Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 5 mai 2026, n° 24/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 5 décembre 2022, N° 19/05531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 24/06977
N° Portalis DBV3-V-B7I-W3NQ
AFFAIRE :
[L], [F] [R] épouse [Y]
C/
[H], [B] [R]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 19/05531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me AZOULAY
— Me FERREIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L], [F] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10 – N° du dossier 2160343, substitué par Me Yasemin IPEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
APPELANTE
****************
Madame [H], [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paula FERREIRA, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T 163 – N° du dossier [R]
Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 264
S.C.I. [H], représentée par Me [A] [G], SELARL [G] [1], es-qualité d’administrateur judiciaire
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[O] [R] est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses deux filles : Mme [L] [R] épouse [Y] (ci-après Mme [L] [Y]) et Mme [H] [R].
Mmes [L] [Y] et [H] [R] sont associées de la SCI [H] et possèdent 66 parts chacune outre les 68 parts indivises qui dépendent de la succession de leur père.
Aucun partage amiable n’a été possible.
Par actes d’huissier de justice en date des 25 juillet et 19 août 2019, Mme [L] [Y] a fait assigner respectivement la SCI [H] et Mme [H] [R] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Pontoise aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R] et de dissolution de la SCI [H].
Par ordonnance du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 août 2019, con’rmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 mai 2020, M. [G] a été nommé administrateur judiciaire de la SCI [H].
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [R] ;
— Désigné à cet effet le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5], avec faculté de délégation ;
— Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
— Rappelé qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :
* dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant ;
* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure ;
— Rappelé qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du code civil ;
— Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 14 décembre 2023 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours ;
— Dit que la facture de l’Hôpital [Etablissement 1] constitue un passif de la succession de [O] [R];
— Dit que Mme [H] [R] a une créance envers la succession de [O] [R] d’un montant de 47 409,86 euros au titre du paiement du solde de la facture de l’Hôpital [Etablissement 1] ;
— Dit que Mme [L] [Y] devra rapporter à la succession de [O] [R] les primes du contrat d’assurance-vie [2] ouvert par [O] [R] auprès d'[3] à hauteur de 220 552,71 euros ;
— Dit que Mme [L] [Y] devra rapporter à la succession de [O] [R] la donation de 100 000 euros du 11 mars 2011;
— Débouté Mme [H] [R] de sa demande de rapport de la somme de 13 000 euros par Mme [L] [Y] à la succession de [O] [R] sauf à produire au notaire la copie du chèque n° 0142325 tiré le 27 février 2013 sur le compte [4] de [O] [R] démontrant que Mme [L] [Y] en était la bénéficiaire ;
— Débouté Mme [L] [Y] de sa demande de dissolution de la SCI [H] ;
— Débouté Mme [H] [R] de sa demande de rapport de la somme de 447 647 euros et d’attribution des 38 parts sociales de la SCI [H] à Mme [H] [R] en compensation ;
— Débouté Mme [H] [R] de ses demandes relatives aux dettes de [O] [R] envers la SCI [H] à hauteur de 11 676 euros ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Débouté Mme [L] [Y] et Mme [H] [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de M. [N], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 31 octobre 2024, Mme [L] [Y] a interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [H] [R] et de la SCI [H].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 26 décembre 2024, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
— La Recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
* Dit que la facture de l’Hôpital [Etablissement 1] constitue un passif de la succession de [O] [R] ;
* Dit que Mme [H] [R] a une créance envers la succession de [O] [R] d’un montant de 47.409,86 euros au titre du paiement du solde de la facture de l’Hôpital [Etablissement 1] ;
* Dit que Mme [L] [Y] devra rapporter à la succession de [O] [R] les primes du contrat d’assurance vie [2] ouvert par [O] [R] auprès d'[3] à hauteur de 220 552,71 euros ;
* Dit que Mme [L] [Y] devra rapporter à la succession de [O] [R] la donation de 100 000 euros du 11 mars 2011;
* Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
