Infirmation 17 décembre 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 déc. 2024, n° 23/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02289 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016 011223
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 18] (83)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 18] (83)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] (83)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 18]
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18] (83)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 18]
S.A.R.L. [S] [14] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 18]
Tous représentés par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [U] [12] ès qualités de mandataire ad’hoc de la SARL [14] représentée par Maître [K] [U] suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 13 mai 2019
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 10 décembre 2024 et prorogée au 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique comportant donation-partage en date du 12 novembre 1986, Mme [O] [S] détenait 199 parts de la SARL [S] [14], ayant une activité de boucherie à [Localité 18], [Adresse 17], et M. [V] [S], son frère, qui possédait déjà 2 parts dans ladite société depuis une assemblée générale ordinaire du 17 juin 1983 l’ayant par ailleurs nommé gérant, détenait désormais 201 parts.
Par assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 1990, une augmentation de capital a été votée aux termes de laquelle M. [V] [S] a apporté 30'000 francs et a reçu en contrepartie 600 nouvelles parts. Le nouveau capital social s’élevant à 1'000 parts s’est ainsi trouvé réparti entre 801 parts détenues par M. [V] [S] et 199 parts détenues par Mme [O] [S].
Le 26 décembre 1995, M. [V] [S] a cédé 2 parts sociales à son [14], M. [T] [S].
Par assemblée générale ordinaire du 26 avril 1996, celui-ci a été nommé aux fonctions de co-gérant aux côtés de son père, [V] [S].
Par assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996, une nouvelle augmentation du capital a été votée. M. [V] [S] a souscrit 1'000 nouvelles parts pour un montant de 50 000 francs, portant sa propriété à 1'799 parts.
Par assemblée générale ordinaire du 20 avril 1998, M. [T] [S] a démissionné de ses fonctions de co-gérant et sa mère, Mme [P] [B] épouse [S], l’a remplacé en qualité de co-gérante non associée.
Par assemblée générale ordinaire du 29 avril 2008, M. [V] [S] a démissionné de ses fonctions, laissant pour seule gérante son épouse. Il a été désigné seul gérant de la société à compter de l’assemblée générale du 27 avril 2013.
Par exploit du 16 mars 2011, Mme [O] [S] a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus aux fins de solliciter l’autorisation de se retirer de la société [S] [14] et la désignation d’un expert avec pour mission notamment d’évaluer la valeur des parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société [S] [14], et, à titre subsidiaire, de prononcer la dissolution de la société.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2011, le président du tribunal de commerce de Fréjus a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant la chambre du contentieux pour être jugée au fond.
Par exploit du 13 mars 2012, Mme [O] [S] a assigné M. [V] [S], et la SARL [S] [14] afin d’être autorisé à se retirer de la société et que soit ordonnée une expertise destinée à déterminer la valeur de ses droits sociaux. Elle exposait notamment par lettre recommandée en date du 7 décembre 2010 qu’elle avait fait connaître à la société son souhait d’exercer son droit de retrait, mais qu’aucune assemblée générale n’avait été convoquée pour qu’il soit statué sur celui-ci et le rachat de ses parts sociales par la société ou par un associé ; subsidiairement, elle sollicitait la dissolution de la société en raison de la mésentente entre les associés.
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a désigné la société [10], prise en la personne de Mme [A] [C], en qualité d’expert avec pour mission de :
— évaluer les parts détenues par Mme [O] [S] dans le capital social de la société [S] Père et [14]';
— se procurer tous les documents lui permettant de mener à bien cette mission';
— de tenir compte pour cette évaluation du manque de précision du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l’article L.'223-19 du code de commerce quant à l’imprécision du loyer payé par la société [S] Père et [14] et de ses conséquences sur les comptes annuels adressés chaque année à Mme [O] [S]';
— tirer les conséquences du loyer payé au titre de l’occupation du local du rez-de-chaussée du [Adresse 3] sur la valeur des parts et éventuellement, rajuster la valeur du fonds commercial donné à la page 1 du bilan';
— dire si l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996 a été faite au moyen d’une souscription en numéraire suffisante et équitable';
— dire si cette opération a été faite régulièrement';
— évaluer la juste contrepartie financière à recevoir par Mme [O] [S] en cas de dissolution de la société';
— en cas de dissolution, évaluer la part revenant à Mme [O] [S]';
— et surveiller les opérations des comptes de liquidation.
