Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 4 nov. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2025, N° 25/00592;25/03190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(n°592, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00592 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFKU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03190
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 30 décembre 1961 à YOUGOSLAVIE
demeurant [Adresse 1]
Actuellement en programme de soins
non comparante représentée par Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF 75
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [V]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 29 octobre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [D] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence (ici son curateur) en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, par décision du 08 octobre 2025 avec maintien en date du 10 octobre 2025.
Par requête en date du 10 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [D].
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge précité a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense et autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 28 octobre 2025, Mme [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 20 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 octobre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit du 29 octobre 2025, le ministère public a requis la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement (sous la forme actuelle de programme de soins), compte tenu du certificat médical de situation.
A l’audience, le directeur de l’établissement, le tiers demandeur et le curateur ne comparaissent pas.
Mme [N] [D] ne comparaît pas, son avocate indiquant la représenter.
Cette dernière, développant ses conclusions écrites reçues le 29 octobre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 15 octobre 2025 et la mainlevée de toute mesure de soins sans consentement aux motifs :
De la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien, cette méconnaissance des exigences à ce titre portant en elle-même atteinte aux droits de l’intéressée ;
De l’absence de toute pièce afférente au passage au programme de soins, la cour étant ainsi privée de la possibilité de contrôle sur le respect des conditions de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé pu-blique ;
Du consentement aux soins manifeste de Mme [N] [D].
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés indivi-duelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la per-sonne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des ga-ranties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…) "
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission, que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au re-gard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consente-ment puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été prises les 08 et 10 octobre 2025 et notifiées respectivement les 10 et 14 octobre 2025 à Mme [N] [D], soit dans un délai de 03 et 04 jours, puisque la décision d’admission a elle-même été formalisée le 08 octobre 2025 alors que la saisine du premier juge indique que Mme [N] [D] est « entrée dans le soins psychiatriques : mardi 07 octobre 2025 » conformément au certificat médical aux fins d’admission du 07 octobre 2025 à 16 heures 30 et qu’il n’existe aucune justification au délai ainsi pris pour la formalisation de la décision d’admission, sauf à noter, sans que cela puisse constituer une quelconque justification recevable, que la demande du tiers est aussi du 08 octobre 2025.
Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification était justifié par son état de santé. Il sera d’ailleurs noté que la notifica-tion de la décision d’admission est intervenue le jour où a été prise la décision de maintien de la mesure qui n’a été notifiée que quatre jours plus tard.
Par ailleurs, l’article L3212-4 alinéa 4 du même Code dispose que « Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l’avis mentionné à l’article L. 3211-11. », en sorte que nonobstant sa compétence liée, le directeur doit rendre une décision de passage en programme de soins. L’absence de décision du directeur expressément exigée par ce texte ne peut se justifier puisque l’article L.3211-3 impose la notification à l’intéressé(e) de son passage en programme de soins et une telle absence porte une atteinte concrète aux droits de ce dernière faute d’être informée de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Cette atteinte est d’autant plus avérée lorsque comme en l’espèce, il n’est justifié d’aucun certificat médical aux fins de passage en programme de soins ni d’un quelconque programme de soins porté à la connaissance de la personne concernée, seule l’indication de ce changement de forme de prise en charge dans le certificat de situation ayant permis à la cour d’en être informée.
L’atteinte aux droits de Mme [N] [D] – toujours en soins psychiatriques sans son consentement même si la forme de la prise en charge a été modifiée – du fait des irrégularités de la procédure impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite sous la forme d’un programme de soins, et l’infirmation de l’ordonnance du 15 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 15 octobre 2025 ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins en cours à l’égard de Mme [N] [D] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 04 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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