* Débouté Mme [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Juger que la facture de l’Hôpital [Etablissement 1] ne constitue pas un passif de la succession de [O] [R] ;
— Juger que Mme [H] [R] n’a aucune créance envers la succession de [O] [R] ;
— Juger que Mme [L] [Y] ne devra pas rapporter à la succession de [O] [R] les primes du contrat d’assurance vie [2] ouvert par M. [O] [R] auprès d'[3] à hauteur de 220 552,71 euros ;
— Juger que Mme [L] [Y] ne devra pas rapporter à la succession de [O] [R] la donation de 100 000 euros du 11 mars 2011 ;
— Condamner Mme [H] [R] à verser à Mme [L] [Y], la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] [R] aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 19 mars 2025, Mme [H] [R] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 9, 64, 70, 515, 564, 696 et 1315 du code de procédure civile,
Vu les articles 6 du code civil et 223-15-2 du code pénal,
Vu les dispositions des articles 815, 843, 870, 1109, 1244-7, 1844-7,1846, 1984 du code civil,
Vu les articles 864, 866 et suivants, 1353 du code civil,
Vu les articles 882, 913, 919, 920, 921, 922, 924 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances,
— Déclarer irrecevable Mme [L] [Y], au titre de ses prétentions nouvelles en appel, celle-ci n’ayant contesté aucune demande en première instance ;
— Déclarer irrecevable Mme [L] [Y], au titre de l’estoppel, sa position en appel, où elle conteste toutes les demandes non contestées en première instance, étant contraire et déloyale, ainsi qu’il résulte du jugement du 5 décembre 2022 ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 5 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [L] [Y] ;
— Condamner Mme [L] [Y] au paiement d’une somme de 6 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] [Y] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de l’avocat postulant et dire que les dépens constituent des frais privilégiés de partage et en faire masse.
Par ordonnance d’incident du 5 juin 2025, la conseillère de la mise en état a déclaré Mme [L] [Y] recevable en son appel et rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Par actes de commissaires de justice des 15 janvier 2025, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à la SCI [H], par dépôt en étude et à la SELARL [G] [1], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [H] agissant par Me [A] [G], par remise à personne morale. La SCI [H] représentée par Me [A] [G], SELARL [G] [1], es-qualité d’administrateur judiciaire, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
SUR CE
Sur l’objet de l’appel
Les dispositions du jugement relatives à l’ouverture des opérations de liquidation partage ainsi que celles aux termes desquelles :
* Mme [L] [Y] a été déboutée de sa demande de dissolution de la SCI [H],
* Mme [H] [R] a été déboutée de ses demandes de rapport de la somme de 13 000 euros par Mme [L] [Y] à la succession de [O] [R], de rapport de la somme de 447 647 euros et d’attribution des 38 parts sociales de la SCI [H] à Mme [H] [R] en compensation, et de celle relative aux dettes de [O] [R] envers la SCI [H] à hauteur de 11 676 euros,
ne sont pas remises en cause par l’appelante et ne font pas l’objet d’un appel incident de l’intimée.
Elles sont donc définitivement acquises.
Mme [L] [Y] poursuit l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la facture de l’Hôpital [Etablissement 1], ainsi qu’aux rapports à la succession des primes du contrat d’assurance vie [2] ouvert par [O] [R], d’une part, de la donation de 100 000 euros du 11 mars 2011, d’autre part.
Mme [H] [R] conclut à l’irrecevabilité de toutes les demandes de l’appelante et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [L] [Y]
Moyens des parties
Mme [H] [R] prétend que l’appelante est irrecevable en toutes ses prétentions élevées à hauteur d’appel dès lors que :
— en première instance, Mme [L] [Y] a acquiescé aux demandes de sa soeur, n’en sollicitant pas le rejet ainsi que cela ressort de ses conclusions notifiées le 28 janvier 2021, postérieurement aux conclusions de Mme [R], notifiées le 2 septembre 2020 ;
— n’est pas reconventionnelle la demande formée en appel par une partie contre un de ses codéfendeurs en première instance qui n’a élevé aucune prétention à son encontre (3e Civ., 3 décembre 2008, n° 07-16.748) ;
— à tout le moins le fait de ne pas contester les demandes en première instance, et de formuler appel deux ans plus tard, constitue une position contradictoire rendue irrecevable en application de l’estoppel ; il s’agit là d’une attitude déloyale, sanctionnée par la Cour de cassation même en dehors de toute affaire d’arbitrage (Com, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888) où ce principe est consacré depuis longtemps ; la Cour de cassation a ainsi consacré le 'principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ (1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-20.780).
