Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 5 févr. 2026, n° 25/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 juin 2025, N° 24/03645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02085 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7PX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03645
Tribunal judiciaire d’Evreux du 03 juin 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SUR MESURE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE
INTIMES :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.R.L. [B] AUDIT ET CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE et assisté par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey HENANFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 novembre 2017, la société O Pain Doré, cédante, et les époux [M], cessionnaires, ont conclu un compromis de vente d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé [Adresse 7] pour un prix de 820 000 euros.
Le 18 décembre 2017, la S.A.R.L O Pain Doré a consenti à la S.A.S. Sur Mesure, en cours de constitution et représentée par les époux [M], un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie.
Ce contrat prévoyait le versement d’une somme de 120 000 euros par la société preneuse à la société bailleresse au titre d’un « cautionnement », ce « cautionnement » devant être restitué en fin de contrat.
Le contrat prévoyait que cette somme de 120 000 euros serait séquestrée entre les mains de la S.E.L.A.R.L. [B] Audit et Conseil, société d’avocat, Me [B] ayant rédigé l’acte de location-gérance.
Par jugement du 14 octobre 2019, la société Sur Mesure a été placée en liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MJC2A en la personne de Maître [T] [C] a été désignée liquidateur judiciaire.
Le liquidateur a réclamé de la société [B] Audit et Conseil la restitution de la somme de 120 000 euros puis a mis en demeure la société O Pain Doré de restituer ladite somme.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2020, la société MJC2A en qualité de liquidateur de la société Sur Mesure a fait assigner la société O Pain Doré devant le tribunal de commerce d’Evry afin d’obtenir la restitution de la somme de 120 000 euros.
La société O Pain Doré a cédé son fonds de commerce le 1er juin 2021 et été dissoute le 30 décembre 2021.
Le tribunal de commerce d’Evry a rejeté les demandes du liquidateur par jugement du 19 octobre 2021.
Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 1er février 2024 qui a condamné la société O Pain Doré à payer à la société MJC2A la somme de 120 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Le 27 février 2024, la société MJC2A a réclamé à Me [Y] [B], en qualité de séquestre, la remise de la somme de 120 000 euros.
Me [B] a indiqué ne pas détenir la somme.
Par acte du 11 octobre 2024, la société MJC2A a fait assigner en paiement de
120 000 euros la société [B] Audit et Conseil et Me [B] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande en paiement de la somme de 120 000 euros formulée par la société MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, à l’encontre de Maître [B] et de la société [B] Audit et Conseil ;
— condamné la société MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, aux dépens avec recouvrement direct par Maître [L] de la société Porcher et Associés ;
— condamné la société MJC2A, prise en la personne de Maître [C] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à payer à Maître [B] et à la société [B] Audit et Conseil la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société MJC2A, prise en la personne de Maître [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
La société MJC2A a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 août 2025, la société MJC2A agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sur Mesure demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 3 juin 2025 en ce qu’il a :
* débouté MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, de la demande en paiement de la somme de 120 000 euros formée à l’encontre de Maître [Y] [B] et [B] Audit et Conseil ;
* condamné MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, à payer à Maître [Y] [B] et [B] Audit et Conseil une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum Maître [Y] [B] et [B] Audit et Conseil à restituer à MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, la somme de 120 000 euros au titre du dépôt de garantie ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024 conformément à l’article 1344-1 du code civil et de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum Maître [Y] [B] et [B] Audit et Conseil à payer à MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Maître [Y] [B] et [B] Audit et Conseil aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 octobre 2025, la société [B] Audit et Conseil et Monsieur [Y] [B] demandent à la cour de :
— recevoir Maître [Y] [B] et la société [B] Audit et Conseil en leurs conclusions d’intimés et y faire droit ;
— déclarer la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusion.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en date du 3 juin 2025 en toutes ses dispositions et débouter la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure, de son appel ;
— juger que les fautes et les préjudices allégués par la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure à l’encontre de Maître [Y] [B] et de la société [B] Audit et Conseil ne sont pas démontrés, en tout état de cause, que les préjudices excipés ne sont pas justifiés et qu’ils sont sans lien avec les fautes alléguées.
En conséquence,
— débouter la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de Maître [Y] [B] et de la société [B] Audit et Conseil.
A titre très infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation,
— réduire le préjudice allégué par la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure à sa plus simple expression.
