Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2023, N° 20/00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01634 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGL7
[4]
c/
Madame [X] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 (R.G. n°20/00669) par le Pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [X] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [C] a été employée en qualité d’agent de service de cantine scolaire au sein de la mairie de [Localité 7] à compter du 1er septembre 2015.
Le 5 septembre 2017, la [5] (la [6] en suivant) a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [C], mentionnant une épicondylite gauche et une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le certificat médical initial s’y rapportant a été établi le 19 juillet 2017.
La [6] a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de l’assurée a été considéré comme consolidé au 30 juin 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Mme [C] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la [6] qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 30 janvier 2020.
Par lettre recommandée du 21 avril 2020, Mme [C] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la consolidation, le 30 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 19 juillet 2017 et déclarée à une date ignorée mais reçue le 5 septembre 2017 par Mme [C] était de 7%;
— dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
— fait partiellement droit au recours de Mme [C] à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de la [6], en date du 30 janvier 2020 ;
— renvoyé Mme [C] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [6] ;
— rappelé que le coût de la présente consultation était à la charge de la [3] ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée du 30 mars 2023, la [6] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 août 2024, et reprises oralement à l’audience, la [6] sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
Statuant à nouveau,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 7 % ;
— déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamne Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La [6] conteste uniquement le taux socioprofessionnel attribué par le tribunal, estimant que l’incapacité de travail présentée par Mme [C] ne résulte pas de sa seule épicondylite gauche, mais bien d’un ensemble de pathologies ayant justifié l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er août 2022, soit environ 3 ans après la consolidation de son atteinte du coude. La caisse ajoute que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une perte de revenu ou d’un impact sur sa vie professionnelle du fait de cette pathologie.
À l’audience, Mme [C] explique oralement avoir présenté deux pathologies sur le même bras, qui s’avèrent indissociables. Elle ajoute que toutes ces atteintes ont entrainé son licenciement pour inaptitude, justifiant ainsi l’attribution d’un taux socioprofessionnel. La cour l’ayant autorisé à lui adresser, en cours de délibéré, tout document susceptible de démontrer l’existence d’une incidence professionnelle, Mme [C] a communiqué, par courrier du 7 janvier 2025 :
— un avis de prolongation de son congé pour maladie grave en date du 19 octobre 2022;
— un arrêté portant licenciement pour inaptitude physique au 10 janvier 2023 ;
— la copie du jugement dont il est fait appel, accompagné de l’avis rendu par le docteur [K] ;
— un compte-rendu d’une échographie des mains et des poignets du 6 octobre 2020 sans rapport avec l’espèce ;
— une copie des préconisations du tableau 57 des maladies professionnelles du régime général ;
— un arrêt de travail du 1er juillet 2019, deux pages du rapport d’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle et une notification de la décision de la commission de recourd amiable du 27 février 2018 évoquant une atteinte de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux socioprofessionnel
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré atteint d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir l’assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que le présent litige porte uniquement sur l’attribution, par le tribunal, d’un taux socioprofessionnel de 2%. Dès lors, le taux médical de 7% initialement fixé par la caisse et confirmé par les premiers juges, sera confirmé.
Concernant l’incidence professionnelle, il y a lieu de constater que les pièces fournies par Mme [C] en cours de délibéré démontrent bien qu’elle a été licenciée pour inaptitude.
De plus, le docteur [K] a estimé, à l’issue de l’examen physique de Mme [C] et des pièces de son dossier médical, qu’en 'l’absence de limitation de la mobilité articulaire du coude, on ne peut que retenir un syndrome douloureux d’autant plus qu’il est difficile de dissocier les éléments qui se rapportent à l’atteinte de l’épitrochlée de ceux en rapport avec l’épicondyle. Le taux de 4% parait devoir être retenu. Donc un total de 11% en additionnant les taux de 7% puis 4% avec la possibiltié de retenir un taux socio-professionnel du fait de la pénibilité ressentie'.
Ainsi, s’il est constant que l’assurée présentait plusieurs pathologies ayant contribué à son licenciement pour inaptitude, le médecin-consultant désigné par le tribunal a estimé que les seules atteintes du coude engendraient une pénibilité contraignante pour sa vie professionnelle. L’incidence professionnelle a ainsi été médicalement constatée, chez une personne qui exerçait une profession physique et a perdu son emploi à l’âge de 46 ans, du fait de lésions dues au travail, étant rappelé que l’ajout d’un taux socio-professionnel est justifié du fait du risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503) ou lorsque la profession manuelle de la victime lui rend sensible une minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite d’un accident du travail (Cass. soc., 15 juin 1983, no 82-12.268).
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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