Mme [L] [Y] ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais demande à être reçue en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Appréciation de la cour
En droit, le silence d’une partie à propos d’une demande adverse n’équivaut pas à son acquiescement.
Si donc Mme [L] [Y] n’a pas contesté les demandes reconventionnelles de Mme [H] [R] devant le tribunal, ainsi que cela ressort des dernières conclusions notifiées en première instance, elle ne les a pas reconnues comme fondées pour autant.
Au demeurant, le tribunal n’a pas pris acte d’un accord des parties sur ces demandes reconventionnelles mais a apprécié le mérite desdites demandes, n’y faisant droit que partiellement.
Dans ces conditions, le fait pour Mme [L] [Y] de contester en appel les dispositions du jugement faisant droit aux demandes reconventionnelles en sollicitant leur infirmation ne constitue ni une prétention nouvelle ni une contradiction avec sa position antérieure.
De surcroît, en matière de partage de successions, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié) sans pouvoir être qualifiée de 'demande nouvelle’ et sanctionnée comme telle quand même elle serait présentée pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence, Mme [L] [Y] sera dite recevable en ses demandes.
Sur la facture de l’hôpital [Etablissement 1]
Le tribunal retient que si Mme [L] [Y] avait reçu, le 11 juillet 2014, procuration de [O] [R] pour gérer les comptes de celui-ci y compris le contrat [2] avec la possibilité de faire des rachats, ce mandat ne précisait nullement qu’elle devait régler les factures d’hébergement et de santé de l’hôpital [Etablissement 1] en contrepartie du bénéfice du capital du contrat contrairement à ce que prétend Mme [H] [R] laquelle doit être déboutée de sa demande visant à mettre le solde à la charge de Mme [L] [Y] ; qu’en revanche cette facture d’un montant initial de 86 757,15 euros et dont le solde était de 39 447,29 euros relève du passif de la succession de sorte que Mme [H] [R] qui justifie qu’elle a réglé ce solde en produisant la copie du chèque, est fondée à faire valoir sa créance envers la succession.
Moyens des parties
Mme [L] [Y] poursuit l’infirmation de ce chef, faisant valoir que si Mme [H] [R] produit la copie du chèque libellé à l’ordre de l’hôpital [Etablissement 1], d’un montant de 86 757,15 euros, elle-même a réglé la facture à hauteur de 39 447,29 euros en vertu du mandat donné par son père ; que le solde de 47 309,86 euros n’a pas été payé par Mme [H] [R] mais par la SCI [H], en fraude de ses droits ; qu’elle en justifie par une lettre de Mme [H] [R] du 15 mai 2016 ainsi que les conclusions du contrôle de M. [Q], expert comptable, portant sur les liasses fiscales et les grand livres généraux de la SCI [H] portant sur les années 2015 à 2017 ; que tous les documents relatifs à la SCI sont en possession de Mme [H] [R] qui les a récupérés chez le défunt.
Mme [H] [R] conclut à la confirmation, au visa de l’article 870 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation dont le premier juge a fait application. Elle soutient que Mme [L] [Y] a réglé une partie de la facture, à hauteur de 39 447,29 euros, avec les fonds du défunt mais a refusé de payer le solde qu’elle a donc personnellement réglé le 20 janvier 2018. Elle réplique aux conclusions adverses qu’elle apporte la preuve de ce paiement sur un compte qui lui est personnel et non un compte de la SCI.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Lorsqu’une personne hospitalisée n’acquitte pas les sommes dues à l’établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession (Com., 11 mars 2014, pourvoi n° 13-12.153, Bull. 2014, IV, n° 46).
Chaque coindivisaire est personnellement tenu de cette dette successorale pour les parts dont il est saisi (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-15.742).
Un coindivisaire qui est créancier de l’indivision peut être payé par prélèvement sur l’actif avant le partage (1re Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.770, Bull. 2007, I, n° 254).
Au soutien de sa demande, Mme [L] [Y] produit un seul document (pièce n° 6 de son dossier 'contrôle liasses fiscales du 23.10.2018') constitué d’une correspondance que lui a adressée M. [Q], Expert-comptable, en date du 23 octobre 2018.