Par exploit du 5 septembre 2013, Mme [O] [S] a assigné Mme [P] [B] épouse [S] aux fins de voir ordonner un complément de mission et juger qu’avec son époux, M. [V] [S], ils étaient à l’origine d’abus de majorité dans l’exercice de leurs fonctions d’associés et de gérants.
Le 11 mars 2015, l’expert a rendu son rapport.
Par exploit du 12 juin 2015, Mme [O] [S] a fait assigner M. [T] [S] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Fréjus et sollicité devant ce tribunal, outre l’annulation des assemblées générales des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 et la dissolution de la société [S] avec nomination d’un liquidateur, la condamnation solidaire de celui-ci, avec [V] [S] et [P] [B] à lui payer la somme de 300'000 € en réparation de son préjudice consécutif à l’abus de majorité commis par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions respectives d’associés et de gérant.
Elle a également demandé la condamnation de [V] [S] de lui payer la somme de 63'599 € outre intérêts légaux depuis le 31 juillet 1996 correspondant à l’évaluation faite par l’expert de la prime d’émission que celui-ci aurait dû verser lors de la souscription à l’augmentation du capital social.
Elle a enfin sollicité que le prix de ses 199 parts soit évalué à 52'679 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Après jonction des instances connexes, le tribunal de commerce de Fréjus, a, par jugement du 6 juin 2016, renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier en application de l’article 47 du code de procédure civile, M. [T] [S] ayant qualité d’avocat au barreau de Grasse.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2017 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a':
— dit que les demandes de Mme [O] [S] sont prescrites';
— débouté Mme [O] [S] de l’ensemble de ses demandes';
— rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par M. [T] [S], la société [S] [14], M. [V] [S] et Mme [P] [B] épouse [S]';
— et condamné Mme [O] [S] à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal retient en ses motifs,'pour déclarer prescrites les demandes de Mme [O] [S] :
«'que le présent litige prend sa source dans les résolutions prises lors des assemblées générales extraordinaires des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 et en particulier sur les augmentations de capital social';
— que la mésentente entre les associés ne paralyse pas le fonctionnement de la société';
— qu’entre 1996 et 2010, Mme [O] [S] ne justifie d’aucun courrier faisant état d’un quelconque dysfonctionnement';
— que la première procédure a été engagée par Mme [O] [S] le 16 mars 2011 [cette action avait été engagée aux fins d’avoir : « l’autorisation de se retirer de la société [S] Père et [14] et la désignation d’un expert avec pour mission notamment d’évaluer la valeur des parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société [S] Père et [14], et, à titre subsidiaire, de prononcer la dissolution de la société »].
soit 14 ans et 8 mois après la dernière AGE actant l’augmentation de capital social';
— que l’article 1844-14 du code civil dispose que « Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. »'; [L235-9 du code de commerce plutôt puisqu’il ne s’agit pas d’une société civile]»
Le 21 avril 2017, Mme [O] [S] a relevé appel de ce jugement, en intimant, la SARL [S] [14], M. [V] [S], M. [T] [S] et Mme [P] [B] épouse [S].
Par assemblée générale du 7 juillet 2018, la société [S] [14] a été dissoute et liquidée.
Par ordonnance du 13 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Fréjus a désigné la SELARL [13], prise en la personne de Mme [K] [U], en qualité de mandataire ad hoc de la société [S] [14].
Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a radié l’affaire au motif que Mme [O] [S] n’avait pas appelé en intervention forcée Mme [K] [U], ès qualités, et la société [S], de sorte qu’elle n’était pas valablement représentée à la procédure.
Par exploit du 6 août 2020, Mme [O] [S] a appelé en intervention forcée Mme [K] [U], ès qualités, et fait rétablir l’affaire au rôle des affaires en cours.
