Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 mai 2022, N° 20/01220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04215 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLEK
[I]
C/
Association DES LOCATAIRES DE L’AGROPOLE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Mai 2022
RG : 20/01220
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANT :
[A] [I]
né le 30 Janvier 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’AGROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] (le salarié) a été engagé le 12 octobre 2015 par l’Association des locataires de l’Agrapole (l’association) par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent des services généraux, niveau III, coefficient 190.
Le 20 décembre 2016, le salarié a été convoqué par lettre remise en mains propres à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 6 janvier 2020 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 10 janvier 2020, l’association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 22 mai 2020, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— dire et juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association à lui payer les sommes suivantes :
o une indemnité de préavis (4 563,33 euros), outre les congés payés afférents (456,33 euros) ;
o une indemnité de licenciement (2 469,90 euros) ;
o des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 400 euros) ;
o des dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire et infamant du licenciement (7 500 euros) ;
o une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’association a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception pour le 16 octobre 2020.
L’association s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
— débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
— débouté l’association de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 3 juin 2022, le salarié a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mai 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave ; l’a débouté de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger que la rupture du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger que la rupture du contrat de travail a présenté sans aucune justification un caractère brutal, vexatoire et infamant ;
En conséquence,
— condamner l’association à lui payer les sommes de :
o 1 514 euros à titre de rappel de salaire à la période de mise à pied ;
o 151,40 euros au titre de congés payés afférents ;
o 4 620 euros à titre d’indemnités de préavis ;
o 460 euros au titre de congés payés afférents ;
o 2 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 11 540 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère brutal, vexatoire et infamant du licenciement ;
o 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association en tous les dépens de première instance et d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 octobre 2022, l’association demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
— rejeter la prétention en paiement de diverses indemnités à défaut de licenciement reposant sur une faute grave ;
— rejeter la prétention de dommages et intérêts à défaut de caractère vexatoire et/ou infamant du licenciement ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [I] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [I] à verser la somme de 4 000 euros à l’association sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que :
— concernant le grief relatif au badge d’accès, la création de badges d’accès figurait au titre de ses attributions ;
— il a créé un badge pour remplacer l’un de ceux qui s’était endommagé et a simplement omis de le nommer en raison d’une erreur de manipulation de l’outil informatique ;
— il n’a jamais tenté de dissimuler l’existence de ce badge ;
— il n’a pas fait un usage irrégulier de son badge ;
— les griefs relatifs à l’appropriation d’un parapluie et d’un pied de caméra sont dépourvus de sérieux dès lors qu’il lui appartenait, au titre de ses fonctions, de surveiller les différents espaces du bâtiment et de conserver les objets oubliés jusqu’à ce qu’ils soient réclamés par leur propriétaire ;
— il n’a pas soustrait ces objets puisqu’ils avaient été oubliés et ne se les est pas appropriés dans la mesure où ceux-ci étaient dans son bureau au su et au vu de tout le monde ;
— concernant le prétendu vol d’ordinateur, il lui est reproché d’avoir quitté le bâtiment avec un sac contenant un carton « d’une taille pouvant correspondre à la taille d’un ordinateur portable » ;
— l’association a communiqué deux minutes de vidéo-surveillance en affirmant avoir visionné trois jours d’enregistrement et rien avoir décelé sur les autres périodes ;
— la plainte déposée a fait l’objet d’une décision de classement sans suite.
