Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01065 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RY
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis de La Réunion en date du 04 Juillet 2023, rg n°
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
La SARL GESTION ET ORGANISATION DES DOCUMENTS ELECTRONIQUES (GEODE), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 433 463 825, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Clôture : 2 septembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L] a été embauché le 25 mars 2021 par contrat unique d’insertion (CUI) à durée indéterminée (CDI) par la SARL Gestion et Organisation des Documents Électroniques (société GEODE) en tant qu’ingénieur commercial.
La société GEODE SARL a pour activité de proposer aux entreprises locales des photocopieurs et imprimantes professionnelles et les services de maintenance associés.
M. [L] a été convoqué le 13 décembre 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2021 puis licencié le 31 décembre 2021 pour insuffisance de résultats.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 20 avril 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
dit que le salaire de référence de M. [L] est de 2.098,08 euros brut mensuel correspondant au salaire conventionnel minimum garanti conformément au positionnement de M. [L], soit la position 1 de la grille des Ingénieurs et Cadres ;
condamné la société GEODE à payer à de M. [L] :
2.193,31 euros brut au titre des rappels de salaires ;
219,33 euros brut au titre des congés afférents ;
4.196,16 euros brut au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
419,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;
100 euros au titre de la prime d’inflation ;
500 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté de M. [L] de sa demande de 6.294,24 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017, M. [L] ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise GEODE dont l’effectif est inférieur à 11 salariés ;
débouté la société GEODE de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société GEODE aux dépens.
Pour statuer ainsi les premiers jusges ont retenu que M. [L] a été licencié alors qu’il avait moins d’un an d’ancienneté, au surplus pendant une période de confinement sanitaire peu favorable à des démarches commerciales et au développement d’une clientèle et que donc il ne pouvait atteindre les résultats escomptés fixés à 60.000 euros /an.
Ils ajoutent que M. [L] n’a pas pu consulter ses résultats et ses commissions car ces informations ne lui ont pas été communiquées avec ses bulletins de salaire.
La société GEODE a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023 et régulièrement signifiées à M. [L], non constitué, le 13 octobre 2023, la société GEODE requiert de la cour
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes :
100 euros au titre de la prime d’inflation ;
500 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
2.193,31 euros au titre d’un rappel de salaires ;
219.33 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaires ;
4.196,16 euros au titre du préavis;
419,62 euros au titre des congés payés pris durant ce préavis;
a fixé le salaire de référence du salarié à la somme de 2.098,08 euros ;
a jugé que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse ;
l’a condamné à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau : débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner M. [L] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [L] aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile que si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l’espèce, M. [L], non comparant, est réputé s’être approprié les motifs du jugement attaqué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur les prétentions de M. [L] émises en première instance
Selon l’article R. 1453-3 du code du travail , la procédure est orale.
L’article R. 1453-4 du même code prévoit que les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
Le fait que l’avocat d’une partie, se soit exprimé oralement à l’audience des débats, suffit au respect du principe de l’oralité de la procédure et à rendre recevables ses pièces et ses conclusions écrites.
Les juges doivent dès lors statuer sur toutes les demandes figurant dans les écritures de cette partie, sans qu’il soit nécessaire que l’avocat de celle-ci réitère chacune d’entre elles à la barre, sous réserve des dispositions de l’article R. 1453-5 même code .
En application de cet article R. 1453-5, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
En l’espèce, la société GEODE fait valoir que le salarié a formulé certaines prétentions dans ses conclusions sans se fonder sur des moyens de fait et de droit s’agissant des demandes suivantes:
— 2 193,31 euros au titre d’un rappel de salaires ;
— 219,33 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaires ;
— 4 196,16 euros au titre du préavis ;
— 419,62 euros au titre des congés payés pris durant ce préavis.
( pièce n° 18 /l’employeur).
L’appelante fait grief sur ce point au conseil de prud’hommes d’avoir écarté d’irrégularité les demandes de M. [L] au motif que celui-ci avait versé au débat en pièce n°1 un mémoire dans lequel le conseil avait trouvé les moyens de droit « nécessaire pour statuer».
Elle soutient que les premiers juges ont ainsi bafoué les droits de la défense et méconnu les principes élémentaires du procès équitable en raison de l’absence de contradiction sur ces points.