En tout état de cause,
— débouter la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure de ses demandes plus amples formées à l’encontre de Maître [Y] [B] et de la société [B] Audit et Conseil ;
— condamner la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure à payer à Maître [Y] [B] et de la société [B] Audit et Conseil une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MJC2A, prise en la personne de Maître [T] [C], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sur Mesure aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie Lepretre, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SELARL MJC2A soutient que :
— le contrat de location-gérance et le compromis de vente ont prévu que Me [B] et la société [B] Audit et Conseil auraient la qualité de séquestre du dépôt de garantie de 120 000 euros devant être versé par la société Sur Mesure à la société O Pain Doré ;
— ce dépôt de garantie devait être restitué à la société Sur Mesure en fin de location-gérance ;
— Me [B] avait été informé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sur Mesure par le liquidateur qui lui a réclamé la restitution du dépôt de garantie le 22 octobre 2019 ;
— Me [B] a pris la défense des intérêts de la société O Pain Doré et s’est opposé à la restitution de la somme séquestrée entre ses mains ce qui est fautif ;
— lors de l’instance devant la cour d’appel de Paris, la société O Pain Doré a communiqué une attestation de son expert-comptable valant décompte de créance ; cette société a demandé la compensation avec la somme de 120 000 euros ce qui a été refusé par la cour qui a constaté que la société O Pain Doré n’avait effectué aucune déclaration de créance ;
— si Me [B] et la Selarl [B] produisent un écrit du président de la CARPA de [Localité 9] selon lequel aucun compte n’a été ouvert par Me [B] au nom de la société O Pain Doré ou à celui des époux [M] sur les années 2017 et 2018, ils ne démontrent pas qu’un tel compte n’a pas été ouvert entre 2019 et 2021.
La société [B] Audit et Conseil et Me [B] font valoir que :
— ils n’ont jamais reçu la somme de 120 000 euros qui a été versée non à titre de dépôt de garantie mais de cautionnement ; cette somme a été payée par chèque au bénéfice de la société O Pain Doré ;
— cette somme devait être restituée à la société Sur Mesure à la fin de la location-gérance et une fois les comptes apurés entre les parties, situation qui ne s’est pas produite du fait de la liquidation judiciaire de la société Sur Mesure ; mais aucune somme n’a été encaissée par la société [B] Audit et Conseil et Me [B];
— ils versent aux débats un nouvel écrit du président de la CARPA de [Localité 10] duquel il résulte que même sur les années 2019 à 2021, aucun fonds n’a été encaissé par la CARPA pour le compte de l’une des parties ;
— la cour d’appel de Paris a condamné la société O Pain Doré à restituer cette somme ; ce ne sont pas les intimés qui doivent la restituer ;
— il n’existe aucun lien de causalité entre le manquement reproché aux intimés, qui n’est pas caractérisé, et le préjudice allégué ; il s’agirait tout au plus d’une perte de chance.
Réponse de la cour :
L’article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Par contrat de location-gérance du 18 décembre 2017, la société O Paon Doré, bailleur, et la société Sur Mesure, locataire-gérant, ont convenu ce qui suit : « GARANTIE : La présente location gérance est, d’un commun accord entre les parties soussignées, assortie d’un cautionnement à titre de garantie d’exploitation fixé à la somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120 000 €). Laquelle somme versée ce jour au bailleur ce que ce dernier reconnaît et accepte, et ce dont il donne au locataire gérant, bonne et valable quittance, sous réserve d’encaissement,
DONT QUITTANCE
SOUS RESERVE D’ENCAISSEMENT
Ce cautionnement de cent vingt mille euros (120.000 €) ne sera pas productif d’intérêts, et restera déposé entre les mains du bailleur pendant toute la durée du contrat de location, lequel pourra en disposer librement, conformément à l’article 1930 du Code Civil.
Cette somme servira à la garantie de l’exécution des clauses et conditions du contrat de gérance.
Ce cautionnement sera restitué en fin de gérance au locataire-gérant, après apurement des comptes entre les parties, sur justification, par le locataire-gérant, du paiement des Salaires du personnel, des fournisseurs, des impôts, taxes et charges sociales dus en raison de l’exploitation du fonds ; à cette fin, les parties confèrent à la SELARL [B] AUDIT ET CONSEIL, Société d’Avocats, [Adresse 4], à charge pour elle de déposer ladite somme à la CARPA.