L’association réplique que :
— plusieurs fautes graves ont été explicitées dans la lettre de licenciement, attestant de la participation et de l’implication directe du salarié au titre de multiples disparitions déplorées sur le site où il était en possession de tous les badges et de toutes les clés ;
— la situation caractérise un défaut de probité professionnelle incompatible avec la poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée du préavis, sauf à l’exposer, ainsi que les locataires, à d’autres troubles ;
— le grief relatif à la création d’un badge anonyme et passe-partout est matériellement établi et gravement fautif dès lors que le salarié a profité de ses fonctions pour disposer d’un tel badge qu’il a ensuite utilisé à plusieurs reprises à des fins privées ;
— le salarié a commis une faute en pénétrant dans une salle fermée à clé pour prendre possession d’un parapluie ne lui appartenant pas, sans autorisation ;
— le grief relatif à la soustraction du pied de caméra par le salarié est matériellement établi et gravement fautif dès lors que ce dernier a délibérément agi à l’opposé de ses fonctions et au préjudice d’un locataire de l’association ;
— il est reproché au salarié sa participation et son implication directe au titre de la disparition de l’ordinateur portable qui se trouvait dans le local colis.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons exposées lors de l’entretien préalable et rappelées ci-dessous.
En date du 12/10/2015, vous avez été embauché au sein de l’association des Locataires de l’Agaropole en qualité d’agent des services généraux. Dans l’article 3 de votre contrat de travail, il est stipulé que vos fonctions concernent essentiellement la gestion des accès et de l’intrusion dans un établissement ERP et la gestion des services aux locataires : surveillance quotidienne de l’état du bâtiment, approvisionnement du papier, des consommables copieurs, de la machines à affranchir, réception des livraisons, gestion du parc et interventions sur les copieurs, machines à affranchir, vidéoprojecteurs et affranchissement du courrier départ, etc.
Ainsi, vous faites partie des rares personnes sur le site qui peuvent accéder 24h/24h et 365j/365j à l’ensemble des locaux du bâtiment.
Vous avez la responsabilité de la gestion des accès de notre site : clés, badges, programmation du système de gestion des accès et des alarmes intrusion.
Vous créez les badges, commandez les clés dont les passes IPG et OPG auprès de la société Bricard et les distribuez.
Vous avez donc au sein de notre association, un poste qui nécessite un suivi très rigoureux des entrées et sorties dans notre établissement classé ERP ainsi que des relations de confiance absolue avec votre responsable hiérarchique – directeur du site, Monsieur [A] [T] ainsi que les locataires de l’association.
Ainsi, les tâches qui vous sont confiées requièrent de votre part une probité exemplaire.
Or, malgré cela, nous avons constaté des agissements totalement contraires à vos missions essentielles, exclusifs de l’obligation de probité mise à votre charge, et se matérialisant par les faits suivants :
Vous avez créé et utilisé, sans en informer votre responsable hiérarchique et l’équipe avec laquelle vous travaillez, un badge passe-partout non identifié.
Ainsi, en date du 16 décembre 2019, Monsieur [A] [T] a constaté qu’une personne entrait régulièrement sur le site y compris durant les week-ends quand le site est fermé avec une carte dénommée « … ».
Et, le 20 décembre, celui-ci a découvert que c’était vous qui l’aviez utilisé à plusieurs reprises et entre autres : les 13-14 et 20 décembre 2019.
De plus, le jour de notification de votre mise à pied conservatoire, le vendredi 20 décembre 2019, il vous a été demandé de restituer tous les différents moyens d’accès que vous aviez. Ce badge anonyme « » n’a pas été remis.
Lors de notre entretien du 6 janvier 2020, vous avez reconnu être l’auteur de la création du badge anonyme et de son utilisation en dehors des horaires d’ouverture du site sans en avoir informé qui que ce soit.
Une telle situation est incompréhensible et par suite totalement inadmissible : elle justifie en soi la rupture immédiate de votre contrat de travail.
Vous avez confirmé lors du 06 janvier 2020, que cette carte a été remise indirectement puisqu’elle était dans votre téléphone portable professionnel restitué en date du vendredi 20 décembre 2019. Fait vérifié depuis. "
L’association s’appuie sur sa pièce n°5-1, soit la procédure « d’ajout d’un badge dans un utilisateur existant » et celle de « création d’un nouvel utilisateur ».
