Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, JEX, 7 octobre 2024, N° /00048;24/000163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 9 DU 12 MARS 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXUZ
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/000163
DEMANERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. JEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
Madame [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 18 décembre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un jugement du 28 avril 2016 et d’un jugement du 12 octobre 2017 rendus par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, Madame [M] [J] a fait signifier à la société à responsabilité limitée JEC un commandement de payer le 27 novembre 2023.
Par acte du 20 décembre 2023, dénoncé le 28 décembre 2023, Madame [J] a fait pratiquer à l’encontre de la SARL JEC une mesure de saisie-attribution entre les mains d’un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 26 916,76 euros.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2024, la SARL JEC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par Madame [J] sur ses comptes.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la SARL JEC a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée par Madame [J] sur ses comptes.
Par jugement du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Ordonné la jonction des deux procédures ouvertes,
Déclaré nulle l’assignation délivrée le 17 janvier 2024,
Déclaré tardive l’assignation délivrée le 28 mai 2024,
Déclaré la contestation formée par la SARL JEC à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2023 et dénoncée le 28 décembre 2023 par Madame [J] irrecevable,
Condamné la SARL JEC à verser à Madame [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL JEC aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 15 octobre 2024, la SARL JEC a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024, la SARL JEC a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [J], aux fins de :
Voir juger son action recevable et bien fondée en droit et fait,
La recevoir dans ses fins demandes et conclusions,
Voir juger l’existence de moyens sérieux ou d’annulation du jugement du 7 octobre 2024 du juge de l’exécution déférée à la Cour,
Par suite,
Juger qu’il y a lieu de surseoir à exécution de ladite décision,
Ordonner le sursis à exécution du jugement déféré,
En tout état de cause,
Statuer ce qu’est de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de son assignation, la SARL JEC invoque l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Elle conteste l’irrecevabilité de la contestation de la mesure prononcée par le juge de l’exécution. Elle indique que l’acte introductif d’instance n’est pas nul, la constitution de l’avocat ayant été régularisée le 10 mai 2024 par RPVA, confirmée lors de l’assignation du 28 mai 2024 après celle du 17 janvier 2024. Elle précise que l’acte du 17 janvier 2024 a interrompu le délai de forclusion prévu initialement et qu’elle n’est pas forclose dans son droit d’agir le 28 mai 2024.
La SARL JEC considère qu’il existe également des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution s’agissant du fond. En effet, elle soutient avoir déjà réglé l’ensemble des sommes auxquelles elle a été condamnée à payer et que la créance de Madame [J] n’est ni liquide ni exigible. Elle invoque par ailleurs des irrégularités dont serait entaché le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 12 octobre 2017. Elle ajoute que la saisie faite sur ses comptes vise deux jugements qui n’ont pas de caractère exécutoire. Elle conteste être l’employeur de Madame [J].
La demanderesse invoque également l’existence de conséquences manifestement excessives, indiquant que l’exécution du jugement dont appel risque de rompre gravement son équilibre financier très précaire.
A l’audience du 20 novembre 2024, la partie défenderesse a sollicité le renvoi de l’affaire pour répondre à l’assignation.
Selon ses conclusions du 13 décembre 2024, Madame [J] demande à cette juridiction de :
Débouter la SARL JEC de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamner la SARL JEC à payer à Madame [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [J] conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance et invoque l’absence d’incidence des conséquences manifestement excessives sur la demande de sursis à exécution.
Elle indique que la constitution de l’avocat de la SARL JEC intervient le 10 mai 2024, soit postérieurement au délai de forclusion de sorte que l’assignation du 17 janvier 2024 doit être déclarée nulle, cette dernière n’étant pas couverte pas une nouvelle assignation après l’expiration de ce délai.
Elle considère valide les titres exécutoires, indiquant que la SARL JEC est l’employeur qui doit être condamné à lui régler les sommes dues. Elle rappelle que le juge de l’exécution et la cour d’appel n’ont de compétence pour les contestations liées à l’exécution. Elle indique que la saisie attribution a été précédée d’un commandement de payer ainsi que l’exige l’article R221-21 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 18 décembre 2024, les parties s’en sont rapportés à leurs écritures et ont déposé leurs dossiers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le sursis à exécution
Aux termes des dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi'.
Sur la recevabilité
Il est, en l’espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d’appel interjeté en date du 15 octobre 2024 par son conseil (pièce n° 16) et du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pièce n°15).
La seule condition de recevabilité posée étant celle de l’existence d’un appel et le premier président n’ayant pas qualité à ce stade pour procéder à l’examen sur le fond de la recevabilité de l’appel interjeté, l’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le sursis à exécution est accordé dès lors qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
En l’espèce, le juge de l’exécution, en application des articles R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 752 et 115 du code de procédure civile, motive sa décision d’irrecevabilité de la contestation formée par la SARL JEC à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 20 décembre 2023 et dénoncée le 28 décembre 2023, en relevant l’expiration du délai de forclusion. Il indique d’ailleurs « la régularisation intervenue par RPVA le 10 mai 2024 puis par nouvelle assignation du 28 mai suivant ne saurait éviter la nullité puisque le délai d’un mois prévu pour la contestation était expiré ».
A la lecture de la décision rendue en première instance, il est constant que les moyens invoqués par la SARL JEC pour contester la saisie attribution sont les mêmes que ceux présentés devant la juridiction du premier président. Les moyens soulevés par la SARL JEC ont été examinés en première instance et le juge de l’exécution a motivé sa décision.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, l’examen au fond de l’affaire ne relevant pas de la juridiction du premier président mais de la formation compétente de la cour d’appel.
Enfin si la partie demanderesse soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision querellée, cette condition n’est pas prévue par l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution pour autoriser le sursis à exécution.
Par conséquent, la demande de sursis à exécution attachée au jugement du 7 octobre 2024 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à Madame [J] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JEC, qui succombe, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons la société à responsabilité limitée JEC au paiement de la somme de 1 500 euros à verser à madame [M] [J],
Condamnons la société à responsabilité limitée JEC aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 12 mars 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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