Cour d'appel de Basse-Terre, 5e chambre referes, 12 mars 2025, n° 24/00048
TGI Pointe-à-Pitre 7 octobre 2024
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CA Basse-Terre
Confirmation 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance, les moyens soulevés ayant déjà été examinés.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que cette condition n'est pas prévue par la loi pour autoriser le sursis à exécution.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité à Madame [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que la SARL JEC succombe dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL JEC demande à la cour d'appel de surseoir à l'exécution du jugement du 7 octobre 2024, qui avait déclaré irrecevable sa contestation de saisie-attribution. La juridiction de première instance a jugé que la contestation était tardive et a condamné la SARL JEC à verser des frais à Madame [J]. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de la SARL JEC, conclut qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision initiale, et que les conséquences excessives alléguées ne justifient pas le sursis. Par conséquent, la cour d'appel confirme le jugement de première instance, rejetant la demande de sursis à exécution et condamne la SARL JEC aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/00048
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00048
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, JEX, 7 octobre 2024, N° /00048;24/000163
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

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