Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 19 juin 2023, N° 2021/3405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00420 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNHS
S.A.R.L. CUBISYSTEM
C/
S.A.S. SOCIETE MODERNE DE TRANSIT
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Commerce de Fort-de-France, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2021/3405
APPELANTE :
S.A.R.L. CUBISYSTEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [C] [Z] en sa qualité de gérant, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3], FRANCE
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DE TRANSIT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès MONDESIR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Franck GUENOUX, avocat plaidant au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Du mois de mai au mois d’août 2019, la SAS société moderne de transit (Somotrans), qui exerce une activité de logistique, de commission de transport et d’affrètement, a effectué des prestations de dédouanement et de transit de marchandises à destination de la Martinique pour la SARL Cubisystem, laquelle commercialisait un système de pontons flottants modulaires.
Le solde de ses factures restant impayé, la Somotrans a, après vaines mise en demeure et assignation en référé du 02 septembre 2020, assigné par acte du 09 juillet 2021 la société Cubisystème devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins d’obtenir paiement, notamment, de la somme de 29.786,41 € à titre de principal augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 24 décembre 2019 et de la somme de 2.978,64 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal a :
— condamné la SARL Cubisystem à payer à la SAS société moderne de transit (Somotrans) la somme de 29.786,41 euros en principal au titre des factures impayées ;
— dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à courir à compter de l’assignation du 02 septembre 2020 ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SARL Cubisystem, en ce compris les frais de greffe fixé à un montant de 62,92 euros.
Par déclaration reçue le 27 octobre 2023, la SARL Cubisystem a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 27 janvier 2024, signifiées à l’intimé par acte du 30 janvier 2024, l’appelante demande d’infirmer le jugement en date du 19 juin 2023 et ce faisant, de :
— juger que la société Somotrans n’a pas respecté les termes du contrat, n’a pas accompli sa mission, dans les règles de l’art, et en conséquence,
— juger que la créance excipée par Somotrans n’est pas due,
— juger qu’en outre, la Somotrans a causé un préjudice à la société concluante du chef de sa mauvaise exécution de la prestation convenue,
Principalement,
— débouter la société Somotrans de ses demandes fins et conclusions comme non ou mal fondées,
— condamner la société Somotrans au remboursement de la somme de 29.786,41 euros réglée par la société Cubisystem en exécution provisoire du jugement en date du 19 juin 2023 ;
— la condamner au paiement de la somme de 37.544,03 euros correspondant aux frais engagés par la société Cubisystem pour pallier les défaillances de la société Somotrans;
Subsidiairement, et si par extraordinaire, la juridiction de céans devait considérer que la créance réclamée par Somotrans est due,
— condamner Somotrans réparer le préjudice subi par Cubisystem, par compensation, partielle,
— condamner Somotrans à rembourser la somme de 29.786,44 euros réglée par la société Cubisystem en exécution provisoire du jugement en date du 19 juin 2023,
— condamner Somotrans à payer le solde résiduel après compensation, soit la somme de 7.757,00 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Somotrans au paiement de la somme de 5.000, euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— la condamner aux dépens de la procédure, toutes taxes comprises.
Par ses premières et dernières conclusions du 25 avril 2024, l’intimée demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 19 juin 2023,
— condamner la société Cubisystem à payer à la société moderne de transit la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la demande principale :
Au visa des articles L 132-4 et L 132-5 du code de commerce, le tribunal a énoncé que la société Somotrans supportait au titre de son activité une obligation de résultat, hors cas de force majeure, aux fins de livraison dans les délais et conditions fixées par les parties.
Il a retenu qu’il n’était pas démontré que le « quiproquo » concernant l’adresse des facturations à la société Cubisystem avait causé à celle-ci un quelconque préjudice justifiant une indemnisation.
Il a par ailleurs relevé qu’il résultait de courriels échangés que la société BLT traitait directement avec la société Cubisystem pour l’organisation des enlèvements et des éventuels retours de conteneurs, créant d’ailleurs sur ce point des tensions entre elles, lié à un manque de coordination et d’anticipation; qu’aux termes des courriels adressés par le transporteur BLT à la société Somotrans, en date des 03 mai, 10 mai, 31 mai et 27 juin 2019, le transporteur avait demandé à la société Somotrans de libérer les conteneurs au fur et à mesure de leur enlèvement, les livraisons ainsi espacées ayant nécessairement généré des frais supplémentaires de stationnement sur le port à la charge de la société Cubisystem.