Par dernières conclusions du 6 juin 2022, Mme [O] [S] demande à la cour, au visa des articles L.'237-2 alinéa 2, L.'235-9 du code de commerce, des articles 564, 565 du code de procédure civile et des articles 1240, 2241 et 2224 du code civil :
— de juger que les faits d’abus de majorité et de faute de gestion ne sont pas prescrits ;
— d’infirmer le jugement entrepris';
— de la recevoir en ses demandes ;
— de juger que M. [V] [S] et M. [T] [S] ont commis des faits constitutifs d’abus de majorité en leurs qualités d’associés majoritaires ;
— de juger que les décisions des associés des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 sont des délibérations abusives par abus de droit des majoritaires ;
— de prononcer la nullité des assemblées des associés des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 et de toutes les assemblées qui ont suivi, soit les assemblées des 20 avril 1998, 6 octobre 2003, 29 avril 2004, 29 avril 2008, 27 avril 2009, 30 avril 2010, 29 avril 2011 et 27 avril 2013';
— de juger que M. [V] [S] et M. [T] [S] ont commis des fautes en leur qualité d’associés et en qualité de gérants à son détriment ; que Mme [P] [B] épouse [S] a commis des fautes en sa qualité de gérante à son détriment ; que M. [V] [S], M. [T] [S] et Mme [P] [B] épouse [S] lui ont solidairement causé un préjudice ;
— de les condamner à l’indemniser de son entier préjudice à hauteur de 300'000 euros ;
— de condamner M. [V] [S] à lui payer la somme de 63'599 euros outre intérêts légaux ayant couru depuis le 31 juillet 1996, correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, de la prime d’émission qu’il aurait dû verser lorsqu’il a souscrit à l’augmentation du capital social ;
— de dire que le prix des 199 parts qu’elle détient s’élève à la somme de 52'679 euros, valeur à dire d’expert, outre intérêts dont la loi conserve le rang rétroactivement à compter de l’assignation introductive d’instance';
— et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 avril 2023 la SELARL [13], en la personne de Me [K] [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [S] [14], désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Fréjus du 13 mai 2019, M. [V] [S], M. [T] [S] et Mme [P] [B] épouse [S] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris';
— de juger que les demandes de Mme [O] [S] sont prescrites';
— de juger irrecevables ses nouvelles demandes en appel';
— de juger irrecevables ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en nullité d’une société dissoute et liquidée';
— de juger que sa demande de dissolution de la société est sans objet et donc irrecevable';
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes';
— de la condamner à payer à M. [T] [S] la somme de 10'000 euros, à la société [S] [14], à M. [V] [S] et à Mme [P] [B] épouse [S] la somme de 3'000 euros pour procédure abusive';
— et de la condamner au paiement d’une somme d’un montant de 4'000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.
MOTIFS :
Pour statuer en premier lieu sur les fins de non recevoir soulevées, il convient d’examiner les demandes formées.
Mme [O] [S] demande à la cour :
— de juger que M. [V] [S] et M. [T] [S] ont commis des faits constitutifs d’abus de majorité en leurs qualités d’associés majoritaires ;
— de juger que les décisions des associés des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 sont des délibérations abusives par abus de droit des majoritaires ;
— de prononcer la nullité des assemblées des associés des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 et de toutes les assemblées qui ont suivi, soit les assemblées des 20 avril 1998, 6 octobre 2003, 29 avril 2004, 29 avril 2008, 27 avril 2009, 30 avril 2010, 29 avril 2011 et 27 avril 2013';
— de juger que M. [V] [S] et M. [T] [S] ont commis des fautes en leur qualité d’associés et en qualité de gérants à son détriment ; que Mme [P] [B] épouse [S] a commis des fautes en sa qualité de gérante à son détriment ; que M. [V] [S], M. [T] [S] et Mme [P] [B] épouse [S] lui ont solidairement causé un préjudice ;
Sur la prescription de la demande dont est saisie la cour de « voir prononcer la nullité des assemblées des associés des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 et de toutes les assemblées qui ont suivi, soit les assemblées des 20 avril 1998, 6 octobre 2003, 29 avril 2004, 29 avril 2008, 27 avril 2009, 30 avril 2010, 29 avril 2011 et 27 avril 2013 », il y a lieu de relever que la demande d’annulation d’assemblée n’est contenue pour la première fois que dans l’exploit du 10 juin 2015 délivré par Mme [O] [S] et ne visent que la nullité des assemblées générales des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996, et les intimés plaident sans être contredits que ce n’est que par des conclusions de première instance datées du 30 janvier 2017 que la demande d’annulation a été élargie aux assemblées générales intervenues depuis lors.
