Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 25/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02111 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OINQ
[G] [F]
S.A.S. TCM
c/
S.A.S.U. H2R
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 avril 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Conseiller de la mise en état de [Localité 4] (RG : 22/01227) suivant conclusions portant requête en date du 24 avril 2025
DEMANDEURS :
Maître [G] [F], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS TCM
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. TCM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentés par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. H2R prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre
Marie-Paule MENU, Présidente de chambre
Christine DEFOY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Au mois de juin 2020, la société H2R a sous-traité à la société TCM, pour un prix forfaitaire de 64 147,58 euros, la réalisation du lot démolition et gros oeuvre à l’occasion d’un chantier situé à Saint Christophe des Bardes, ayant pour maître d’ouvrage la SCI Arrow. Le 23 juin 2020, la société TMC a adressé à la société H2R une facture d’un montant de 20 665 euros qui est demeurée impayée. Après vaine mise en demeure en date du 6 octobre 2020, la société TMC a fait assigner la société H2R devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la facture et de dommages et intérêts.
2. Par assignation délivrée le 21 avril 2021, la SCI Arrow a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’entendre condamner la société H2R à lui verser une provision de 38 066,34 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de diverses malfaçons. La société H2R a dénoncé l’assignation à la société TMC afin qu’elle soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation. Par une ordonnance en date du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SCI Arrow de sa demande de provision. Par une ordonnance en date du 7 mars 2022, rendue sur une requête en omission de statuer, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire la société H2R et de la société TMC.
3. Par un jugement rendu le 3 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté l’exception de connexité avec l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire en référé soulevée par la société H2R, a débouté la société H2R de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance de référé, a condamné la société H2R à payer à la société TMC la somme de 20 665 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 semble 2020 et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
4. Par une déclaration du 10 mars 2022, la société H2R a interjeté appel du jugement rendu le 3 février 2022.
5. Par une ordonnance en date du 13 juillet 2022, le magistrat délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré la société H2R irrecevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
6. Par une ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la société TCM de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel.
7. Par un jugement en date du 18 avril 2023, la société TCM a été placée en liquidation judiciaire et Maître [F] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
8. Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l’appel qui avait été présentée par la société TCM au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
9. Le 28 mai 2024, la société TCM, représentée par son mandataire liquidateur, a saisi le conseiller de la mise en état et par dernières conclusions sur incident notifiées le 26 novembre 2024, lui a demandé de constater que la société H2R ne produit aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S TCM, de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société H2R à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 3 févier 2022, de débouter la société H2R de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société H2R à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL Descriaux.
10. Par dernières conclusions responsives sur incident notifiées le 17 octobre 2024, la société H2R a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société TCM représentée par son mandataire liquidateur judiciaire de son moyen d’irrecevabilité de l’appel fondé sur l’absence de déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire et de condamner la société TCM à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
11. Par une ordonnance rendue le 10 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
déclaré recevable l’appel formé par la société H2R à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 février 2022,
rejeté les demandes formées par la société TCM représentée par son mandataire liquidateur,
rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Les motifs du conseiller de la mise en état sont les suivants :
« 3 – En application des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l’instance d’appel, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
4 – Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (en ce sens, avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
5- En l’espèce, le mandataire liquidateur ne justifie d’aucune cause d’irrecevabilité de l’appel lui-même, formé par déclaration du 10 mars 2022 et la procédure ne révèle aucune cause d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office.
6- Par ailleurs, il appartient uniquement à la cour de déterminer si le défaut de déclaration de créance par la société H2R, au titre de la non finition des travaux confiés en sous-traitance à la société TCM, et des désordres affectant les prestations réalisées, est de nature à rendre irrecevable ou mal fondé le moyen de défense qu’elle oppose à la demande en paiement de la facture du 23 juin 2020.
7- Il convient en conséquence de rejeter les demandes du mandataire liquidateur.
8- Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. »
12. La SAS TCM, représentée par son liquidateur, et Maître [G] [F], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU TCM, ont déféré l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 à la cour par une requête du 24 avril 2025.