Dans le deuxième cas la première étape, après que la personne qui crée un utilisateur s’est identifiée, est de renseigner le nom associé au profil en précisant le Nom, le prénom, la société et le service.
Il est constant que M. [I] a créé un badge pour lequel il n’a pas renseigné le nom du titulaire et qu’il en a fait usage, y compris le week-end, le badge étant « passe partout ».
Au vu du processus de création, ce défaut de renseignement ne peut pas être fortuit.
La société verse en outre aux débats une attestation de M. [Y], ingénieur « Contract Manager » chez Spie Ics, prestataire d’Agrapole, société qui a assuré l’installation et réalise la maintenance du système TIL qui assure le contrôle d’accès, lequel certifie que « la création d’un nouvel utilisateur est plus complexe et demande au moins deux fois plus de temps que de rajouter un badge à un utilisateur existant sur la solution Til micro Sésame que nous avons installé à Agropole ».
Il est également produit une attestation de remise d’un badge sur laquelle il est pré imprimé la mention en rouge « Attention Cette carte d’accès est strictement personnelle. Elle ne doit en aucun cas être prêtée ou cédée à un tiers. Son usage engage votre unique responsabilité' ».
Ainsi, alors qu’il était plus simple de rajouter un badge à son profil, M. [I] a choisi de créer un utilisateur dont il n’a pas renseigné l’identité, en contradiction avec les règles rappelées sur les attestations de remise de badge.
Le grief est établi.
« Vous avez abusivement pris possession pour un usage personnel d’un parapluie de la société Link-up coaching.
Durant la semaine du 21 octobre 2019, nous avons loué des salles de réunion à un intervenant extérieur : la société « Link up coaching ». Son responsable, Monsieur [K] [W] est venu signaler à Monsieur [A] [T], la disparition d’un parapluie. Ce parapluie, qui avait été laissé le lundi 21 octobre 2019 matin dans la salle bleue, avait disparu.
Or, dès le lundi, la stagiaire, propriétaire du parapluie, avait signalé sa disparition à l’agent d’accueil de la réception du bâtiment. Comme vous étiez présent à l’accueil à ce moment-là, vous avez proposé à cette stagiaire un parapluie que nous avions dans le stock des objets trouvés. Or, suite au visionnage des films de la vidéo des caméras de surveillance du site, les clichés montrent que vous êtes l’auteur de la disparition :
A 8h27 : La stagiaire de Linkup Coaching arrive avec le parapluie. A 12h28 : Vous revenez de l’Atrium avec le parapluie en question.
A 19h08 : Vous partez avec le parapluie.
Ce n’est que le jeudi 12 décembre 2019, suite à une nouvelle disparition d’objet sur le site, un colis DELL, que Monsieur [A] [T] a été informé de ces clichés. Vous avez reconnu avoir pris ce parapluie, lors de notre entretien du 6 janvier 2020. Vous nous avez indiqué que ce parapluie en question se trouve dans votre bureau. Fait que nous avons pu vérifier avec vous le jour même. "
L’association s’appuie sur :
— une attestation de M. [O], informaticien, selon lequel " Le lundi 21 octobre 2019, après le repas du midi, [P] [F], [H] [J], [A] [I] et moi-même sommes allés prendre un café à la machine située devant les salles de réunion d'[Localité 5]. Alors que les cafés coulaient [A] [I] est entré dans la salle « bleue »
à l’aide de son pass, la salle était vide mais éclairée. Je l’ai suivi et éteint la lumière, en ressortant de la pièce j’ai constaté que [A] [I] avait récupéré un parapluie dans la salle et l’avait emporté dans son bureau (situé derrière l’accueil). Le soir même vers 18h30, j’entends depuis mon bureau une personne demander à l’agent de sécurité si un parapluie lui a été ramené. L’agent vérifiera la caisse d’objets trouvés, sans réussite. Vers 19h00, [A] [I] passe dans mon bureau pour me saluer en partant, c’est alors que je remarque le parapluie en question à sa main. Je décide en conséquence de regarder les caméras de vidéosurveillance et de sauvegarder les images. [A] [T] n’étant pas présent ce jour. Après réflexion ne pensant pas que ce soit mon rôle de dénoncer [A] [I] à ma direction, je décide de garder ces images pour moi, dans un premier temps. Ce n’est que lorsque [A] [T] me fait part de son questionnement sur la disparition d’un pc portable que je décide de le mettre au courant. "