Si ces demandes ne sont pas nouvelles, contrairement à ce qui soutenu, pour être le complément ou l’accessoire de celles soumises au premier juge tendant à voir constater des abus de majorité commis de manière « continues et répétées depuis l’assemblée des associés du 19 octobre 1990 » ouvrant droit à l’octroi de dommages-intérêts, et à en prononcer la nullité, les intimés opposent exactement à Mme [O] [S] la prescription triennale de l’action en nullité contre les délibérations d’une assemblée générale ou les actes postérieurs à la constitution d’une société qui doit être engagée dans un délai de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue en application de l’article L. 235-9 du code de commerce.
Mme [O] [S] n’invoque pas avoir été dans l’impossibilité d’agir, mais prétend que les assignations délivrées le 16 mars 2011 contre la société [S] puis contre M. [V] [S] le 13 mars 2012 puis contre M. [T] [S] le 18 juin 2015 auraient interrompu la prescription de son action. Mais aucun de ces actes introductifs d’instance ne tendaient à obtenir la nullité d’assemblées générale et n’ont pu interrompre le délai de prescription de l’action en nullité.
Mme [O] [S] n’était pas dans l’impossibilité d’agir à cette fin à tout le moins à compter de l’assignation qu’elle a fait délivrer au fond par exploit du 13 mars 2012 à la société [S] et M. [V] [S] où elle exposait se trouver évincée de la société [S].
En conséquence, l’action engagée, plus de trois ans après, le 10 juin 2015 pour voir prononcer la nullité des assemblées de 1990 et 1996, puis l’action complémentaire initiée le 30 janvier 2017 pour les assemblées générales jusqu’au 27 avril 2013 sont donc prescrites.
En revanche, l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans.
En l’espèce, s’estimant évincée de la vie sociale, et victime d’un abus de majorité, Mme [O] [S], après l’échec d’une procédure de référé, par exploit du 13 mars 2012 a ainsi fait assigner la société et M. [V] [S] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d’être autorisée à se retirer de la société et que soit ordonnée une expertise destinée à déterminer la valeur des parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société [S] Père et [14], et, à titre subsidiaire, de prononcer la dissolution de la société, en raison de la mésentente entre les associés.
Ce n’est en effet que par exploit du 5 septembre 2013 que Mme [O] [S] a assigné Mme [P] [B] épouse [S] aux fins de voir ordonner un complément de mission d’expertise et juger qu’avec son époux, M. [V] [S], ils étaient à l’origine d’abus de majorité dans l’exercice de leurs fonctions d’associés et de gérants.
Le 11 mars 2015, l’expert judiciaire a rendu son rapport. Celui-ci a eu effet interruptif de la description, ayant permis à l’appelante de connaître l’existence et l’ampleur de son préjudice ; Mme [C] avait en effet été missionnée pour dire notamment si l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996 avait été faite au moyen d’une souscription en numéraire suffisante et équitable et d’évaluer la contrepartie financière à recevoir par Mme [O] [S] en cas de dissolution de la société.
Les intimés ne plaident donc pas utilement que la demande indemnitaire dirigée contre MM. [V] et [T] [S] pour abus de majorité aurait dû être formée par Mme [O] [S] cinq ans après les assemblées de 1990 et de 1996, soit avant le 31 juillet 2001, alors qu’ils ne justifient pas l’avoir régulièrement convoquée auxdites assemblées, tenues irrégulièrement, comme il est dit infra.
