Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOLP
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
07 novembre 2024
RG:24/00016
S.A. CDC HABITAT
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selar Delran Comte …
Me Rayne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 07 Novembre 2024, N°24/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SA CDC HABITAT, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 470 801 168 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [T] [Y]
né le 03 Juillet 1957 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2015, la Sni, aux droits de laquelle vient la SA CDC Habitat, a donné à bail à M. [T] [Y] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 698,04 €.
Se plaignant de l’accumulation par le locataire d’objets dans le jardin et d’odeurs émanant de son logement, la SA CDC Habitat a fait assigner M. [T] [Y], suivant exploit du 31 décembre 2019 par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins, notamment, de prononcer la résiliation du bail et de le condamner à vider le jardin sous astreinte et à remettre en état les lieux.
Par jugement du 25 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a, entre autres dispositions, fait droit aux demandes de la SA CDC Habitat et prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Nîmes a infirmé ledit jugement et débouté la SA CDC Habitat de toutes ses demandes.
Considérant que M. [T] [Y] persistait dans son comportement et manquait à ses obligations de locataire, la SA CDC Habitat a, suivant exploit du 16 janvier 2024, fait assigner celui-ci par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, aux fins, de prononcer la résiliation du bail à ses torts, ordonner son expulsion, ordonner la remise en état du jardin et des parties communes sous astreinte, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation outre une provision de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
— débouté la SA CDC Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la SA CDC Habitat à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA CDC Habitat aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la SA CDC Habitat a interjeté appel de ladite ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA CDC Habitat, appelante, demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté,
— le dire recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’elle a :
— débouté la SA CDC Habitat de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, aux torts exclusifs de M. [T] [Y],
— débouté la SA CDC Habitat de sa demande de voir ordonner l’expulsion de M. [T] [Y],
— débouté la SA CDC Habitat de sa demande de voir ordonner à M. [T] [Y] de débarrasser entièrement le jardin ainsi que les parties communes de tous les encombrants, et ce avant sa sortie des lieux, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouté la SA CDC Habitat de sa demande de voir condamner M. [T] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— débouté la SA CDC Habitat de sa demande de voir condamner M. [T] [Y] à lui régler, à titre de provision, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SA CDC Habitat de sa demande de voir condamner M. [T] [Y] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA CDC Habitat de sa demande de voir condamner M. [T] [Y] aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de sommation et de constats d’huissier,
— débouté la SA CDC Habitat de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA CDC Habitat à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA CDC Habitat aux dépens.
— Constater que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de voir écarter des débats le constat d’huissier d’octobre 2024,
— Constater qu’il n’a pas été demandé en première instance de voir écarter des débats les constats d’huissier des 9 décembre 2022, 23 février 2023, 14 décembre 2024, et 5 juin 2024,
— Déclarer que cette demande nouvelle est donc irrecevable,
En toute hypothèse,
— Débouter M. [T] [Y] de sa demande de voir écarter des débats les constats d’huissier versés,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail du 1er juin 2015 aux torts exclusifs de M. [T] [Y],
— Ordonner l’expulsion de M. [T] [Y], ainsi que celle de tous les occupants de son chef,
— Ordonner à M. [T] [Y] de débarrasser entièrement le jardin ainsi que les parties communes de tous les encombrants avant sa sortie des lieux, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [Y] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bal et jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— Condamner M. [Y] [T] à payer à la SA CDC Habitat à titre de provision, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouter en toute hypothèse M. [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [Y] [T] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et en ce compris tous les frais de sommation et de constats d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [Y], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
— Ecarter des débats le procès-verbal de constat du 9 décembre 2022, le procès-verbal de constat du 23 février 2023, le procès-verbal de constat du 14 décembre 2023, le procès-verbal de constat du 5 juin 2024, le procès-verbal de constat du 1er octobre 2024, le procès-verbal de constat du 20 février 2025 et juger que cette demande est recevable ;
— Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 7 novembre 2024 en ce que la SA CDC Habitat a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce que la SA CDC Habitat a été condamnée à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 7 novembre 2024 en ce que M. [T] [Y] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
