Infirmation 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 25 mars 2024, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1464/25
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQBF
NRS / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00147 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/08/2025
Par contrat à durée indéterminée à temps complet, Madame [L] [V] a été engagée le 20 septembre 2019 par Madame [P] [H], entrepreneur individuel, exerçant son activité sous le nom commercial SENSATIONAIL, en qualité de conseillère clientèle, employée au coefficient 135, selon la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (IDCC 3032).
Son ancienneté acquise au cours de son contrat d’apprentissage a été reprise à la date du 18 octobre 2018.
Selon avenant au contrat de travail du 1er décembre 2020, Madame [V] a été promue au poste de responsable magasin, au coefficient 135, moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1947,62 euros pour 35 heures de travail par semaine.
Le jeudi 20 octobre 2022, Madame [V] a été reçue par le conjoint de Madame [H], Monsieur [W] [X], par ailleurs responsable de communication de l’entreprise qui lui a reproché notamment un manque de loyauté vis-à-vis de l’entreprise car elle a acheté une lampe de TRACY lors de sa formation et en aurait fait la publicité sur les réseaux sociaux.
Le lundi suivant, 24 octobre 2022, Madame [V] a sollicite auprès de Monsieur [X], sa supérieure hiérarchique n’étant pas présente sur les lieux, la rupture conventionnelle de son contrat de travail, puis a quitté son poste.
Le jour même, par courriel adressé à 13h13 à son employeur, elle a indiqué qu’elle souhaitait exercer son « droit de retrait ».
Par courriel du même jour à 14h07, l’employeur a rappelé à Madame [V] qu’elle n’avait pas évoqué le moindre droit de retrait lorsqu’elle avait quitté ses fonctions le matin même, et lui a demandé par ailleurs de circonstancier les motifs de ce droit de retrait.
Par courriel adressé à 16h50, Madame [V] a justifié son droit de retrait à la fois par des 'choses négatives et accusatoires, formulées à son encontre lors de l’entretien du 20 octobre et l’attitude de Monsieur [X] lors de celui-ci"
Madame [V] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2022.
Le 9 janvier 2023, Madame [V] a présenté sa démission, démission motivée par les menaces, harcèlement moral, propos dénigrants, ainsi que le non-paiement de primes de formation qui lui avaient été promises.
Par lettre du 16 janvier 2023, l’employeur a pris acte de la démission de Madame [V] et a fait droit à sa demande de dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 25 mai 2023, reçue par le conseil de prud’hommes le 26 mai, Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail formulée par Madame [L] [V] en date du 9 janvier 2023 produit les effets d’une démission et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes incidentes,
— Débouté Madame [V] du surplus de ses demandes,
— Débouté Madame [H] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [L] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 23 septembre 2024, Madame [V] demande à la cour de :
— DECLARER Madame [L] [V] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 25 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de LENS,
Y faisant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Lens en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de rupture de contrat de travail formulée par Madame [L] [V] en date du 9 janvier 2023 produit les effets d’une démission et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes incidentes, et en ce qu’il a débouté Madame [L] [V] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [L] [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER en conséquence, Madame [P] [H], entrepreneur individuel, à verser à Madame [V] les sommes de :
2563,86 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4922,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 492,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
12.306,55 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En outre,
— JUGER que Madame [P] [H] a manqué à ses obligations contractuelles,
— CONDAMNER Madame [H] à payer à Madame [V], les sommes de :
400 euros bruts au titre de rappel de salaires sur prime de formation, outre 40 euros bruts de congés payés y afférents,
3000 euros nets en application de l’article L4121-1 du Code du travail, relatif à l’obligation de sécurité de résultat,
— Juger que les sommes allouées à Madame [L] [V] produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la régularisation des documents de fin de contrat de Madame [V], ainsi qu’un bulletin de paie rectifié pour les mois d’octobre 2022 et janvier 2023 par Madame [P] [H], entrepreneur individuel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Madame [P] [H] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [P] [H], entrepreneur individuel, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [P] [H] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 27 août 2024, Madame [P] [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail formulée par Madame [L] [V] en date du 9 janvier 2023 produit les effets d’une démission et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes incidentes ; et débouté Madame [V] du surplus de ses demandes
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
Condamner Madame [V] à verser à Madame [H] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement combiné des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner Madame [V] à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner Madame [V] aux entiers frais et dépens
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La démission du salariée motivée par des faits qu’il reproche à son employeur constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir les manquements reprochés à l’employeur.
En l’espèce, la démission de Madame [V] du 1er novembre 2022 est motivée par les griefs suivants : menaces, harcèlement, propos dénigrant, manquement de l’employeur à ses responsabilités et obligations, prime de formation non payée.
