’une maison également située en France ; que par conséquent, les règles de compétence territoriale interne s’appliquent à la liquidation et au partage de l’indivision immobilière sur la maison d'[Localité 10], confirmant la compétence du juge français.
En application des articles 1075 et 1076 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, les père et mère peuvent faire sous forme de donation-partage ou de testament- partage, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens présents.
Il résulte de ces dispositions qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants.
En l’espèce, par acte authentique du 14 décembre 1988, [Y] [R] épouse [C] a fait donation à ses deux enfants, chacun pour moitié, de la nue-propriété du bien situé à [Localité 10].
C’est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que par cet acte, qui ne donne que des droits indivis aux gratifiés, elle n’a pas opéré à leur égard un partage de ses biens, de sorte que cet acte constitue une donation simple entre vifs, créant une indivision conventionnelle entre les donataires.
Le testament public établi par la défunte le 28 novembre 2016, bien que prévoyant des règles d’attribution à ses deux enfants, portant :
' sur la maison d'[Localité 10] France,
' sur les maisons dites « Casa [R] » et « [Localité 18] » en Italie,
' sur les meubles meublants et objets mobiliers s’y trouvant,
n’a pu produire d’effet juridique sur la maison d'[Localité 10] dont la nue-propriété n’était plus dans le patrimoine de la testatrice en raison de cette donation antérieure, et c’est précisément pour cette raison que les parties ont expressément renoncé à l’application de ce testament par une convention signée par leur soin le 9 octobre 2020, de sorte que cette renonciation n’ a en elle même pas de portée, les dispositions testamentaires relatives à la maison d'[Localité 10] étant en tout état de cause inapplicables.
Au décès de [Y] [R]-[C] , son usufruit s’est éteint et ses deux enfants sont devenus pleins propriétaires indivis du bien et la maison d'[Localité 10] leur a donc été transférée, non par succession, mais par donation entre vifs.
La donation de la nue-propriété de la maison d'[Localité 10] n’est pas une donation à cause de mort, aucune clause ne retardant dans l’acte la transmission de cette nue-propriété au décès de la donatrice.
Cette donation simple est expressément exclue du champ d’application du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 lequel s’applique aux successions à cause de mort, à l’exclusion notamment des droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, comme en l’espèce, par libéralités.
En l’absence d’élément d’extranéité, la compétence juridictionnelle territoriale pour connaître de l’action en partage de cette indivision doit s’apprécier au regard des règles du code de procédure civile.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
L’action en partage d’une indivision conventionnelle, qui met en cause à la fois un droit personnel et un droit réel, présente un caractère mixte.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’action en partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien situé à [Localité 10], s’agissant de la juridiction du lieu où demeure le défendeur, M. [K] [C] qui est domicilié [Adresse 2] à [Localité 17], dès lors qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, Mme [X] [C] pouvait assigner son contradicteur soit devant la juridiction de son lieu de résidence, à [15], soit devant le lieu de situation de la maison indivise, à [Localité 10].
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [C] s’agissant de l’action en partage de l’indivision conventionnelle portant sur le bien d'[Localité 10].
Sur l’indivision mobilière
Il est tenu pour constant que la demande relative au partage des meubles compris dans la succession de [Y] [R]-[C] est de nature successorale.
L’appelant soutient qu’en l’absence de résidence habituelle de la défunte en France, les intérêts d’une bonne administration de la justice plaident en faveur du renvoi à la compétence du juge suisse par ailleurs compétent pour connaître de la succession en vertu de l’article 86 de la Loi fédérale de droit international privé dans la mesure où cela favorisera le règlement unitaire de la succession et du partage, dans ses deux volets immobilier et mobilier et qu’il en résultera une convergence entre la compétence juridictionnelle et la loi applicable à la succession.
Mme [X] [C] répond que la bonne administration de la justice, qui conduit à rassembler le traitement des deux litiges entre les parties devant la même juridiction, confirme au contraire l’intérêt de la saisine du tribunal français.
Aux termes de l’article 4 du Règlement (UE) n°650-2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
L’article 10 prévoit des compétences subsidiaires et il résulte notamment du paragraphe 1 a) que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.
En l’espèce, il est constant que la résidence habituelle de [Y] [R]-[C] au moment de son décès se trouvait en Suisse, qui n’est pas un Etat membre de l’Union européenne. Elle avait cependant la nationalité française et certains biens successoraux sont situés en France, notamment les meubles meublant l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8] , de même que des avoirs bancaires ainsi que cela ressort de la déclaration de succession.
Les juridictions françaises, et particulièrement en l’espèce le tribunal judiciaire de Paris compte tenu du lieu où se trouvent certains meubles, sont bien compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession de [Y] [R]-[C], nonobstant la loi applicable selon l’article 21 du Règlement.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [K] [C] s’agissant de l’action en partage de l’indivision mobilière successorale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [K] [C] à payer à Mme [X] [C] épouse [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Me Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
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