Ce dernier y indique qu’à l’issue du contrôle sur les liasses fiscales et les grands livres généraux de la SCI [H] portant sur les années 2015 à 2017, il a constaté que :
— figurent au bilan de la SCI des comptes de TVA dont le solde est antérieur au 1er janvier 2015 et pour lesquels aucune régularisation n’a été effectuée ;
— l’ensemble de ces comptes n’a pas été mouvementé au cours des trois derniers exercices ;
— l’anomalie la plus importante porte sur les comptes courants de M. [O] [R] et de Mme [H] [R]. En effet, au 2 janvier 2015, le compte courant de [O] [R] a été débité de sommes importantes au profit du compte courant de Mme [H] [R]. A la fin des opérations, le compte courant de [O] [R] présente au 31 décembre 2015 un solde débiteur de 428 228,80 euros et à la même date, celui de Mme [H] [R] présente un solde créditeur de 474 692,88 euros. Au 31 décembre 2017, les comptes courants de [O] [R] et de Mme [H] [R] ont été mouvementés et les soldes s’élèvent respectivement à une dette pour M. [O] [R] de 430 359,82 euros, et une créance pour Mme [H] [R] de 475 343,08 euros.
Ce document est sans incidence que la question litigieuse et ne permet pas d’établir que Mme [H] [R] n’a pas réglé le solde de la facture de l’hôpital [Etablissement 1] avec des fonds propres.
De son coté, Mme [H] [R] produit notamment :
— la facture de l’hôpital [Etablissement 1] (pièce n° 28) datée du 12 février 2016 d’un montant total de 86 857,15 euros dont il ressort qu’un règlement partiel de 39 447,29 euros a été effectué par chèque, sans autre précision, et que le solde est de 47 409,86 euros ;
— la facture de l’hôpital [Etablissement 1] (pièce n° 14) portant un tampon 'frais ci-dessus acquittés en totalité', et la mention 'règlement par virement bancaire', sans autre précision ;
— un ordre de virement (pièce n° 29) émis par Mme [H] [R] au bénéfice de l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 6] en date du 20 janvier 2018, pour un montant de 47 409,86 euros, depuis un compte ouvert auprès de la [5] n° IBAN : [XXXXXXXXXX01] ;
— deux relevés du compte bancaire de la SCI [H] ouvert auprès de la [5] (pièce n° 23) dont il ressort que le n° IBAN attaché à ce compte est : [XXXXXXXXXX02].
Il en ressort que le paiement de la facture litigieuse a été effectué par virement depuis un compte qui n’est pas celui de la SCI [H] mais avec pour donneur d’ordre Mme [H] [R].
Dans ces conditions, la preuve est suffisamment rapportée d’un paiement de Mme [H] [R] sur ses deniers propres.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport à la succession des primes du contrat d’assurance-vie [2]
Au visa des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, le tribunal rappelle que [O] [R] a souscrit un contrat d’assurance vie [2] auprès d'[3] le 26 juillet 2011, en désignant [L] [Y] comme bénéficiaire, et a fait un versement unique de 220 045 euros, somme provenant d’un livret [3] retirée le 27 juin 2011.
Il retient que [O] [R] percevait une retraite mensuelle de 710 euros environ, n’avait aucun patrimoine immobilier propre et que le versement sur le contrat d’assurance vie représentait la quasi totalité de son épargne puisqu’il ne lui restait que 1 212,18 euros sur son livret [3] et 513,76 euros sur un livret A.
Il en conclut que les primes versées sont manifestement excessives et que la somme de 200 552,71 euros doit donc être rapportée à la succession.
Moyen des parties
Mme [L] [Y] conclut à l’infirmation.
Elle rappelle que selon la jurisprudence, le caractère excessif des primes versées doit notamment s’apprécier selon la situation du souscripteur et plus précisément l’étude des moyens de subsistance au regard des charges normales qui pèsent sur lui au jour du versement de la prime (Cass. 2e civ. 16-6-2022 n° 20-20.544 ; Cass. 2e civ. 4-12-2008 n° 07-20.544, Cass. 2e civ. 17-9-2009 n° 08-17.040, Cass. 1e civ. 29-5-2013 n° 12-11.785).