— Ecarter de débats le procès-verbal de constat du 9 décembre 2022, le procès-verbal de constat du 23 février 2023, le procès-verbal de constat du 14 décembre 2023, le procès-verbal de constat du 5 juin 2024, le procès-verbal de constat du 1er octobre 2024, le procès-verbal de constat du 20 février 2025 et juger que cette demande est recevable ;
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SA CDC Habitat à l’encontre de M. [T] [Y] ;
— Condamner la SA CDC Habitat à verser à M. [T] [Y] à titre de provision la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;
— Confirmer le surplus du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 7 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
— Condamner la SA CDC Habitat à verser à M. [T] [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’appel ;
A titre subsidiaire :
— Ecarter de débats le procès-verbal de constat du 9 décembre 2022, le procès-verbal de constat du 23 février 2023, le procès-verbal de constat du 14 décembre 2023, le procès-verbal de constat du 5 juin 2024, le procès-verbal de constat du 1er octobre 2024, le procès-verbal de constat du 20 février 2025 et Juger que cette demande est recevable ;
— Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 7 novembre 2024 en ce que la SA CDC Habitat a été déboutée de ses demandes de condamnation de M. [T] [Y] à verser des dommages et intérêts, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce que la SA CDC Habitat a été condamnée à payer à M. [T] [Y] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conséquent,
— Si par extraordinaire, la résiliation était prononcée, octroyer un délai de cinq mois à M. [T] [Y] à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
— Rejeter le surplus des demandes de la SA CDC Habitat ;
Y ajoutant,
— Condamner la SA CDC Habitat à verser à M. [T] [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025 puis déplacée à l’audience du 16 octobre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande tendant à écarter les constats du commissaire de justice
M. [T] [Y] demande que soient écartés des débats tous les procès-verbaux établis à la demande de l’appelante à compter du 9 décembre 2022, le commissaire de justice ayant pénétré dans une partie privative, sans son autorisation. Il expose qu’il avait formalisé cette demande devant le premier juge qui n’a pas statué sur ce point dans le dispositif de l’ordonnance, de sorte qu’il ne peut en demander l’ infirmation. Il conteste, par ailleurs, qu’il s’agisse d’une demande nouvelle et précise qu’à défaut, elle constitue l’accessoire et le complément des prétentions de première instance et est en conséquence, recevable.
La SA CDC Habitat fait valoir que la demande visant à écarter des débats les procès-verbaux produits aux débats est nouvelle de sorte qu’elle est irrecevable, à l’exception du constat du mois d’octobre 2024 qui avait fait l’objet d’une note en délibéré. Quant à ce dernier, elle considère que la cour n’est pas saisie de cette demande, aucune infirmation du jugement de ce chef n’ayant été formalisée. Elle estime qu’en tout état de cause, les procès-verbaux de constats sont recevables dans la mesure où le commissaire de justice s’est tenu strictement en dehors des parties privatives et a fait ses constatations depuis la voie publique et n’a pas plus manipulé le véhicule de M. [T] [Y].
— Sur la nouvelle demande
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Quant à l’article 563 il permet aux parties, pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, d’invoquer des moyens nouveaux.
L’ordonnance critiquée ne fait état d’aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables les constats de commissaire de justice produits par la SA CDC Habitat.
M. [T] [Y] sollicite que ces pièces soient écartées des débats, leur contestant leur valeur probatoire venant au soutien de la demande principale en résiliation présentée par la SA CDC Habitat.
Or, il convient de distinguer les moyens nouveaux autorisés des prétentions nouvelles prohibées en appel.
Le moyen se définit comme les éléments de fait et de droit qui sont invoqués au soutien des prétentions d’une partie. Il constitue une énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte dont par un raisonnement juridique, on prétend déduire le bien fondé d’une demande ou d’une défense.
La prétention constitue l’objet du litige et est déterminée par l’acte introductif
d’instance ainsi que par les conclusions en défense. Pour que la prétention soit nouvelle et soit dès lors considérée comme irrecevable, il faut qu’elle diffère de celle qui a été soumise au premier juge.
Il est constant que devant le premier juge, M. [T] [Y] a sollicité le rejet de la demande de résiliation présentée par sa bailleresse, qu’il reprend devant la cour, sa demande tendant à voir écarter les constats des commissaires de justice constituant dès lors, non pas une prétention nouvelle mais bien un moyen nouveau au soutien de sa demande de débouté.
— Sur le caractère licite des constats
M. [T] [Y] fait valoir que les procès verbaux de constats doivent être écartés des débats, les constatations ayant été effectuées non pas depuis la voie publique mais dans son jardin et sur son parking, parties privatives. Il rappelle que l’intérieur de son jardin est fermé par des clôtures et des brises-vues et qu’il est nécessaire de s’introduire sur la partie parking, située devant l’entrée de la maison, devant son garage, pour voir dans le jardin. Il estime que la voie publique, située au fond de l’impasse, lui est affectée à usage privatif. Quant aux constatations dans son véhicule, il relève que le commissaire de justice a pris des photographies de l’intérieur de sa voiture, qui constitue un bien privé et que ce dernier a par ailleurs ouvert la portière arrière gauche du véhicule pour faire ces constatations.