— une attestation de M. [W], formateur, lequel, atteste " qu’un soir, après une journée de formation une participante m’a demandé de rouvrir la salle où elle avait oublié son parapluie. Elle constate qu’il n’est plus là ou elle l’a laissé. Je vais ensuite, avec elle, demander à Monsieur [T] si un parapluie lui aurait été rapporté, réponse négative. J’atteste par ailleurs que j’ai systématiquement pris le soin de fermer à clé midi et soir, les salles de formation dans lesquelles j’officiais "
Ces deux attestations sont suffisantes pour établir que M. [I] s’est approprié un parapluie appartenant à une personne accueillie par un partenaire de l’association des locataires de l’Agrapole et qu’elle avait déposé dans une salle fermée.
Le grief est établi.
« Vous avez conservé dans votre bureau, pendant plusieurs semaines, un pied de la caméra de l’ISARA qui a signalé sa disparition le 8 octobre 2019.
Le 8 octobre 2019, lors de la manifestation Foodtech organisée par I’ISARA dans l’Atrium, Madame [E] [X] salariée de I’ISARA oublie un pied de caméra dans l’Atrium. Elle s’en rend compte environ une heure après l’évènement et redescend dans l’Atrium pour le récupérer.
Elle constate sa disparition. Elle signale alors à l’accueil cette disparition et demande à l’agent d’accueil si on lui a rapporté le pied, celui-ci répond négativement.
Or, cette disparition a également été signalée à l’équipe de Monsieur [A] [T] ; vous étiez donc informé de ce fait. Le jeudi 31 octobre 2019, alors que vous étiez en congés, Monsieur [A] [T] qui allait chercher un outil dans votre bureau, fait tomber le pied qui était entreposé derrière la porte de votre bureau. Le découvrant, il l’a rapporté à [E] [X] qui lui a confirmé que c’était bien celui de I’ISARA. Vous avez reconnu avoir emporté ce pied de caméra dans votre bureau, lors de notre entretien du 6 janvier 2020. "
L’association verse aux débats :
— l’attestation de Mme [X], chargée de communication qui témoigne que " Le 8 octobre 2019, l’ISARA organise un évènement pour la Foodtech (') dans l’atrium. Dans le cadre de mes missions, je filme l’évènement. N’ayant pas besoin de mon trépied, je le pose derrière le mur végétal présent dans l’atrium. Quelques heures après l’évènement, je reviens le chercher mais je ne le trouve pas où je l’avais posé. Je vais donc à l’accueil demander si quelqu’un l’aurait retrouvé, ce qui n’est pas le cas. Je leur demande donc de me prévenu s’ils le retrouvent. Quelques jours plus tard, [A] [T] le trouve et me le rapporte. "
— l’attestation de Mme [F] salariée de l’association, selon laquelle " Le 8 octobre 2019, vers 17h00, alors que nous partions vers la machine à café située au fond de l’atrium, M. [I] et moi-même avons vu un pied de caméra derrière le mur végétal de l’atrium. De fait un événement pour l’Isara avait eu lieu en journée et tout était rangé sauf ce matériel. C’est alors que M. [I] m’a dit « tiens, ce pied de caméra va être volé ». Le lendemain l’hôtesse d’accueil (qui recueille également les objets trouvés) est venue me demander si j’avais vu ce pied de caméra. De fait les personnes des bâtiments viennent régulièrement frapper à la porte de mon bureau situé à l’entrée du hall d’accueil ou à celles des membres de notre équipe pour demander des renseignements, rapporter du matériel ou faire part d’objets trouvés. Le 9 octobre, j’ai répondu par la négative à l’hôtesse d’accueil car personne ne m’avait rapporté le pied de caméra. J’ai su que [E] [X] à qui appartenait ce matériel l’avait cherché et fait la demande à l’accueil. Entre membre de l’équipe nous parlons des pertes d’objets (quand on nous en fait part) au cas où ceux-ci auraient été déposés par erreur dans nos bureaux ou lieux de stockage. Puis ce cas-là est tombé dans l’oubli. Par hasard, trois semaines après, M. [T] est entré dans le bureau de M. [I] et l’a retrouvé derrière la porte de ce bureau. II s’est donc empressé de le restituer à [E] [X] "
Le pied de caméra a donc disparu après que le salarié a dit « tiens, ce pied de caméra va être volé », puis a été retrouvé dans le bureau de M. [I].