La prescription de l’action délictuelle en réparation du dommage n’a donc commencé à courir qu’à compter du jour où Mme [O] [S] a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du dépôt du rapport révélant l’existence et l’ampleur de sa spoliation le 11 mars 2015.
Mme [O] [S] a engagé le 12 juin 2015 l’action dirigée contre MM. [V] et [T] [S] et [P] [B] en paiement de la somme de 300'000 € en réparation de son préjudice consécutif à l’abus de majorité commis par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions respectives d’associés et de gérant, la condamnation de [V] [S] lui payer la somme de 63'599 € outre intérêts légaux depuis le 31 juillet 1996 correspondant à l’évaluation faite par l’expert de la prime d’émission que celui-ci aurait dû verser lors de la souscription à l’augmentation du capital social, ainsi que le prix de ses 199 parts évalué à 52'679 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, montants fondés sur le rapport de l’expertise judiciaire. Cette action en responsabilité délictuelle est recevable.
Mme [C], expert-comptable et commissaire aux comptes, nommée par le tribunal de commerce de Fréjus le 12 décembre 2012, a été désignée avec la mission suivante : « – évaluer les parts détenues par Mme [O] [S] dans le capital social de la société [S] Père et [14]'; (')
— dire si l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996 a été faite au moyen d’une souscription en numéraire suffisante et équitable';
— dire si cette opération a été faite régulièrement';
— évaluer la juste contrepartie financière à recevoir par Mme [O] [S] en cas de dissolution de la société';
— en cas de dissolution, évaluer la part revenant à Mme [O] [S]';
— et surveiller les opérations des comptes de liquidation.»
L’expert judiciaire indique dans son rapport qu’il n’a été justifié auprès d’elle d’aucune convocation de Mme [O] [S] ni pour l’AGE du 19 décembre 1990, ni celle du 26 avril 1996.
La preuve n’est pas davantage rapportée en cause d’appel par la production de copies de lettres sans preuve de leur envoi à Mme [O] [S].
Au terme de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996, le capital social de 100'000 Fr. s’est trouvé réparti en 2000 parts d’un montant de 50 Fr. chacune entre [V] [S], propriétaire de 1799 parts, Mme [O] [S], propriétaire de 199 par [T] [S], propriétaire de 2 parts, [V] [S] et son [14] [T] [S] étant alors les cogérants de la société [S] et [14] depuis une assemblée générale du 26 avril 1996.
L’épouse n’a été gérante qu’à compter du 29 avril 2008 jusqu’au 27 avril 2013, pour être remplacée ensuite par M. [V] [S].
L’appelante est fondée à soutenir que M. [V] [S] a procédé à des augmentations de capital et que l’appelante a vu fondre sa participation au sein de la société pour passer ainsi de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996, créant une rupture d’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social.
La circonstance qu’en cours de l’instance d’appel, la SARL [S] ait fait l’objet de la dissolution que Mme [O] [S] réclamait, mais avec désignation de [V] [S] comme liquidateur amiable et une clôture des opérations de liquidation à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 7 juillet 2018, à laquelle Mme [O] [S] n’a pas davantage été convoquée, ne saurait priver celle-ci, qui n’a pu que renoncer en cours instance d’appel à solliciter une dissolution déjà ordonnée, des indemnités qui lui sont dues par l’associé majoritaire et cogérant, M. [V] [S] et dont elle a demandé l’évaluation depuis 2011.
Ce dernier n’a pas régulièrement convoqué les assemblées générales en qualité de gérant ; et il a pris en sa qualité d’associé les décisions fautives au mépris des droits de Mme [O] [S], en détournant les prérogatives qui lui étaient reconnues à des fins personnelles. Cet associé ayant commis une faute personnelle, laquelle par sa gravité est extérieure au contrat de société, a engagé sa responsabilité délictuelle.
Il sera fait droit à la demande présentée par l’appelante de le voir condamner au montant de la prime d’émission éludée.