Le tribunal a enfin jugé, s’agissant de l’absence alléguée de conteneurs, que la preuve indubitable d’un manquement avéré de la part de Somotrans n’était pas établie.
Il a, à l’examen des factures produites, fait droit à la demande en paiement de cette dernière.
L’appelante fait valoir qu’elle a payé 8 factures à la société Somotrans, « correspondant aux factures normales de dédouanement, en mentionnant les frais payés à la compagnie (13.494 Euros) et 13.104 de stationnement » ; que les factures dont le paiement est sollicité, envoyées à une adresse erronée, correspondent à des surcoûts indus, directement liés à la désorganisation dont a fait preuve l’intimée.
Elle déplore que neuf conteneurs aient été manquants, quatre d’entre eux ayant été oubliés sur le port ou stockés ailleurs et les cinq autres étant sortis à une date indéterminée.
Elle dénonce les frais supplémentaires engendrés par cette désorganisation.
Elle affirme que la société Somotrans n’a jamais démontré de force majeure au sens de la loi et singulièrement des dispositions de l’article L 132-4 et 5 du code de commerce ; qu’elle n’a jamais été en capacité de démontrer une faute de l’appelante ni n’a pu justifier que cette dernière ait été contrainte demander à la société BLT, sous-traitante de Somotrans de retirer les conteneurs, alors qu’il lui appartenait d’opérer cette évacuation.
Elle prétend en conséquence que Somotrans échoue à démontrer que les factures dont elle sollicite le paiement correspondent à la prestation convenue d’une part et qu’elle a presté dans les conditions contractuelles d’autre part, ni enfin que les paiements sollicités correspondent au devis ou à des frais supplémentaires acceptés, ou rendus nécessaires par la situation de la cliente.
L’intimée réplique que le retrait des conteneurs du port a été réalisé par le transporteur BLT selon les instructions qu’il recevait directement de la société Cubisystem qui en a demandé la relâche progressive alors qu’elle connaissait dès le 1er avril 2019 le coût des frais de détention et de stationnement des conteneurs sur le port ; que la société Cubisystem ne disposait pas de lieu de stockage en Martinique.
Elle conteste toute faute en lien avec les frais de détention et de stationnement des conteneurs : elle soutient que les neuf conteneurs « manquants » selon l’appelante ont été dédouanés dès leur réception mais n’ont été retirés que lorsque l’appelante a demandé au transporteur de les lui livrer.
Sur ce, les parties s’accordent sur le fait que l’intimée s’est vue confier par l’appelante le dédouanement de marchandises à leur arrivée au port de [Localité 6], la sortie des conteneurs et leur livraison.
Le commissionnaire est, aux termes des articles L 132-4 et L 132-5 du code de commerce, garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée ; il doit répondre des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En l’espèce, ne sont versées aux débats que les factures de l’intimée, à l’exclusion des lettres de voiture.
En l’absence, sur lesdites factures, de la mention de la date de livraison mentionnée dans la lettre de voiture correspondante, il ne peut être démontré que la Somotrans a failli à son obligation de résultat en accusant du retard dans l’exécution de sa mission.
A cet égard, il convient de relever que l’appelante, qui ne justifie pas, en l’absence des lettres de voiture, du non-respect d’une date de livraison convenue, ne démontre pas plus que l’erreur relative à l’adresse de facturation est à l’origine d’un quelconque retard, aucune des livraisons n’ayant été, à la lecture des pièces produites par les parties, effectuée à cette adresse.
Il convient toutefois de souligner que les factures dont l’intimée sollicite le paiement sont exclusivement relatives à des frais supplémentaires de stationnement des conteneurs, non à l’exécution de la mission de commissionnaire.
Il appartient donc à Somotrans, sur laquelle pèse la charge de la preuve du bien-fondé de sa créance, de démontrer que ce stationnement est imputable à l’appelante.
A la lecture des mails constituant les pièces n° 13 et 17 de l’intimée, il apparaît que l’appelante a annoncé « un léger report du début » de son chantier le 1er avril 2019 ; que par ailleurs le transporteur BLT n’a pas pu sortir les containers à la date du 02 avril 2019 comme n’ayant pas eu la confirmation du lieu final de livraison [Localité 5].