Le grief est établi.
« Enfin, plus récemment un vol d’ordinateur portable de l’APECITA a été commis sur le site.
Le vendredi 6 décembre 2019, un livreur apporte quatre colis Dell pour l’APECITA. Le lundi 9 décembre 2019, quand Madame [E] [S] salariée de l’APECITA vient chercher ses 4 colis, elle constate qu’il en manque un dans le local colis.
Suite à cette nouvelle disparition, un visionnage de l’intégralité des vidéos du vendredi 6 décembre, samedi 7 décembre et lundi 9 décembre montre que seulement deux personnes peuvent sortir avec cet ordinateur :
16h45, votre ami Monsieur [C] [U] entre dans le bâtiment, salue la personne à l’accueil et se dirige vers votre bureau. Il arrive avec un sac-à-dos mais sans rien dans les mains.
A 17h10, vous passez avec un gros carton de cartouches de photocopieurs sous le bras.
A 17h19, vous et votre ami partez ensemble. Votre ami a cependant un sac à la main avec un carton d’une taille pouvant correspondre à la taille d’un ordinateur portable. En sortant de votre bureau, il vous tend ce sac que vous refusez de prendre à ce moment-là. C’est seulement après être sortis, arrivés au bout de l’esplanade que vous lui reprenez ce sac.
Le 6 janvier vous avez indiqué que le sac devait contenir des cadeaux de Noël pour vos enfants, entre autres un puzzle, que vous vous étiez fait livrer sur le site. Mais, le logiciel de gestion de colis ne mentionne aucun colis à votre nom enregistré par l’hôtesse d’accueil ce jour. "
L’association s’appuie sur :
— une attestation de M. [M] selon lequel : "J’ai été informé de la livraison à [Localité 5] de colis contenant trois ordinateurs. Dans l’impossibilité de venir chercher à l’accueil le jour de la livraison, les colis je suis venu retirer mes colis qui étaient stockés dans le local prévu à cette fin, trois jours après (dont un week-end). J’ai constaté qu’il manquait un colis contenant un ordinateur. A la demande de [A] [T], Directeur d’AGRAPOLE, nous nous sommes partagés le visionnage de l’intégralité des trois jours de vidéos qui se sont déroulés entre le moment de la livraison des colis contenant les trois ordinateurs et de la récupération de ceux-ci. Nous avons pu constater, qu’à l’issue de ce visionnage, il n’y a que durant cette séquence que nous voyons une personne partir de la zone du local de stockage de colis, avec un carton qui pourrait contenir l’ordinateur volé. "
— une attestation de M. [T] selon lequel " Lundi 9 décembre 2019, après avoir été informé par Mme [V], hôtesse d’accueil à [Localité 5], de la disparition d’un colis réceptionné le vendredi 6 décembre contenant un ordinateur portable Dell à destination de l’APECITA, j’ai décidé de visionner les caméras de vidéosurveillance pour d’abord m’assurer qu’il y avait bien eu 4 colis de livrés. J’ai pu constater que le livreur avait effectivement remis 4 colis à Mme [V] le vendredi matin (l’heure d’envoi du mail, 11h18, ayant facilité la recherche). A la suite de cela, j’ai décidé de visionner l’intégralité des enregistrements entre le moment de la livraison – vendredi matin – et celui où Mme [S] de l’APECITA vient les récupérer – lundi fin de matinée -, soit 3 jours, pour essayer d’identifier la personne qui aurait pu s’emparer de ce colis. Ce travail étant long et fastidieux, j’ai rapidement demandé à M. [G] [M], délégué régional de l’APECITA, si nous pouvions nous partager le visionnage, ce qu’il a accepté. A la suite de cet examen, seules deux séquences du vendredi 6 ont retenu notre attention : l’une à 17h10 où nous voyons M. [I] passer devant la banque d’accueil avec un