Elle soutient qu’en l’espèce, le versement litigieux a été effectué alors que [O] [R] était âgé de 75 ans, soit 5 ans avant son décès, que les parts de la SCI [H] et les bénéfices réalisés par la société représentaient une ressource plus que suffisante, que les sommes restantes sur ses livrets étaient proportionnelles à son train de vie, que [O] [R] avait encore de l’épargne à son décès ce qui atteste que les fonds placés ne lui ont pas fait défaut, que dans ces conditions le caractère excessif des primes n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à rapport.
Mme [H] [R] s’approprie la motivation du jugement entrepris en citant la jurisprudence applicable au rapport en cas de primes excessives (Cass. 2e Civ. 3 nov. 2011, pourvoi n° 10-21760 ; Cass. Chambre mixte, 23 nov. 2004, pourvoi n° 03-13673).
Elle prétend que [O] [R] a prélevé les fonds sur la trésorerie de la SCI [H] (pièce n° 23), qu’il s’est ainsi rendu débiteur et par suite sa succession, qu’au 31 décembre 2017, sa dette à l’égard de la SCI était de 447 647 euros, qu’il a favorisé indirectement Mme [L] [Y], qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de régler ses dépenses de santé et ce, pour souscrire un contrat qui ne lui était d’aucune utilité compte tenu de son âge (Cass, 19 mars 2014, n° 13-12.076), étant rappelé qu’il connaissait d’importants problèmes de santé depuis 2006.
Elle ajoute que :
— la Cour de cassation a estimé qu’une prime versée sur un contrat d’assurance vie pouvait être rapportable même si elle n’était pas manifestement excessive dès lors que le juge pouvait retenir la qualification de donation indirecte (Cass. Com., 26 octobre 2010, 09-70.927 ; voir déjà Cass. Ch. mixte 21 décembre 2007, n° 06-12.769 ; Civ. 1re, 28 février 2018, n° 17-13.269) ;
— elle était dans un état de faiblesse psychologique et mental à l’époque des faits et [O] [R] a prélevé sur le compte de la SCI [H] des sommes qui lui ont permis d’alimenter le contrat d’assurance vie, à son détriment alors qu’elle était associée majoritaire ;
— la question de la quotité disponible se pose dès lors que le défunt a investi la totalité des liquidités obtenues indûment sur un contrat d’assurance vie ; il en résulte une atteinte à ses droits réservataires et, dans l’affirmative, il y a lieu à rapport.
Appréciation de la cour
En application de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il incombe à celui qui s’en prévaut d’apporter la preuve de l’exagération des primes, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.805).
Au cas d’espèce, le versement litigieux est celui opéré lors de la souscription d’un contrat d’assurance-vie par le défunt, le 26 juillet 2011, d’un montant de 220 045 euros, somme provenant d’un livret [3] au nom de [O] [R].
C’est par d’exacts motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le caractère manifestement exagéré de la prime de 220 045 euros était établi, en considération des revenus particulièrement modestes de [O] [R] à l’époque de la souscription et de ce que ce versement représentait la quasi totalité de son épargne disponible.
En effet, [O] [R] a placé sur le contrat 99% de son épargne mobilisable (pièce n° 19 du dossier de Mme [H] [R]).
A hauteur d’appel, Mme [L] [Y] évoque des ressources conformes au train de vie et affirme que les parts de la SCI [H] et les bénéfices réalisés par la société représentaient une ressource plus que suffisante pour son père.
Toutefois, elle ne justifie pas de la réalité d’autres ressources que celles établies par Mme [H] [R] et retenues par les premiers juges, bien inférieures au 'minimum vieillesse’ et ne permettant pas de faire face à des dépenses de logement et de vie quotidienne.
Elle ne justifie pas davantage de son allégation suivant laquelle [O] [R] aurait été en mesure de se constituer une nouvelle épargne, étant observé que la cour ne dispose d’aucune information sur l’actif et le passif de la succession.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rapport à la succession de la donation de 100 000 euros faite à Mme [L] [Y]
Au visa de l’article 843 du code civil, le tribunal retient que Mme [H] [R] justifie que sa soeur a bénéficié d’un chèque de leur père de 100 000 euros le 21 mars 2011 et qu’en l’absence d’explication de Mme [L] [Y], il convient de la qualifier de donation, réputée faite en avance de part successorale à défaut de mention expresse contraire, et qui doit donc être rapportée à la succession.