La SA CDC Habitat conteste que le commissaire de justice ait pénétré dans des parties privatives afin d’effectuer ses constats, ce dernier étant resté devant le logement de son locataire. S’agissant de l’allée dans laquelle est stationnée le véhicule de l’intimé, elle rappelle que M. [T] [Y] dispose d’un garage en l’état de son bail et que la voie goudronnée qui dessert l’habitation de M. [T] [Y] mais également l’habitation mitoyenne est une voie publique, la situation de l’habitation au fond d’une impasse ne lui conférant nullement un caractère privatif. Elle conteste tout autant que cet auxiliaire de justice aurait touché le véhicule afin d’ouvrir les portières.
L’inviolabilité du domicile est protégée par l’article 226-4 du code pénal. Dès lors qu’un élément de preuve est obtenu au moyen d’une violation de domicile, il ne doit pas pouvoir être retenu comme preuve et doit donc être écarté des débats.
Les constats dressés par commissaire de justice sont en principe licites, mais à condition que ce dernier n’entre pas dans le domicile sans l’accord de celui qui y réside.
Me [V], commissaire de justice, s’est rendu au domicile de M. [T] [Y] à plusieurs reprises, la maison se trouvant au bout d’une impasse. Il indique avoir effectué ses constatations depuis la voie publique. S’il mentionne la présence d’objets dans le jardin, il ne peut cependant en être déduit qu’il se serait introduit dans cette partie privative sans l’accord de M. [T] [Y], la preuve n’étant pas rapportée par l’intimé d’une intrusion à ce titre. Il résulte des photographies que le jardin est clôturé par un simple grillage sur lequel M. [T] [Y] étend des draps et du linge, la hauteur étant d'1,40 m avec la présence d’un portillon régulièrement ouvert. Il est dès lors possible de réaliser des vues du jardin, de l’extérieur, à partir de la voie publique.
Quant au réhaussement (trottoir) se trouvant au fond de l’impasse duquel le commissaire de justice a réalisé ses prises de vue, dans le cadre du bail conclu entre les parties, il est prévu que M. [T] [Y] dispose d’un parking. La SA CDC Habitat expose que son locataire a en fait, un garage fermé type box alors que M. [T] [Y] soutient que le parking se situe sur la voie, à côté de sa maison et que le réhaussement au fond de l’impasse, devant la clôture de son jardin appartient à la parcelle louée, pouvant dès lors l’utiliser.
Il résulte des constatations faites par le commissaire de justice effectués sur la route menant à l’impasse qu’aucune marque spécifique au sol ne matérialise un emplacement de parking ou un emplacement réservé et qu’un box fermé est visible sur le côté de la maison occupée par M. [T] [Y], correspondant à un garage.
Par ailleurs, il ressort de plusieurs constats que M. [T] [Y] ne stationne pas son véhicule sur le réhaussement au fond de l’impasse dont il revendique l’usage privatif, mais sur la route, à proximité de son domicile.
Les photographies permettent de constater que l’accès à la partie réhaussée au fond de l’impasse n’est ni limité ni clôturé, se trouvant entre deux maisons et est dès lors, accessible librement, ne relevant en outre pas de la parcelle louée au vu du cadastre produit aux débats.
Il en résulte que le commissaire de justice pouvait y réaliser des photographies et constatations.
Quant au fait que ce dernier aurait ouvert une portière du véhicule de M. [T] [Y], il résulte des prises de vue que le véhicule était ouvert à son arrivée, l’intimé ne prouvant pas une quelconque manipulation de la portière, qu’il se contente d’alléguer.
La preuve n’est pas rapportée que les clichés annexés au procès verbaux ont été pris par le commissaire de justice depuis des parties privatives sans l’autorisation de M. [T] [Y] et en violation de ses droits au respect de sa vie privée.
Il convient de débouter M. [T] [Y] de sa demande visant à écarter des débats, les pièces n° 29, 30, 31, 34, 35 et 36.
2) Sur la demande de résiliation
La société Cdc Habitat fait valoir au soutien de sa demande de résiliation, un défaut d’entretien des lieux donnés à bail ainsi qu’un usage déraisonnable par son locataire entraînant un problème de salubrité et de santé publique. Elle indique que celui-ci ne nettoie les lieux que lorsqu’il se retrouve confronté à une procédure initiée par son bailleur et qu’il réitère son comportement par la suite, ce qu’elle établit au vu des pièces produites et des précédentes décisions qui doivent être prises en compte. Elle soutient qu’il ne s’agit donc pas d’un encombrement temporaire mais d’un comportement inhérent et récurrent de M. [T] [Y].