Toutefois la cour relève que la société GEODE ne sollicite que l’infirmation du jugement et non la nullité du jugement qui serait la seule sanction encourue du fait de non respect du principe de la contradiction.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’infirmation présentée de ce chef.
Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris en ce que le conseil des prud’hommes a jugé ultra petita
Selon l’article R. 1453-4, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu’elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
En l’espèce, aucune mention du jugement ne permet de considérer que M. [L] a formulé oralement les demandes suivantes qui ne sont pas mentionnées au dispositif de ses écritures :
— 100 euros au titre de la prime d’inflation,
— 500 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— la fixation du salaire de référence à la somme de 2 098,08 euros à la suite d’un repositionnement en statut cadre sur la grille des salaires.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré sur ces points, sur lesquels il n’y a pas lieu de statuer en cause d’appel, à défaut de toute demande présentée de ces chefs.
Sur le licenciement
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation du salarié à l’emploi relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Pour autant, lorsqu’une insuffisance de résultats est alléguée elle doit reposer sur des faits objectifs , précis et vérifiables et ne peut constituer un motif de licenciement que si des objectifs commerciaux ont été assignés au salariés, s’ils étaient réalistes, compatibles avec le marché et si ce salarié disposait des moyens de les atteindre.
De plus, pour l’appréciation des résultats du salarié, il doit être tenu compte des délais qui lui ont été impartis pour atteindre ses objectifs, de l’ampleur de son retard pour les atteindre et des résultats obtenus par ses collègues ou successeurs.
Enfin, le licenciement pour insuffisance de résultats est sans cause réelle et sérieuse lorsque cette insuffisance n’est pas imputable au salarié mais due à un manquement de l’employeur ou à la situation du marché.
En l’espèce, la lettre de licenciement (pièce n° 5/l’employeur ), qui fixe les limites du litige, est motivée par l’absence d’atteinte des objectifs de vente contractuellement prévus et ce, malgré la mise en place selon la société GEODE d’une formation de M. [L] et la remise de tous les outils nécessaires à la réalisation de sa mission.
En premier lieu, s’agissant des objectifs assignés à M. [L] , il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur a détaillé, mois par mois, depuis avril 2021 jusqu’à décembre 2021 les objectifs qu’il indique avoir prévus et les ventes réalisées.
La société GEODE verse également aux débats en pièce n°10 le relevé informatique correspondant à ces chiffres et en pièce n° 11 les résultats mois par mois, comparés à ceux de ses trois collègues qui exercent les mêmes fonctions.
De plus, une note datée du 29 mars 2021 précise l’affectation et les objectifs de M. [L] (pièce 3/l’employeur) et l’objectif commercial affecté au salarié qui était de 60.000 euros HT de chiffre sur les ventes.
Toutefois ce document n’est pas précis dès lors qu’il est indiqué que ce chiffre est à réaliser « par an» puis de manière contradictoire pour « la période avril 2021 [au août 2021] inclus ».
Or, il a été reproché au salarié de ne pas avoir respecté des objectifs mensuels de 5.000 euros en avril 2021, 10.000 euros en mai 2021, puis 15.000 euros en juin, juillet et août 2021.
La cour relève que ces chiffres mensuels ne sont pas contractuels et que, comme a précisé le conseil de prud’hommes, le salarié a eu des entretiens avec le chef d’entreprise, chaque quinzaine de jours, avant et après la période de pandémie, sans que lui aient été reprochés de mauvais chiffres avant l’engagement de la procédure de licenciement, laquelle est intervenue à brève échéance après son embauche.
Ainsi, l’employeur n’établit pas que M. [L], qui débutait, s’était vu assigner des objectifs réalisables.
Au surplus, M. [L] a été placé en accident de travail du 17 novembre 2021 jusqu’au 13 décembre 2021, date de sa mise à pied, de sorte que les chiffres annoncés pour novembre et décembre 2021 ne correspondent pas nécessairement à des objectifs et ne peuvent être retenus.
Ainsi, au vu du peu de temps passé dans l’entreprise par M. [L] au jour de l’engagement de la procédure de licenciement , la comparaison des chiffres qu’il a réalisés, d’avril à octobre 2021, avec ceux de ses collègues plus anciens dans la société est inopérante.
En second lieu, il convient de rappeler que M. [L] a été embauché selon CUI, ce qui impliquait le recours à une formation et à un accompagnement professionnel dès lors que l’employeur était bénéficiaire d’une aide financière perçue jusqu’au 20 décembre 2021.