Madame [V] reproche également à son employeur de ne pas lui avoir versé les primes de formation qu’il lui avait promis, soit 50 euros par personne formée au mois d’octobre pour la formation de 8 personnes soit 400 euros au total.
Elle soutient ainsi que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en l’exposant au comportement particulièrement dénigrant de son conjoint, Monsieur [X], que dès son arrivée ce dernier s’est permis de lui faire des remarques, alors qu’il n’était pas encore salarié de l’entreprise, et que les tensions générées par Monsieur [X] ont atteint leur apogée lorsqu’il l’a reçue de manière informelle en salle de pause le 20 octobre 2022 pour la dénigrer et la menacer pendant une heure et demie.
Madame [P] [H] soutient qu’au cours de l’année 2022, il a été découvert que Madame [V] avait fait la promotion d’un article vendu par la principale concurrente de l’entreprise, que la salariée s’affranchissait des consignées données et que c’est dans ces conditions qu’elle a demandé à son conjoint, par ailleurs responsable de la communication, de recevoir Madame [V] afin de la sensibiliser à sa maladresse et au respect des règles applicables en entreprise. L’employeur ajoute que cet entretien n’a duré que quelques minutes et que la salariée a pu reprendre le cours normal de sa journée de travail.
Cependant, la salariée justifie, par deux attestations de ses collègues versées aux débats, qu’elle a été reçue en entretien par Monsieur [X] en salle de pause à son arrivée sur son lieu de travail, sans que cet entretien n’ait été prévu, que cet entretien a duré entre 1h30 et 2 heures, et qu’elle en est sortie en pleurs.
Madame [F] atteste en effet que le 20 octobre 2022, sa responsable, madame [V] a été reçue en salle de pause par Monsieur [W] [X], le responsable communication, pendant deux heures. Elle précise qu’elle est entrée dans la salle de pause pour demander à [W] de régler un problème de dysfonctionnement de la tablette lui permettant d’encaisser une cliente, et qu’elle a vu sa responsable, Madame [V], en pleurs face à [W]. Elle affirme que sa responsable n’a pas touché à son déjeuner et qu’elle a pleuré toute l’après midi, que le soir après le travail, elles se sont rendues à un concert mais que Madame [V] n’était pas bien et n’a pas pu en profiter pleinement. Elle ajoute que pendant le week-end, sa responsable lui a fait part de ses angoisses à l’idée de revenir travailler, que le lundi, elle s’est entretenue avec [W] qui lui a dit en criant « Adieu, Adieu va-t’en », et que Madame [V] a quitté les lieux pour se rendre chez son médecin.
Madame [D] confirme que madame [V] a été reçue en entretien par le responsable communication, « conjoint de la patronne » pendant 1h30/2 heures, et qu’en allant chercher des produits elle a pu entendre ce responsable hausser le ton sur Madame [V] qui est sortie de cet entretien en pleurant . Elle ajoute que cette dernière est restée angoissée toute la journée, que le lundi 24 octobre elle a demandé au responsable communication une rupture conventionnelle et que celui-ci lui a crié dessus en hurlant « va t-en, va t’en ».
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’ à la suite de cet entretien, elle a demandé par SMS à la gérante un entretien à ce sujet, que celle-ci n’a pas donné suite à sa demande, et que le lundi 24 octobre, la salariée a demandé à Monsieur [X], puisque la gérante était de nouveau absente, la signature d’une rupture conventionnelle, ce qui confirme qu’elle n’était plus en mesure de reprendre son poste.
Elle a ensuite quitté son poste et adressé un courriel à la gérante en lui indiquant qu’à la suite des événements récents du 20 octobre 2022 (jour de l’entretien) et du lundi 24 octobre, elle souhaitait exercer son droit de retrait. Elle lui a par la suite précisé que Monsieur [X] s’est énervé à son encontre lors de l’entretien du 20 octobre, qu’il ne lui a dit que « des choses négatives et accusatoires », qu’elle a pleuré, que ses collègues en ont été témoins, que dans l’après midi, elle a demandé à rencontrer la gérante ce qu’elle a refusé, qu’après trois jours d’angoisse, elle a décidé de solliciter une rupture conventionnelle et que de nouveau Monsieur [X] s’est énervé, lui a demandé de démissionner ce qu’elle a refusé, qu’elle s’est sentie mal et lui a indiqué qu’elle se rendait chez son médecin, et que Monsieur [X] lui a dit que si elle partait ce serait un abandon de poste et qu’elle serait licenciée pour faute grave.
La salariée a par la suite été placée en arrêt de travail jusqu’à sa démission du 9 janvier.