Elle expose avoir fait procéder à un nouveau constat de commissaire de justice le 1er octobre 2024 démontrant à nouveau l’état d’insalubrité et de saleté des lieux loués ainsi que l’accumulation de détritus par son locataire, éléments confirmés par un nouveau constat effectué le 20 février 2025, le trouble persistant.
M. [T] [Y] fait état de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses en raison de l’absence de faute de sa part pouvant justifier la résiliation du bail. Il fait valoir l’impossibilité de se fonder sur les pièces antérieures à l’arrêt du 22 juin 2022 dans la mesure où elles ont fait l’objet de décisions de justice désormais définitives. Il ajoute que la gravité du manquement et la situation doivent être appréciées au jour où la juridiction statue.
Il soutient que les constats n’établissent aucun problème d’insalubrité affectant le logement, ni une détérioration du bien loué ou encore de plaintes du voisinage. Il ajoute, au vu des différents constats, s’être efforcé de ranger. Il considère que la bailleresse n’établit pas une méconnaissance du bail si grave qu’elle justifierait sa résiliation, étant en droit d’étendre son linge sur la clôture de son jardin et d’entreposer au fond de son parking des effets personnels, cette partie n’étant pas visible du voisinage. Il fait valoir qu’il n’a violé aucune clause du contrat et qu’il use de la chose louée raisonnablement.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le contrat de bail étant un contrat synallagmatique, le bailleur peut solliciter la résiliation judiciaire en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations, à charge pour lui de démontrer que le manquement invoqué présente une gravité suffisante justifiant son prononcé, en application des dispositions de l’article 1224 du code civil.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, le bailleur pouvant, à défaut, faire résilier le bail sur le fondement de l’article 1729.
Le contrat de location stipule en son article 1 que ' les conditions du contrat sont fixées par le contrat, les conditions générales ainsi que le règlement d’immeuble figurant en annexe, le locataire en ayant pris connaissance et en ayant accepté les termes'.
Le règlement d’immeuble rappelle que le preneur doit user de son logement et ses dépendances en personne responsable. Au titre du 1- Usage des lieux, 'il est interdit d’étendre le linge ailleurs qu’aux endroits réservés à cet usage… en aucun cas, le locataire ne peut étendre son linge de façon visible … à l’extérieur des bâtiments. L’article 2- Sécurité et salubrité indique qu’ 'il est interdit de laisser séjourner des objets ou dépôts divers dans les jardins ou aux alentours de l’habitation'… Quant à l’article 4 concernant l’entretien et le nettoyage, 'le locataire ne déposera aucun objet encombrant à l’extérieur du logement'.
Il est établi, au vu des éléments produits aux débats que la SA CDC Habitat a initié plusieurs procédures à l’encontre de son locataire en résiliation de son bail, lui reprochant de ne pas jouir paisiblement des lieux et ce depuis 2016.
Il ressort des décisions qu’il a été constaté, dans chaque procédure initiée, la présence de nombreux objets hétéroclites ainsi que des odeurs nauséabondes, la résiliation n’ayant cependant pas été prononcée, le locataire ayant régularisé ou enlevé les objets et procédé à des rangements lors de l’évocation de l’affaire, aucun manquement n’étant dès lors constitué.
Depuis la dernière décision rendue par la cour d’appel de Nîmes le 2 juin 2022, la SA CDC Habitat a fait établir 6 nouveaux constats, les 9 décembre 2022, 23 février 2023, 14 décembre 2023, 5 juin 2024, 1er octobre 2024 et 20 février 2025, ayant saisi le premier juge le 16 janvier 2024.
M. [T] [Y] a produit en vue de l’audience, un constat d’un commissaire de justice, le 26 mars 2024 qui indique qu’ 'à l’entrée du jardin, à côté du portillon, l’espace est dégagé. Un rideau est posé à cheval sur la clôture côté rue et des brises vues et panneaux sont posés sur la clôture côté voisin. Le passage qui longe la villa pour rejoindre le jardin est entièrement dégagé'. Par ailleurs, il apparaît au vu des photographies l’absence du moindre objet ou encombrant dans le jardin.
