Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/07053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°333
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07053 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3WB
AFFAIRE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH …
C/
[T] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000724
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25/11/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit Allemand, au capital de 318 279 200,00€ immatriculée au RCS de [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en son établissement ci-dessus et en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 51 618 904
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Claire CHEVANNE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 703
Représentant : Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0348
****************
INTIME
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant une offre préalable acceptée le 11 février 2017, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [T] [M] un crédit affecté aux fins d’acquisition d’un véhicule de marque Audi, de type Q2 d’un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 281,75 euros, hors assurance et au taux nominal conventionnel de 4,10%.
Le 6 septembre 2018, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a constaté la situation de surendettement de M. [M] et a prononcé la recevabilité de son dossier.
Le 5 juillet 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a préconisé des mesures imposées avec un plan rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois qui est entré en vigueur le 30 septembre 2021. La dette de M. [M] à l’égard de la société Volkswagen Bank GMBH était déclarée à cette date comme étant d’un montant de 13 708,96 euros, somme remboursable, après un premier palier et deux mensualités à 0 euro, en 82 mensualités de 50 euros au taux de 0%.
Le 24 février 2023, la société Volkswagen Bank GMBH, constatant que les mesures imposées n’avaient pas été respectées, a mis en demeure M. [M] de lui régler les sommes correspondantes aux échéances impayées prévues par le plan de désendettement.
Le 21 mars 2023, la société Volkswagen Bank GMBH a constaté la caducité du plan et a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 16 151,45 euros
A cette même date, la société Volkswagen Bank GMBH a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023, la société Volkswagen Bank GMBH a assigné M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation :
— à lui payer la somme totale de 16 101,45 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 23 mai 2023,
— celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré l’action de la société Volkswagen Bank GMBH irrecevable,
En conséquence, l’a déboutée de toutes ses demandes,
— condamné la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, la société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, la société Volkswagen Bank GMBH, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 5 décembre 2023, en ce qu’il :
— a déclaré son action irrecevable,
— en conséquence, l’a déboutée de toutes ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et l’article 514 du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 16 101,45 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an courus et à courir à compter du 23 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel.
M. [M] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2025.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A titre liminaire, au regard de la date de signature du contrat, il est précisé que c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l’ordonnance du 14 mars 2016.
Sur la forclusion et la recevabilité de l’action en paiement de la banque
Le premier juge a débouté la banque de ses demandes au motif que celle-ci, en ne produisant pas le plan de mesures imposées élaboré par la Commission de Surendettement des particuliers, ne permettait pas au juge de déterminer la suspension de l’exigibilité de la demande en paiement.
La société Volkswagen Bank GMBH, qui poursuit l’infirmation du jugement, ne fait pas valoir de moyen spécifique et verse aux débats de nouvelles pièces. Elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé est selon elle en date du 1er mai 2022 et qu’il est ainsi postérieur à l’entrée en vigueur des mesures imposées par la Commission de Surendettement.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte des articles L. 721-5 et L. 733-1 du code de la consommation que la demande du débiteur faite à la commission de surendettement d’imposer des mesures en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci interrompt également la prescription et les délais pour agir.
En l’espèce, il ressort de l’examen du tableau d’amortissement que le prêt a commencé à être remboursé le 1er avril 2017 par mensualités de 330,75 euros.
Il résulte ensuite de la lecture de l’historique de compte produit par la société Volkswagen Bank GMBH (pièce n°4) que M. [M] a réglé les échéances du prêt d’avril 2017 à avril 2018. Il est ainsi mentionné sur cette période que les échéances sont appelées avec la précision « facture n° FO » suivie d’un numéro et celle « loyer » suivie d’une période. La mention « Enc par Prélèvement sur FO » permet d’en déduire que le prélèvement est honoré.
Ainsi, le prélèvement pour la période du 1er mai 2018 a fait l’objet d’un rejet bancaire mentionné « Rejet AM04-AM07 05/05/2018 ». Il en a été de même lorsque le prélèvement a été représenté le 16 mai 2018.
Le prélèvement du 1er juin 2018 a également été rejeté avec ces mêmes mentions le 5 juin 2018, tout comme celui de juillet 2018.
Le prélèvement du 1er août 2018, qui a été honoré, s’est ensuite imputé sur l’échéance de mai 2018.
A partir de l’échéance de novembre 2018, les seules mentions qui figurent au décompte sont celles du numéro de la facture, suivie non plus de la mention de son encaissement par prélèvement ou de son rejet mais de la seule mention « impayés capitalisés ».
L’absence de précision dans l’historique d’une colonne permettant de s’assurer que le montant des sommes dues viendrait à se réduire empêche de considérer que cette mention puisse être considérée comme un paiement.
Il s’en déduit, comme justement relevé par le premier juge, qui avait mis dans le débat en première instance la question de la forclusion, que le premier incitent de paiement non régularisé concerne l’échéance du 1er juin 2018.
Cependant, la cour souligne que l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a instauré une période juridiquement protégée (du 12 mars 2020 au 23 juin 2020) pour répondre aux conséquences de la pandémie de la Covid-19. Il en résulte que tout délai échu, relatif aux clauses contractuelles ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation pendant cette période, a été prorogé au 23 juin 2020.
Dès lors, la forclusion était acquise au 23 juin 2020 à minuit.
La procédure de surendettement de M. [M] a fait l’objet d’un recours d’un créancier sur la recevabilité, et par suite d’une décision rendue le 1er octobre 2019, puis d’une vérification de créances qui a quant à elle fait l’objet d’un jugement prononcé le 16 novembre 2020.
Par la suite, la demande du débiteur faite à la Commission de Surendettement d’imposer des mesures en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec l’échec de la phase de conciliation a été faite courant juin 2021.
Il y a lieu d’en déduire qu’en juin 2021, la créance de la société Volkswagen Bank GMBH était déjà forclose et qu’en engageant son action en paiement le 6 juin 2023, date de l’assignation, la banque était donc forclose.
Par suite le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Volkswagen Bank GMBH.
Il sera, néanmoins, infirmé, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau, en ce qu’il a ensuite débouté la société Volkswagen Bank GMBH des demandes préalablement déclarées irrecevables, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excédant ses pouvoirs en statuant au fond (Cass., 2e chambre civile, 8 Février 2024 ' n° 22-19.999).
Sur les frais du procès
La société Volkswagen Bank GMBH, qui succombe, sera condamnée par confirmation du jugement aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel. Par ailleurs, eu égard à la solution du litige, la banque sera déboutée de demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté la société Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes ;
Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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