Confirmation 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juil. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2025, N° 25/00391;25/02011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(n°391, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00391 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02011
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [T] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 Avril 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site Henri EY
comparant assisté de Me Vincent RAYNAUD, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE HENRI EY, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE , avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 22 juin 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [5]-1, II, 2° du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Les certificats médicaux évoquent un patient ayant un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement depuis le mois de mai, une désorganisation psycho-comportementale avec imprévisibilité, une désorganisation du discours et idées délirantes de persécution à l’égard d’un proche et des autorités publiques, un déni total des troubles.
Le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique par requête du 25 juin 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
M. [T] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 juillet 2025.
Le certificat médical de situation a été réalisé et transmis le 9 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience, M. [T] [E] a comparu, représenté par son conseil Me Vincent Raynaud qui a développé ses conclusions écrites selon lesquelles deux moyens justifient la levée de la mesure :
1. Il n’est pas démontré que l’administration a procédé à une recherche de tiers. Au contraire, le médecin a eu un contact avec des personnes de la famille à même de formaliser une demande d’admission dans les conditions prévues au 1° du texte susvisé, soit la procédure à la demande d’un tiers. Or un patient peut être admis en péril imminent lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un proche et donc de suivre la procédure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
L’atteinte aux droits de M. [E] résulte de la méconnaissance de son droit au double certificat exigé par la procédure de droit commun de soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
2. Le retard du certificat de 24 h, lequel a été établi au-delà du délai de 24 heures.
Le ministère public, non comparant, a donné son avis de confirmation par écrit le 9 juillet 2025.
Le directeur d’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur la régularité de la procédure et la caractérisation du péril imminent lors de l’admission
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 que l’admission d’un patient pour péril imminent impose qu’il existe, à la date d’admission, un tel péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 que la « demande d’admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, ce qui implique qu’elle justifie de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans son intérêt » et que« la possibilité d’une admission au vu d’un seul certificat médical est réservée, à titre exceptionnel, au cas de ' péril imminent pour la santé du malade' » (considérant 18), ces conditions de fond et garanties de procédure étant propres à assurer que l’hospitalisation sans consentement, à la demande d’un tiers, ne soit mise en 'uvre que dans les cas où elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade.
Autrement dit, si l’absence totale de tiers identifié et localisé permet la mise en 'uvre de la procédure de péril imminent au vu d’un seul certificat médical « à titre exceptionnel », la présence de tiers impose la mise en 'uvre de la procédure ordinaire, avec l’établissement de deux certificats, sauf à exposer les obstacles qui interdisent la demande de ces tiers.
Enfin, il résulte de la jurisprudence qu’à l’occasion des diligences d’information des famille, l’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure (en l’espèce à propos d’un placement à l’isolement : 1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 23-23.219).
En l’espèce, le directeur du GHU [Localité 6] psychiatrie a décidé de l’hospitalisation de M. [E] au titre d’un péril imminent au visa d’un certificat du même jour du Dr [R], médecin à l’hôpital [Localité 7] qui indique « les proches contactés se disent très inquiets de l’état du patient et de sa disparition inquiétante depuis plusieurs semaines ». Toutefois, aucune mention ne permet de considérer que ces tiers, non nominativement énumérés, n’auraient pas été en mesure de solliciter l’hospitalisation de l’intéressé.
Le « relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent », bien qu’il porte cet intitulé et vise l’article L. 3212-1 sur l’information de la famille « dans les 24 heures », peut être considéré comme une recherche préalable, dès lors qu’il a été établi le 22 juin à 13h22, soit avant le certificat initial du 22 juin à 13h23. Il établit la carence de tiers par la seule mention « idée de persécution sur le tiers, protection du tiers ».
En l’absence d’information sur l’identité et/ou les motifs de carence des tiers contactés, il y a lieu de considérer que la procédure est irrégulière.
Toutefois, les certificats ultérieurs, de même que les propos constants de M. [E] (qui expose avoir fuit une mère toxicomane qui souhaite le mettre à la rue et un père qui ne le reconnaît pas) ne permettent pas de considérer que ces personnes auraient pu solliciter une mesure. L’intéresser indiquer lui-même qu’il ne souhaite pas de contact avec sa famille.
Dans un tel contexte, l’irrégularité prise du défaut de préciser des démarches pour rechercher un tiers ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé qui, en toute hypothèse, n’est toujours pas en mesure, à ce jour, de fournir les cordonnées d’une personne susceptible de signer une demande au sens du I. de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Le moyen n’est donc pas fondé
Sur le moyen pris du délai excessif entre l’admission et le certificat des 24 heures
Selon l’article L3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Cette période d’observation est nécessaire à l’évaluation de la situation réelle du patient et voulue comme telle par le législateur.
Le calcul des délais d’établissement de ces certificats, s’agissant d’une obligation de nature administrative non contentieuse, est établi d’heure à heure.
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l’article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d’un certificat médical de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Les pièces du dossier de M. [E] permettent d’établir que celui-ci est arrivé sur l’unité d’hospitalisation 24 heures après l’émission de l’arrêté d’admission (après un passage à l’hôpital [Localité 7]), ce qui n’a pas permis l’établissement d’un certificat médical de l’examen des 24 heures dans les délais.
Il se déduit de ce constat que le certificat dit des 24 heures est tardif et que cela constitue une irrégularité de la mesure.
Pour autant, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d’établir qu’il est résulté de ce retard une atteinte à ses droits, dès lors que l’ensemble des certificats concluent dans le même sens et qu’il a, tout au long de la procédure, été pris en charge dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état.
Il s’en déduit qu’en l’absence de toute atteinte aux droits du patient le moyen n’est pas fondé.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution est favorable, d’autre part, qu’un suivi ambulatoire s’avère actuellement prématuré et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dans la perspective de la préparation de la sortie.
Il résulte de ces éléments que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Reprise d'instance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Suspensif ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Information ·
- Mission ·
- Provision ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Habilitation ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Territoire français
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Prêt immobilier ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Critère
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Habitation ·
- Comparaison ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Sans domicile fixe ·
- Conseil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Demande d'aide
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Audit ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Location-gérance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Séquestre ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.