Mme [C] établit, par son analyse comptable techniquement étayée, que l’augmentation de capital votée n’a pas été faite au moyen d’une souscription en numéraire suffisante et équitable, et qu’en cas de dissolution, la juste contrepartie financière à recevoir devait s’élever pour Mme [O] [S] à la somme de 52'679 €, montant que les intimés ne discutent pas en prétendant que Mme [O] [S] pouvait parfaitement y souscrire, les associés disposant d’un droit préférentiel, alors qu’elle n’a pu participer à l’assemblée générale qui l’a décidée.
L’expert a retenu pour son estimation de la valeur de la société [S] et [14] selon trois méthodes différentes conduisant à une valeur à la date du 31 juillet 1996 de 128'638 €.
Il indique que l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale extraordinaire le 31 juillet 1996 a été réalisée au moyen d’une souscription de 7 622 €. Avant l’assemblée litigieuse, le capital était composé de 1 000 parts.
Afin de souscrire 1000 nouvelles parts, la somme de 63'599 € aurait dû être versée (7622 € de capital et 55'277 € en prime d’émission).
Il conclut que l’augmentation de capital votée en assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 1996 n’a pas été faite au moyen d’une souscription en numéraire suffisante et équitable : une prime d’émission de 55'967 € aurait dû être versée pour les 1 000 nouvelles parts ; et que la juste contrepartie financière à recevoir par Mme [O] [S] pour ses 199 parts en cas de dissolution de la société s’élève ainsi à 52'679 €.
Pour estimer la valeur de la société [S] à 296'484 euros, l’expert a souligné le caractère modéré du loyer pratiqué (48'000 € au lieu de 102'000 €). Il retient qu’en détenant actuellement 199 parts sociales sur les 2000, la quote-part de Mme [O] [S] s’élève à 29'500 €.
L’appelante sollicite au dispositif de ses conclusions qu’il soit seulement dit par la cour quelle est la valeur de ses parts sociales à dire d’expert. Il sera fait droit à cette prétention.
En revanche, s’agissant de ses demandes indemnitaires plus amples, et d’octroi à son profit d’une somme forfaitaire de 300'000 €, Mme [O] [S] développe des moyens suivants :
— Sur la rémunération excessive du gérant, Mme [O] [S] expose que le 27 avril 2009 et 29 avril 2011, elle n’a pas été convoquée et qu’il a été voté des rémunérations manifestement excessives : aux termes de l’assemblée générale du 29 avril 2011, le bénéfice de l’exercice est de 603 €, ce qui n’a pas empêché les associés présents de voter une rémunération de Mme [P] [B] épouse [S] passant de 2900 € par mois à 3000 € outre le remboursement de frais, man’uvres déguisées pour profiter de la trésorerie de la société. Il apparaît au bilan une masse salariale de 73'450 € en 2009 et 74'908 € en 2010 correspondant aux salaires nets des deux seuls salariés de la société, M. [V] [S] et son épouse, Mme [B], masse salariale disproportionnée au regard du chiffre d’affaires déclarées par l’entreprise. Ce vote est également contraire à l’intérêt social. Et leur [14] [T] a toujours voté « pour ».
— Sur la signature d’un bail commercial dans des conditions occultes, Mme [O] [S] qui n’en a pas été tenue informée sauf consécutivement à la présente procédure : une assemblée d’approbation des comptes 2010 a été convoquée avec un rapport spécial de la gérance précisant un loyer de 3 000€ par mois et le contrat de bail commercial signé en 1989 a été versé aux débats pour un local de 70 m².
Il a été signé par l’épouse en collusion avec son mari, cette collusion caractérisant le détournement de l’intérêt social à des fins personnelles entraînant pour l’appelante une perte des droits dividendes sur un bénéfice absorbé par de tels frais.
— Sur les mises en réserve des bénéfices pendant 35 exercices, les associés majoritaires ont toujours fait en sorte que la société ne produise qu’un résultat net très faible afin qu’elle l’appelante ne perçoive aucun dividende, alors que le chiffre d’affaires s’élevait à 284'097 € en 2009 et 305'577 € en 2010.