Cette somme restera sous séquestre jusqu’à ce que le gérant ait justifié de l’acquit par lui de toutes ses obligations, et notamment, du règlement de toutes les dettes nées de l’exploitation et du paiement de l’intégralité des impôts du fait de la gérance, ainsi que de sa radiation ou de son inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, à moins d’acquisition par le LOCATAIRE GERANT du fonds de commerce objet des présentes, auquel cas le cautionnement s’imputera sur le prix de cession par application du mécanisme de la compensation’ »
Par acte du 7 novembre 2017 portant compromis de vente d’un fonds de commerce entre la société O Pain Doré, cédant, et M. et Mme [M], cessionnaires qui par la suite ont créé la société Sur Mesure, il a été stipulé ce qui suit : « REDACTEUR ET SEQUESTRE
Le Vendeur et l’Acquéreur désignent expressément Maître SILVE Pierre, avocat sis à [Adresse 11] en collaboration avec Maître MAY Bertrand, Avocat de la société [B] AUDIT ET CONSEIL, [Adresse 3] et [Adresse 1], comme seuls rédacteurs de l’acte de cession du fonds de commerce objet des présentes, et, chargé des publicités légales, dont les honoraires seront supportés par l’Acquéreur, qui
S’y oblige d’ores, et déjà et partagés par moitié.
En outre, Maître MAY Bertrand, Avocat de la société [B] AUDIT ET CONSEIL, sera chargé de
recevoir et régler comme séquestre les oppositions et procéder à la répartition du prix conformément aux dispositions des lois en vigueur. Les honoraires du séquestre ci-dessus nommé, et les frais éventuels de mainlevées, radiation, dont le coût s’établit à six cents euros (600 €) TTC par inscription, répartition du prix étant à la charge du Vendeur. Les honoraires sont égaux à 1 % HT du prix de la présente vente de fonds, auxquels s’ajoutera un forfait de débours (frais d’envoi, frais téléphoniques, de démarches auprès des organismes sociaux, fiscaux et autres') de cent cinquante euros (150 €) TTC.
Le prix ne pourra être remis au Vendeur que, conformément à la législation en vigueur, sur justification du paiement de toutes les dettes. »
Le contrat de dépôt ainsi que le séquestre étant des contrats réels qui ne se forment que par la remise de la chose et dont l’obligation de restitution de la chose déposée ou séquestrée ne naît que du fait de cette remise, il appartient à la SELARL MJC2A de démontrer que la somme de 120 000 euros a été remise à la société [B] Audit et Conseil et Me [B], ce que ces derniers contestent.
Ni l’acte de cession de fonds de commerce du 7 novembre 2017 ni l’acte de location-gérance du 18 décembre suivant ne mentionnent que la somme de 120 000 euros a été remise soit à la société [B] Audit et Conseil soit à Me [B] et que l’un ou l’autre en ont donné quittance.
La seule justification d’une éventuelle remise de la somme de 120 000 euros résulte de la copie d’un chèque de banque daté du 16 décembre 2017 émis au profit de la société O Pain Doré, pièce qui a été versée aux débats par la société [B] Audit et Conseil et Me [B].
Ce chèque de banque étant libellé au profit de la société O Pain Doré et non au nom de la société [B] Audit et Conseil ou de Me [B], la SELARL MJC2A ne produit aucun élément de nature à démontrer que la société [B] Audit et Conseil ou Me [B] ont reçu une somme de 120 000 euros au titre de l’acte de location-gérance du 18 décembre 2017. Par ailleurs, la cour constate que les intimés justifient que le compte CARPA du barreau de Chartres de Me [B] n’a fait l’objet d’aucun encaissement d’une quelconque somme au nom de la société O Pain Doré ou de M. et Mme [M] au cours des années 2017 à 2021 incluses.
Aucune restitution d’une quelconque somme ne pesant sur la société [B] Audit et Conseil ou Me [B] et aucune faute n’étant caractérisée à leur égard par la SELARL MJC2A, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la SAS Sur Mesure représentée par la SELARL MJC2A, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile étant sans intérêt eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Sur Mesure.
Sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sur Mesure une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [B] Audit et Conseil et de Me [B].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 3 juin 2025 ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens de la présente procédure sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sur Mesure ;
Fixe la créance de la société [B] Audit et Conseil et de Me [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Sur Mesure à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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