Il ressort des constats postérieurs, réalisés à la demande de la SA CDC Habitat, qu’à nouveau, M. [T] [Y] a déposé des objets sur le trottoir devant son jardin. Le 5 juin 2024, il est relevé ' la mise en place de rideaux de douche accrochés sur la clôture du jardin contigu au logement avec une chaise en plastique et une bouteille de gaz'. Le 1er octobre 2024, le commissaire de justice a relevé la présence d’objets similaires outre celle de bidons en plastique et dans le jardin la présence de déchets ainsi que divers encombrants, éléments toujours présents et plus importants en nombre, le 20 février 2025.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que M. [T] [Y] ne respecte pas ses obligations de locataire, plusieurs manquements au règlement de l’immeuble étant ainsi caractérisés, ce dernier n’usant dès lors pas paisiblement du logement.
La réitération d’un tel comportement, non-conforme aux obligations contractuelles, et ce malgré plusieurs procédures initiées, sa connaissance par le locataire qui ne le conteste pas et sa persistance, au vu des éléments produits et non contestés aux débats caractérisent l’urgence requise et constituent un manquement suffisamment grave justifiant d’ordonner la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [T] [Y] et ce, sans que la SA CDC Habitat n’ait à établir un quelconque préjudice ou d’une dégradation de l’immeuble.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes
— Sur l’expulsion et la demande de délai
Le bail étant résilié, M. [T] [Y] est devenu occupant sans droits ni titre.
Il convient en conséquence de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes prévus aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
M. [T] [Y] sollicite qu’il lui soit octroyé un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l’arrêt.
En application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions….'
L’article L412-4 du même code précise que 'la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement'.
En l’espèce M. [T] [Y] indique être à la retraite depuis le mois de juillet 2024, sa pension s’élevant à 1 200€ par mois. Il vit seul.
Au vu de la situation de l’occupant, de son âge et de ses revenus, il convient de faire droit à la demande de ce chef et de lui accorder un délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le locataire étant déchu de son droit de se maintenir dans les lieux, il doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
M. [T] [Y] est condamné à régler une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant du loyer avec les charges qui auraient été payées si le bail n’avait pas été résilié, variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur la remise en état des lieux
La SA CDC Habitat sollicite que M. [T] [Y] soit condamné sous astreinte, à débarrasser le jardin et les parties communes de tous les encombrants avant sa sortie des lieux.
L’article 1730 du code civil dispose que le locataire doit restituer la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La libération des lieux implique dès lors la restitution des clés au bailleur mais également que les locaux soient vides de tout meuble.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner M. [T] [Y] à une astreinte de ce chef, ce dernier devant vider le local et étant rappelé qu’en cas d’expulsion, il peut être procédé à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA CDC Habitat est déboutée de sa demande de ce chef.
4) Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive
M. [T] [Y] sollicite la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en l’état de l’acharnement de son bailleur à son endroit, dans le cadre d’une nouvelle procédure.
La SA CDC Habitat demande quant à elle une somme provisionnelle de 10 000 € pour résistance abusive.
Le bail étant résilié, M. [T] [Y] n’établit aucun comportement fautif de l’appelante justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
Quant à la demande de la bailleresse, il n’est pas démontré que M. [T] [Y] qui a obtenu gain de cause en première instance, ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée ayant condamné la SA CDC Habitat aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile est infirmée.
La SA CDC Habitat sollicite la condamnation de M. [T] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de sommation et de constats d’huissier.
Or, ces frais ne sont pas compris dans les dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Il est certain qu’afin de pouvoir initier la procédure, l’appelante a exposé des frais qui représentent un coût financier. Néanmoins, ces actes non compris dans les dépens, ne constituent cependant pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Y], succombant, est condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’allouer à la SA CDC Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [Y] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [T] [Y] à payer à la SA CDC Habitat la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Déboute M. [T] [Y] de sa demande visant à écarter des débats les pièces n° 29, 30, 31, 34, 35 et 36,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, le 7 novembre 2024, en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— débouté, M. [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre la SA CDC Habitat et M. [T] [Y] le 1er juin 2015, portant sur le logement sis [Adresse 7]
Ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [T] [Y] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
Dit que M. [T] [Y] aura un délai de 5 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision,
Déboute la SA CDC Habitat de sa demande de condamnation sous atreinte,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la SA CDC Habitat à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer avec les charges qui auraient été payées si le bail n’avait pas été résilié, variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute la SA CDC Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de première instance,
Déboute M. [T] [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la SA CDC Habitat à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Y] à payer à la SA CDC Habitat la somme de 500 € au tient des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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