Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 oct. 2025, n° 24/05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05713 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZGJ
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
Au fond
du 06 mai 2024
RG : 11-23-0001
Surendettement
[O]
C/
[L]
S.A.S. [12]
S.A.S. [21]
S.A. [Adresse 15]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Octobre 2025
APPELANT :
M. [G] [O]
né le 19 Mai 1972 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant assisté de Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 2040
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008518 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMES :
Mme [U] [L]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. [21]
Chez [18] -
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2025
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 23 septembre 2021, la [14] a déclaré recevable la demande de M. [G] [O] du 26 août 2021 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2021, la commission a fixé la mesure qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur contestation de Mme [U] [L], créancière, a dit n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier devant la commission pour poursuivre la procédure.
Le 6 avril 2023, la commission a fixé de nouvelles mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances à l’égard de M. [O] pour une durée de 24 mois afin de lui permettre un retour à un emploi stable.
Ces mesures ont été notifiées le 14 avril 2023 à Mme [L].
Par lettre recommandée postée le 27 avril 2023, Mme [L] a contesté les mesures imposées du 6 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [L] a sollicité un échelonnement du paiement de sa créance, s’opposant à la suspension de l’exigibilité de celle-ci.
M. [O] a expliqué être sans emploi depuis décembre 2023 en raison de problèmes médicaux.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable le recours de Mme [L],
— dit n’y avoir lieu à mettre en place des mesures afin de traitement de la situation de surendettement de M. [O], en l’absence d’actualisation par ce dernier de sa situation,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 mai 2024.
M. [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 mai 2024, à laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit le 4 juillet 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 11 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel du jugement par l’intermédiaire de son avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
L’affaire, appelée pour la première fois le 14 mai 2025, a été renvoyée d’abord au 11 juin 2025 puis au 10 septembre 2025.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [O] a demandé à la Cour de:
— infirmer le jugement, sauf en ses dispositions afférentes aux dépens,
— prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard,
à titre subsidiaire,
— ordonner la suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [O] a expliqué qu’il était coiffeur mais qu’il s’était reconverti professionnellement après le décès de sa compagne pour pouvoir s’occuper de sa fille. Il a précisé avoir travaillé comme agent de service hospitalier et brancardier mais ne pas trouver d’emploi actuellement. Il a ajouté que sa fille était apprentie et percevait un revenu mensuel de 508 euros à ce titre. Il a contesté être de mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure.
Mme [L], ancienne bailleresse de M. [O], a conclu au rejet des demandes de celui-ci. Elle a argué de ce que le débiteur était de mauvaise foi, ayant fait le choix de ne pas payer son loyer pour régler d’autres dettes, de telle sorte que l’arriéré locatif dont il est redevable à son égard est très important. Elle a demandé que M. [O] règle mensuellement une somme même minime au titre de l’arriéré de loyers, s’opposant à l’effacement de sa créance.
Les autres parties n’ont pas comparu.
La Cour a invité M. [O] à justifier de ses recherches effectives d’emploi ainsi que des revenus de sa fille avant le 30 septembre 2025 mais M. [O] n’a pas transmis les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le juge, statuant sur contestation des mesures imposées, peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
sur la bonne foi du débiteur:
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Mme [L] n’a pas contesté la décision de recevabilité de la [14] du 23 septembre 2021, reconnaissant ainsi implicitement la bonne foi de M. [O] à cette date.
