Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 24/16971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16971 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFCZ
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 – RG n° 23/06335 et jugement rectificatif du 25 Juin 2024 – RG n° 24/03547 du TJ de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
à
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ ADC ILE DE FRANCE venant aux droits de la société AFRADEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS, toque : L089
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2025 :
Suivant déclaration du 27 septembre 2024, Mme [I] a relevé appel d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2024 signifiée le 30 suivant.
Cette décision ordonnait le remplacement du commissaire-priseur précédemment désigné par ordonnance du 13 février 2024 pour procéder à la vente aux enchères publiques d’objets mobiliers, déclarés abandonnés, déposés par Mme [I] ou livrés à sa demande et se trouvant actuellement dans les locaux de la société Afradem situés à [Localité 4].
Par arrêt du 13 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 13 février précédent sur le principe de la vente et la désignation d’un commissaire-priseur pour y procéder.
Par assignation du 15 octobre 2024, Mme [I] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 mai 2024.
A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de Mme [I] qui demandait à être assistée d’un avocat. Il était précisé qu’il s’agissait d’un ultime report. La société Afradem déposait des écritures à l’audience aux termes desquelles elle formait notamment une demande reconventionnelle de radiation.
A l’audience du 18 mars 2025, développant oralement ses conclusions écrites, Mme [I], représentée par son conseil demande au délégué du premier président de :
— ordonner le renvoi ou subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des trois procédures pendantes ;
— arrêter l’exécuter provisoire attachée à l’ordonnance du 13 février 2024 ainsi qu’à l’ordonnance du 17 mai 2024 ;
— débouter la société ADC de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il convient de reporter l’examen de l’affaire après celui de ses trois appels pendants concernant la même affaire. Elle se prévaut de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de l’ordonnance du 13 février 2024 et de moyens sérieux de réformation de celle-ci.
En réponse, la société ADC Ile-de-France, qui vient aux droits de la société Afradem, développant oralement ses conclusions écrites qui reprenaient au moins partiellement celles déposées à l’audience du 18 décembre précédent, elle demande au délégué du premier président de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— juger les demandes de Mme [I] irrecevables ;
— radier l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/16127 ;
— débouter Mme [I] de ses demandes ;
— condamner Mme [I] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que la cour a d’ores et déjà confirmé l’ordonnance du 13 février 2024. Elle ajoute que Mme [I] n’a fait aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance et qu’elle ne démontre pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l’audience. Elle ajoute que l’ordonnance du 17 mai 2024 n’est que l’accessoire de celle du 13 février, Mme [I] ne démontrant ni l’existence de conséquences manifestement excessives ni celle de moyens sérieux d’infirmation ou d’annulation de cette décision. Sur la radiation, elle se prévaut d’un défaut d’exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Il convient de constater que la société ADC Ile-de-France a absorbé la société AFRADEM. Elle intervient dès lors en lieu et place de cette dernière ce qui n’est pas contesté.
Sur les demandes de renvoi et de sursis à statuer
A l’audience du 18 mars 2025, la demande de report de la demanderesse a été rejetée compte tenu du renvoi précédemment accordé dont il avait été souligné qu’il s’agissait d’un ultime report et de la présence de son avocat qui avait conclu et la représentait pour soutenir oralement ses écritures.
Par ailleurs, en application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où elle est prévue par la loi, la décision de sursis relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 février 2024 a été confirmée par un arrêt du 13 décembre suivant de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant cette décision est sans objet.
Concernant l’ordonnance du 17 mai 2024, Mme [I] n’était pas comparante devant le premier juge de sorte que sa demande est recevable.
Il lui appartient dès lors de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, alors que la décision querellée ne porte que sur le remplacement du commissaire-priseur et non sur le principe de la vente aux enchères et de sa désignation, Mme [I] ne démontre ni l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation ni celle de conséquences manifestement excessives tenant à ce seul remplacement.
Elle verra dès lors sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire rejetée.
Sur la demande de radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/16127
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée."
Au cas présent, Mme [I] a remis ses conclusions d’appelante au greffe le 3 décembre 2024 et la demande de radiation a été formée par la société ADC Ile-de-France pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 de sorte qu’elle est recevable.
Cependant, pour obtenir la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/16127, à savoir l’ordonnance de remplacement de l’expert du 17 septembre 2024, la société ADC ne se prévaut pas d’un défaut d’exécution de cette ordonnance qui ne met, en tout état de cause, aucune obligation à sa charge puisqu’elle ne porte que sur le remplacement du commissaire-priseur.
La demande de radiation sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens
Ceux-ci seront supportés par Mme [I], partie perdante.
Elle sera également condamnée au paiement de 3 000 euros à la société ADC Ile-de-France.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes de renvoi et de sursis à statuer ;
Déclarons sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 13 février 2024 ;
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 mai 2024 ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 mai 2024 ;
Rejetons la demande de radiation de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/16127 ;
Condamnons Mme [I] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons Mme [I] à payer à la société ADC Ile-de-France venant aux droits de la société AFRADEM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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