Il ressort par ailleurs des attestations versées aux débats qu’à la suite du placement en arrêt maladie de Madame [V] à compter du 24 octobre, l’ambiance au sein du magasin s’est détériorée, la gérante tentant de faire pressions sur ses collègues de travail pour obtenir d’elles des informations sur Madame [V]. Madame [F] atteste ainsi que le 25 octobre 2022, Madame [P] [H] est arrivée le matin comme une tornade, qu’elle a « retourné les bureaux », les a regardées avec des yeux noirs, puis reçues en entretien l’une après l’autre, qu’elle lui a dicté et fait signer un « papier à son avantage », que par la suite, elle a demandé à une stagiaire qui venait d’arriver d’écouter leurs conversations et de surveiller leur travail, et de lui donner des « taches de merde » car elle était la collègue la plus proche de [L] [V]. Ces éléments confirment l’impossibilité du retour de Madame [V] sur son poste.
Les attestations versées aux débats par l’employeur émanant d’anciens collègues de Monsieur [X] ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu des attestations des deux collègues de Madame [V] et les affirmations de cette dernière quant à son comportement agressif.
L’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi. Ce manquement a causé à la salariée un préjudice moral dont elle justifie et qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, si le contrat de travail de Madame [V] ne prévoit le paiement d’aucune prime de formation, il ressort de l’attestation de sa collègue, Madame [F], qu’à son arrivée dans l’entreprise le 25 septembre 2022, la gérante avait promis à Madame [V] (sur laquelle elle s’était déchargée de sa mission de formation) qu’elle percevrait une prime de 50 euros par stagiaire prise par elle en formation, soit 400 euros.
Le bulletin de salaire du mois de septembre de Madame [V] mentionne ainsi l’existence d’une prime formation du 26 au 30 septembre 2022, d’un montant de 315,80 euros sur laquelle l’employeur ne fournit aucune explication.
Il convient donc de considérer qu’il avait été convenu entre la salariée et son employeur le versement d’une prime par stagiaire qu’elle acceptait de former, de sorte qu’en ne lui versant pas les primes promises sur la formation qu’elle a effectuée au mois d’octobre, ce dont elle justifie, l’employeur a manqué à ses obligations. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a formé huit stagiaires au mois d’octobre, Madame [P] [H] sera condamnée à payer à la salariée la somme de 400 euros au titre de la prime de formation due pour le mois d’octobre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les manquements de l’employeur étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte de Madame [V] produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (..).
En l’espèce, le calcul de l’indemnité légale de licenciement réclamée par Madame [V], dont l’ancienneté est de 4 ans et 2 mois, n’est pas contesté par l’employeur. En conséquence, compte de l’ancienneté de la salariée et du montant de sa rémunération mensuelle brute, il lui sera alloué la somme réclamée de 2563,86 euros. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-5 du même code dispose que « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2».
L’article L1234-1 du même code ajoute que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
La convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique de professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 et l’avenant n°31 du 14 avril 2022 prévoient également un préavis d’une durée de deux mois pour un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté.
En l’espèce, Madame [V] réclame à ce titre la somme de 4922,62 euros correspondant à deux mois de préavis, outre les congés payés afférents, ce qui correspond à son ancienneté et à sa rémunération, et n’est pas remis en cause par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé selon un barème tenant compte de l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise,par décret, soit pour un salarié de 4 ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, entre 1 mois et 5 mois de salaires bruts.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté de la salariée (4 ans et deux mois), de son âge, de sa rémunération mensuelle moyenne, et de sa situation actuelle dont elle ne justifie pas, il lui sera alloué la somme de 7383 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les demandes de la salariée ayant été accueillies, la procédure qu’elle a engagée ne saurait être considérée comme abusive. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [P] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l’arrêt.
Il convient d’ordonner à Madame [P] [H] de remettre à Madame [V] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu’un bulletin de paie rectifié pour les mois d’octobre 2022 et janvier 2023 sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Au regard de l’issue du litige, Madame [P] [H] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [P] [H] à payer à Madame [L] [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produits les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence Madame [P] [H] à payer à Madame [V] les sommes de :
— 2563,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4922,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 492,26 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 7383 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 400 euros à titre de rappel de prime de formation, et 40 euros au titre des congés payés afférents,
— Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la décision,
— Déboute Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Ordonne à Madame [P] [H] de remettre à Madame [V] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu’un bulletin de paie rectifié pour les mois d’octobre 2022 et janvier 2023,
— Condamne Madame [P] [H] à payer à Madame [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [P] [H] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
conseiller désigné pour exercer les fonctions de président
Muriel LE BELLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Décès ·
- Bien propre ·
- Successions ·
- Emprunt ·
- Bien immobilier ·
- Calcul ·
- Adresses ·
- Finances
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Recours ·
- Délai ·
- Appel ·
- Assurances obligatoires ·
- Incident ·
- Demande
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Propos
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Euro ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'avis ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Exécution forcée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Échange ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travailleur ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Ags ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Informatique ·
- Courriel ·
- Conditions de travail ·
- Alerte ·
- Irréfragable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.