L’appelante affirme que le salarié a bénéficié d’une formation initiale pendant les 15 premiers jours de la période d’essai et d’une formation eLearning afin d’améliorer ses compétences commerciales et techniques spécifiques.
D’une part, le plan de formation du mois d’août 2020 (pièce n° 12/employeur), qui est un document général pour l’entreprise, ne comporte aucune mention quant à la présence de M. [L].
D’autre part, la pièce n° 13 atteste de la présence de M. [L] sur trois certifications eLearning mais pas la 4ème qui devait avoir lieu plus tard et aucun élément du dossier ne permet d’établir de son effectivité.
En tout état de cause, il résulte de la pièce n° 7 (CUI) qu’aucune case du contrat n’a été remplie quant aux actions d’accompagnement et de formations prévues alors que la société GEODE ne verse aux débats aucune pièce concernant le plan de formation suivi conforme à ce type de contrat.
Ainsi, les résultats tenus par l’ employeur pour insuffisants doivent être appréciés au vu de son manquement à son obligation de formation de M. [L] telle qu’elle devait résulter de son CUI.
Au regard des éléments fournis par l’appelante, les chiffres réalisés par M. [L] ne peuvent être regardés comme insuffisants.
En conclusion, l’incapacité objective, non fautive et durable de M. [L] à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il a été employée n’est pas établie, de sorte que le grief énoncé par l’employeur dans la lettre le licenciement n’est pas fondé
Dès lors, le jugement qui a dit que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle et sérieuse est confirmé.
Sur le statut cadre et le rappel de salaire subséquent
M. [L] a formulé en première instance une demande de rappel de salaire pour la somme de 2.193,31 euros ainsi que 219,33 euros au titre de congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes a considéré que M. [L] était cadre et qu’en application de l’ avenant n° 52 du 6 mars 2021, alinéa : rémunération, de la convention collective, son salaire devait être fixé au minimum garanti de 2.098,98 euros brut.
L’appelante demande l’infirmation de cette disposition.
Aucun élément du dossier ou de la motivation du conseil de prud’hommes ne permet de classer M. [L] en tant que cadre, compte tenu, d’une part, de l’absence de cette qualification dans son contrat de travail, et d’autre part, de preuve apportée par le salarié que ses fonctions entraient dans la classification des emplois cadre tels que définis à la convention collective, et ce, alors qu’il avait été embauché en CUI.
Le jugement doit en conséquence être infirmé ce qu’il a condamné la société GEODE à payer le rappel de salaire sollicité par le salarié et les congés payés afférents.
Sur les conséquences de la rupture
Le conseil de prud’hommes a condamné la société GEODE à payer à M. [L] la somme de 2.193,31 euros brut à titre de complément d’indemnité de préavis outre 219,33 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il résulte du jugement déféré que la demande de M. [L] au titre de l’indemnité de préavis concernait le paiement de deux mois de salaire complémentaires sur la base de 2.098,08 euros, correspondant à un statut cadre qu’il revendiquait alors qu’ un mois lui avait été versé par l’employeur sur la base du salaire conventionnel de 1.600 euros .
M. [L] étant débouté de sa demande de requalification de son statut en tant que cadre, la cour observe qu’il a été rempli de ses droits par le paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de 1.600 euros brut mensuels, équivalente à un mois de salaire en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail et au vu de son ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, soit de 9 mois à la date du prononcé de son licenciement.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef et le salarié débouté de sa demande.
La cour précise qu’à défaut d’appel incident elle n’est pas saisie de la disposition du jugement concernant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont M. [L] a été débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société GEODE, qui succombe pour partie assumera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de l’intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la limite de sa saisine
Infirme le jugement entrepris des chefs suivants :
Condamnation de la société GEODE à payer à M. [I] [L] les sommes de :
— 100 euros au titre de la prime d’inflation,
— 500 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— 2.193,31 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 219,33 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4.196,16 euros brut au titre du rappel d’indemnité de préavis,
— 419,62 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Fixation du salaire de référence à la somme de 2.098,08 euros à la suite d’un repositionnement en statut cadre sur la grille des salaires.
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. [I] [L] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents
Déboute M. [I] [L] de ses demandes de complément d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Déboute la société GEODE, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SARL GEODE, prise en la personne de son représentant légal, assumera la charge de ses dépens en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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