La société [S] et [14] n’a jamais justifié l’absence de distribution de dividendes par quelque investissement productif dans l’intérêt de la société. Cette mise en réserve systématique des bénéfices réalisés par la société n’était pas justifiée par l’intérêt social, mais uniquement destinée à priver l’associée minoritaire des revenus de l’activité de la société en la privant de dividendes, ce qui constitue un abus de majorité.
La Cour de cassation a en effet jugé dans cette hypothèse que l’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’a répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société et les décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires caractérisant l’abus du droit de majorité.
Mais les intimés répondent, sans être suffisamment contredits, que le chiffre d’affaires étant de plus de 300'000 €, et les charges de personnel sont selon un ratio moyen légèrement supérieures à 20 % du chiffre d’affaires ; que M. [V] [S] ne percevait plus aucune rémunération depuis quatre ans à la date de la mise en cause devant le tribunal de commerce de Montpellier ; qu’il continuait à travailler en qualité de conjoint collaborateur sans percevoir aucun salaire ; que c’est la gérante, son épouse, qui percevait une rémunération de 3 000 € votée en assemblée générale et qu’en outre la société comptait un salarié en période hivernale et deux salariés en période estivale. La rémunération n’était donc pas excessive.
Les intimés ajoutent que la boucherie exploite ce local en cause de 70 m² avec ses réserves depuis plus de 23 ans et que le loyer mensuel initial était de 20'000 Fr. ce qui est tout à fait raisonnable pour un local bien situé par rapport aux loyers pratiqués à [Localité 18]. Il n’a pas fait l’objet d’indexation automatique, ce qui montre que M. [V] [S] a toujours veillé aux intérêts de la société.
Les intimés soutiennent par ailleurs que comme dans la plupart des commerces familiaux, les revenus de l’exploitation permettent simplement de rémunérer l’exploitant et non de distribuer des bénéfices.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [O] [S] ne peut être suivie en ce qu’elle sollicite la réparation d’un préjudice qu’elle décrit comme "directement lié aux agissements de MM. [S] qui doivent être condamnés sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et ce préjudice devra être réparé à hauteur de la somme de 300'000 €, montant que Mme [S] était en droit d’attendre en étant associée dans la société à hauteur de 49,75 % avant d’être spoliée sur 35 années d’exercice" ; et qu’elle évalue de surcroît d’une manière forfaitaire, alors que la réparation d’un dommage doit se faire sans perte ni profit.
Cette prétention sera rejetée.
Le jugement sera entièrement infirmé.
Compte tenu du sens de l’arrêt, aucune faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus du droit d’ester en justice ne peut être retenue contre l’appelante, d’où il suit le rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par M. [T] [S], la SARL [S] Père et [14], M. [V] [S] et Mme [P] [B] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites la demande en nullité des assemblées des associés des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 et de toutes les assemblées qui ont suivi, soit les assemblées des 20 avril 1998, 6 octobre 2003, 29 avril 2004, 29 avril 2008, 27 avril 2009, 30 avril 2010, 29 avril 2011 et 27 avril 2013 ;
'
Rejette les autres fins de non-recevoir soulevées ;
Dit que M. [V] [S] a commis des fautes en sa qualité d’associé et en qualité de gérant au préjudice de Mme [O] [S] ;
Rejette les demandes plus amples de Mme [O] [S], et notamment celle tendant à l’octroi de la somme de 300'000 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamne M. [V] [S] à payer à Mme [O] [S] la somme de 52'679 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1996, correspondant à l’évaluation faite par l’expert judiciaire, du montant de la prime d’émission qu’il aurait dû verser lorsqu’il a souscrit à l’augmentation du capital social ;
Dit que le prix des 199 parts que Mme [O] [S] détient s’élèvait à la somme de 29'500 euros, valeur à dire d’expert, outre intérêts dont la loi conserve le rang rétroactivement à compter de l’assignation introductive d’instance';
Rejette les demandes reconventionnelles et notamment celle des intimés pour procédure abusive ;
Condamne M. [V] [S] aux entiers dépens ;
En application de l’article 700 code de procédure civile rejette la demande de M. [V] [S] et le condamne à payer à Mme [O] [S] la somme de 4'000 euros.
Le greffier, La présidente,
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