Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/01065
CPH Saint-Denis de la Réunion 4 juillet 2023
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 28 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de résultats non imputable au salarié

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car les objectifs fixés n'étaient pas réalistes et le salarié n'avait pas eu les moyens d'atteindre ces objectifs.

  • Rejeté
    Requalification du statut en tant que cadre

    La cour a infirmé la décision du conseil de prud'hommes, considérant que le salarié ne pouvait pas être classé comme cadre en l'absence de preuve de ses fonctions.

  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait déjà été indemnisé sur la base de son salaire conventionnel, et a donc rejeté la demande de complément.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'infirmation des demandes de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/01065
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01065
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 4 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/01065