Moyen des parties
Mme [L] [Y] conclut à l’infirmation de ce chef en citant la jurisprudence selon laquelle il appartient au juge qui ordonne le rapport à succession en application de l’article 843 du code civil de caractériser l’élément matériel et l’intention libérale (Cass. 1ère Civ., 12 janvier 2022, n° 20-14.455). Elle soutient qu’en l’espèce, Mme [H] [R] ne démontre pas l’intention libérale avec la production du seul chèque, élément matériel.
Mme [H] [R] s’approprie la motivation du tribunal et réplique à Mme [L] [Y] que n’ayant pas contesté en première instance l’intention libérale, qui a été retenue par le tribunal, il lui appartient en appel de démontrer son absence.
Elle affirme que l’intention libérale est évidente, puisque [O] [R] avait gratifié Mme [L] [Y], concomitamment et de manière indirecte, par la souscription du contrat d’assurance vie, au-delà de ses facultés ; qu’à défaut, il ne peut s’agir que d’un prêt, puisqu’il n’y a aucune contestation sur le fait que Mme [L] [Y] est bénéficiaire du chèque, que cependant, elle n’a fait aucune déclaration en ce sens. A tout le moins, elle prétend qu’il s’agit d’une créance de la succession contre Mme [L] [Y] et qu’il y a lieu à rapport en application de l’article 864 du code civil.
Appréciation de la cour
Il résulte de l’article 843 du code civil que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que ces donations lui aient été faites expressément hors part successorale.
La donation implique la réunion d’un élément matériel (appauvrissement du disposant) et d’un élément moral (intention libérale du donateur).
La nécessité de caractériser cette intention libérale a été affirmée par quatre arrêts de la même date (1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 11-12.863, Bull. 2012, I, n° 8 ; 1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.325, Bull. 2012, I, n° 9 ; 1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 09-72.542, Bull. 2012, I, n° 8, 1re Civ., 18 janvier 2012, pourvoi n° 10-25.685, Bull. 2012, I, n° 7) et confirmée depuis lors (1re Civ., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-19.569). Elle peut être définie comme la 'volonté de préférer autrui à soi-même’ ou encore la 'conscience et la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui'.
La preuve d’une intention libérale incombe à l’héritier qui sollicite le rapport à la succession d’un don manuel et ne peut se déduire du seul transfert de bien.
Elle peut être rapportée par tout moyen, peut résulter notamment d’un faisceau d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes (1re Civ., 5 janvier 1983, n° 81-16.655, publié 1re Civ., 2 mai 2001, pourvoi n 98-22.706) et de façon traditionnelle, les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis (1re Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-14.139, publié ; 1re Civ., 21 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.926, publié).
Au cas présent, seul l’élément moral est discuté par l’appelante et n’a effectivement pas été caractérisé par le premier juge.
Contrairement à ce que prétend Mme [H] [R], le silence gardé par Mme [L] [Y] en première instance n’opère pas un renversement de la charge de la preuve et c’est bien sur la première que pèse cette charge.
La seule circonstance que le transfert de fonds a été opéré quatre mois avant la souscription du contrat d’assurance vie, dont Mme [L] [Y] a été désignée bénéficiaire, est sans incidence. En effet, le rapport à la succession de primes manifestement exagérées est distinct de la qualification de donation indirecte dudit contrat, le cas échéant, laquelle suppose également de voir rapporter la preuve que l’opération a été déterminée par une intention libérale.
Toutefois, le lien de filiation et la proximité affective entre le [O] [R] et sa fille, attestée par la désignation peu après de Mme [L] [Y] comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, le montant important du transfert de fonds au regard des revenus et du patrimoine du défunt qui ont déjà été rappelés, l’absence de tout élément aux débats permettant d’établir une volonté de [O] [R] d’être remboursé (aucun paiement de la part de Mme [L] [Y] entre le versement et le décès de celui-ci) ou à l’inverse de rembourser une avance de fonds ou rémunérer un service rendu par sa fille, constituent un faisceau d’indices devant conduire à retenir l’intention libérale de [O] [R], à savoir sa conscience et sa volonté de s’appauvrir au bénéfice de sa fille.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef également.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [L] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [R] est bien fondée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et il lui sera alloué la somme de 4 000 euros à ce titre.
Mme [L] [Y] sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par arrêt reputé contradictoire et mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [R] épouse [Y] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [R] épouse [Y] à verser à Mme [H] [R] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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