L’arriéré locatif dû par M. [O] à Mme [L] s’élève à la somme de 16.966,12 euros, soit 87,70 % de son endettement total d’un montant de 19.342,46 euros. Toutefois, ce seul fait ne prouve pas que M. [O] est de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement. Par ailleurs, Mme [L] ne produit aucune autre pièce à l’appui de ses allégations. Aussi, elle n’établit pas la mauvaise foi de M. [O] et par voie de conséquence l’irrecevabilité de la demande de celui-ci afin de traitement de sa situation de surendettement.
sur les mesures imposées:
M. [O], âgé de 53 ans, vit seul avec sa fille, née en 2009, depuis le décès de sa compagne en 2018.
Il indique avoir travaillé pour la dernière fois en novembre 2023 et justifie percevoir actuellement une allocation de solidarité spécifique de 570 € par mois. Il bénéficie en outre d’une allocation de soutien familial de 195,86 € par mois, ainsi que d’une aide personnalisée au logement de 391 €. Si les relevés de la caisse d’allocations familiales font état également de règlements au titre du revenu de solidarité active ou d’une prime d’activité, ceux-ci sont trop irréguliers pour être pris en compte. Enfin, les déclarations de M. [O] selon lesquelles sa fille bénéficie d’un revenu net de 508 € en qualité d’apprentie sont corroborées par les relevés du compte chèque de celle-ci. Aussi, il y a lieu de retenir ce revenu, même si M. [O] n’a pas adressé les justificatifs demandés en cours de délibéré. Les ressources mensuelles du débiteur seront fixées à la somme totale de 1.664,86 euros.
Les dépenses mensuelles courantes du débiteur avec un enfant à charge, actualisées au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la commission de surendettement des particuliers pour l’année 2025 sont les suivantes: forfait charges courantes de base ( 853 €), forfait charges courantes d’habitation (163 €), loyer (410 €), forfait de chauffage ( 167 €), soit la somme totale de 1.593 euros.
La capacité mensuelle théorique de remboursement de M. [O] s’élève donc à la somme de 71,86 euros (1.664,86 euros- 1.593 euros). Toutefois, la situation financière de M. [O] pouvant varier selon les mois et la fille de celui-ci étant adolescente, il y a lieu de fixer la capacité mensuelle réelle de remboursement du débiteur à la somme de 50 euros par mois.
Par ailleurs, M. [O] n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer à nouveau une activité professionnelle. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et lui permet dès à présent d’apurer partiellement ses dettes. Il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes et de rééchelonner le paiement de ses dettes, sans intérêt, sur une durée de 24 mois, période devant lui permettre de retrouver un emploi et à l’issue de laquelle sa situation devra être réexaminée par la [14]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à mettre en place des mesures afin de traitement de la situation de surendettement de M. [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [L] contre les mesures imposées par la commission et en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’Etat;
L’infirme pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe à la somme de 50 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] ;
Dit que M. [O] remboursera ses dettes sur une durée de 24 mois conformément au tableau ci-annexé ;
Dit que les premières mensualités à la charge du débiteur seront payables au plus tard le 10ème jour du mois suivant celui de la notification du présent arrêt et les mensualités suivantes le 10 de chaque mois ;
Dit que M. [O] devra prendre contact avec les créanciers concernés le plus rapidement possible afin de définir avec ceux-ci les modalités pratiques de paiement des mensualités fixées (prélèvement automatique-virement …);
Dit que les règlements éventuellement effectués par le débiteur du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur le solde des créances;
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
Rappelle que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures;
Rappelle que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère :
— qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que sans l’accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des mesures susvisées;
Invite M. [O] à saisir à nouveau la [14] deux mois avant l’expiration des mesures imposées susvisées afin que sa situation soit réexaminée après actualisation et que de nouvelles mesures soient prises pour traiter sa situation de surendettement;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
ANNEXE A L’ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
MESURES IMPOSEES
N° RG : 24/05713
Débiteur : [G] [O]
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
restant dû
durée
mensualité
[L]
16966,12
24
50,00
15766,12
[12]
2021155866
0,00
24
0,00
0,00
EDF SERVICE CLIENT 001002613665
1018,96
24
0,00
1018,96
[21]
02000124994
283,50
24
0,00
283,50
[22]
061213452591
930,00
créance exclue de la procédure
[Adresse 15] 04162855064
143,88
24
0,00
143,88
[16] 96909362000
0,00
24
0,00
0,00
TOTAL
19342,46
50,00
17212,46
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