Toutefois, l’appelante a, le même jour, donné ses instructions pour la livraison des conteneurs « sur l’emplacement du chantier de construction navale » (pièce n° 3 de l’appelante).
Par la suite, si sont intervenues des relâches successives de conteneurs, force est de constater que l’intimée ne démontre pas que celles-ci ont été exécutées à la demande expresse de l’appelante : un seul des mails qu’elle produit sur ce point en pièce n° 15, échangé entre l’intimée et la société transcaraïbes, fait mention de la demande de relâche pour un conteneur de la part du « transporteur Breleur » sous -traitant de Somotrans, non de Cubisystem directement.
Aucune autre pièce ne permet de retenir que cette dernière a expressément demandé des livraisons échelonnées et est ainsi à l’origine du retard de livraison qui a engendré des frais supplémentaires.
Le fait que M. [C], au nom de Cubisystem ait, par mail du 1er juillet 2019, indiqué que la société paierait 12 000€ au titre des frais de stationnement, ne suffit pas à démontrer la responsabilité de l’appelante dans le retard de livraison.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cubisystem à payer à la Somotrans la somme de 29 786,41€.
Il n’y a pas lieu de condamner l’intimée à rembourser cette somme payée par l’appelante en exécution provisoire du jugement, cette obligation découlant du présent arrêt lui-même.
2/ Sur les demandes reconventionnelles de la société Cubisystem :
Le tribunal a rejeté la demande en remboursement des sommes de 12 600€ au titre de frais de stationnement supplémentaires, 13 494€ au titre de frais payés à la compagnie maritime et 11 450,03e au titre de frais afférents au stockage et à la manutention des matériaux aux motifs que l’appelante ne démontrait pas que les paiements qu’elle qualifiait d’indus étaient injustifiés, pas plus qu’elle ne rapportait la preuve de leur paiement effectif.
Il a également débouté la société Cubisystem de sa demande subsidiaire de compensation des sommes dues à Somotrans avec celles que cette dernière lui devait en réparation de son préjudice en l’absence de preuve de la réalité de ce dernier.
L’appelante évalue à 24 050,03e le montant des frais engagés par elle du chef de la responsabilité de la société intimée, somme à laquelle elle ajoute celle de 13 494€, soit un total de 37 544,03€ payée par elle.
L’intimée prétend que l’appelante ne démontre pas avoir supporté réellement les frais supplémentaires allégués.
Elle affirme par ailleurs que ces frais n’ont pas été engagés pour pallier ses défaillances, mais celles de l’appelante.
La cour relève que l’appelante ne justifie pas du paiement effectif des sommes en lien avec les frais de stationnement supplémentaires dont elle dit s’être acquittée, mais seulement des factures adressées par la Somotrans à ce titre.
S’agissant des frais de location d’un hangar, il appartient à l’appelante de démontrer le lien de causalité entre les défaillances alléguées de l’intimée dans l’exécution de ses obligations et cette location.
Or, le seul fait que l’intimée échoue à démontrer la responsabilité de l’appelante dans la facturation de frais supplémentaires de stationnement ne rapporte pas en soi la preuve de la nécessité pour Cubisystem de louer un hangar.
En l’absence de pièce permettant d’établir un lien entre les défaillances imputées par l’appelante à la Somotrans et cette location, la demande doit être rejetée, comme celle de remboursement de frais de location d’un véhicule utilitaire.
La demande subsidiaire de compensation est sans objet au regard du rejet de la demande principale de la société Somitrans et du rejet de la demande reconventionnelle de la société Cubisystem.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Cubisystem aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne permettant de faire application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre.
La société Somotrans, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 19 juin 2023 dont appel sauf en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelle et subsidiaire de la société Cubisystem ainsi que les demandes de la société Somotrans et de la société Cubisystem au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société Somotrans de sa demande principale de paiement de la somme de 29 786,41€ ;
Condamne la société Somotrans aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamner la société Somotrans à rembourser à la société Cubisystem de la somme précitée, l’obligation de remboursement découlant du présent arrêt ;
Condamne la société Somotrans aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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