13 – Suivant leurs dernières conclusions – Conclusions récapitulatives et responsives n° 2 – soutenues à l’audience, ils lui demandent de :
déclarer la SAS TCM représentée par son liquidateur judiciaire et Maître [G] [F] ès qualités de liquidateur de la SAS TCM recevables et fondés en leur déféré ;
réformer l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux du 10 avril 2025 ;
constater que la SASU H2R ne produit aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TCM ;
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SASU H2R à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 3 févier 2022 (RG n° 2021F00194) ;
débouter la S.A.S.U H2R de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SASU H2R à payer et porter à la SAS TCM représentée par son liquidateur judiciaire et à Maître [G] [F] ès qualités la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux ;
condamner la SASU H2R aux dépens de la procédure d’incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, qui comprendront le timbre fiscal de 225 euros, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA ;
débouter la SASU H2R de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SASU H2R à payer et porter à la SAS TCM représentée par son liquidateur judiciaire et à Maître [G] [F] ès qualités une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré ;
condamner la même aux dépens de la procédure de déféré dont distraction au profit de la SELARL Descriaux Avocats LEGAL AECG I CETA selon les modalités prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
13. Ils font valoir en substance que :
— l’absence de déclaration de créance est considérée à la fois comme une fin de non-recevoir qui peut affecter la recevabilité de la demande et comme un incident mettant fin à l’instance selon l’article 789 du code de procédure civile ;
— l’appel a été interjeté avant que la société TMC ne soit placée en liquidation judiciaire de sorte que la fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance ne remettrait pas en cause ce qui a été jugé au fond par le tribunal de commerce ;
— la régle imposant la déclaration de créance est d’ordre public, de sorte que le juge a l’obligation de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration ;
— la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance touche à la procédure d’appel et est donc de la compétence du conseiller de la mise en état ;
— dès lors qu’elle fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1217 et de l’article 1231 et suivants du code civil et sollicite une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formulées en appel par la société H2R, qui sollicite en réalité une compensation entre le solde de la facture qu’elle lui a présentée et la créance qu’elle revendique pour mauvaise exécution, vont nécessairement affecter le passif de la liquidation et constituent une action prohibée en l’absence d’une déclaration de créance.
14. En réponse, suivant les termes de ses conclusions du 17 juin 2025, soutenues à l’audience, la SASU H2R demande à la cour de :
débouter la SAS TCM représentée par son liquidateur et Maître [G] [F] ès qualités de leur moyen d’irrecevabilité fondé sur l’absence de déclaration de créance au passif de sa liquidation judiciaire, ainsi que de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15. Elle expose que de nombreux travaux qu’elle avait sous-traités à la société TMC n’ont en réalité pas été réalisés et que l’expert judiciaire en a fixé le montant à la somme de 45 117,96 euros HT et fait valoir qu’elle n’avait pas à déclarer de créance en ce qu’elle s’oppose en réalité uniquement au paiement de la facture que la société TMC lui a présentée, litigieuse parce que la société TMC y mentionne à la fois des travaux qu’elle n’a pas réalisés et des travaux affectés de graves malfaçons pour lesquels elle a déjà versé des acomptes.
MOTIFS DE LA DECISION
16. Suivant les dispositions des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à l’instance d’appel, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le conseiller de la mise en état ne peut toutefois connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Conformément à l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que le cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
17. Au cas particulier, la société TMC a fait assigner la société H2R devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 20 665 euros au titre de la facture n° 335958 en date du 23 juin 2020 ; la société H2R s’oppose au réglement de la facture au motif que tous les travaux facturés n’ont pas été réalisés et que ceux réalisés sont affectés de nombreuses malfaçons et conclut au débouté de la société TMC de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à l’indemniser de l’entier préjudice qui en résulte.
18. S’il est constant que l’obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l’exécution incomplète ou défectueuse d’une prestation se résout en dommages et intérêts et que la créance du cocontractant à ce titre, qui a son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, doit être déclarée pour pouvoir être compensée avec la créance du prix des prestations, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en déféré et que la cour adopte, que le conseiller de la mise en état, après avoir d’abord relevé que le mandataire liquidateur ne justifie d’aucune cause d’irrecevabilité de l’appel lui-même et que la procédure ne recèle aucune cause d’irrececevabilité susceptible d’être relevée d’office, a ensuite considéré que le défaut de déclaration de créance par la société H2R au titre de l’absence de finition des travaux confiés en sous-traitance à la société TMC et des désordres affectant les prestations réalisées est de nature à rendre soit irrecevable soit mal fondé le moyen de défense qu’elle oppose à la demande en paiement de la facture, pour en déduire que l’appel formé par la société H2R à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 février 2022 était recevable.
L’ordonnance déférée est ainsi confirmée dans ses dispositions qui déclarent recevable l’appel formé par la société H2R à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 3 février 2022 et qui rejettent les demandes formées par la société TMC représentée par son liquidateur.
19. Les dépens sont réservés et il n’est pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, l’ordonnance déférée étant confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Réserve les dépens du déféré ;
Déboute les parties des demandes qu’elles ont formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La présidente,
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