carton plus important que celui des ordinateurs Dell sous le bras et l’autre à 16h43 où nous voyons M. [U], ami de M. [I] entrer à Agrapole sans sac à la main. II quittera le site à 17h19 avec M. [I] en tenant un sac à ma main qu’il tend dans le hall d’accueil à M. [I] qui refusera de le prendre, mais qu’on verra lui récupérer à l’extérieur, lorsqu’il quitte le parvis d’Agrapole. Ce sac contenait un carton dont les dimensions sont similaires à celui des ordinateurs livrés. Après échange avec M. [O], informaticien de mon équipe, ce dernier m’a indiqué que la sauvegarde des 3 journées enregistrées par nos caméras concernées nécessiterait environ 60 DVD et vu le temps passé avec M. [M], une quinzaine d’heure à visionner ces trois jours, j’ai décidé de lui demander de ne sauvegarder que ces deux séquences. "
Ces témoignages sont insuffisants à établir que M. [I] se serait approprié un ordinateur.
Le grief n’est pas établi.
Vos explications lors de cet entretien ne sont pas de nature à atténuer votre responsabilité au titre des faits reprochés. Nous déplorons en effet votre participation et implication directe dans de multiples disparitions déplorées sur le site : de tels agissements sont totalement contraires à votre obligation de probité dans l’exercice de vos missions, et cela interdit toute poursuite de la relation de travail.
Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier. Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement, ni préavis. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. (') ".
Trois des quatre griefs sont établis. Ainsi, le salarié, qui était chargé notamment de la gestion des accès et de l’intrusion, s’est créé un badge anonyme avec lequel il a circulé. Ensuite, il
s’est approprié à deux reprises des objets appartenant à des partenaires de son employeur.
Cet ensemble de faits, imputables au salarié, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement :
Le salarié fait valoir que :
— le licenciement a été mis en 'uvre dans des conditions particulièrement brutales et infamantes, l’employeur n’ayant pas hésité, d’une part, à prononcer à son encontre des accusations mettant en cause son honnêteté et sa probité et, d’autre part, à donner une large publicité à ses accusations pour solliciter des attestations de la part des différents occupants du bâtiment.
Pour sa part, l’association réplique que :
— pour prétendre à des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, le salarié doit démontrer un comportement fautif de la part de son ancien employeur et de ce que celui-ci lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ;
— le salarié ne démontre pas la réalité d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ni de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement ;
— elle n’a pas communiqué au sujet du licenciement du salarié tant en interne qu’en externe et n’a par ailleurs jamais évoqué la cause de la rupture du contrat de travail auprès des locataires (hormis dans le cadre de son conseil d’administration).
***
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, M. [I] ne démontre pas de circonstances vexatoires au licenciement ni de préjudice distinct de celui lié à la perte de l’emploi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [I], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à l’association des locataires de l’Agropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [I] à payer à l’association des locataires de l'[Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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