Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/08262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2024, N° 2023074095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD ( EDFL ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08262 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLYL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023074095
APPELANTE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG, RCS de [Localité 4] sous le n°349 545 103, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocats plaidants Me Daniela SABAU et Me Stéphane DAYAN, du barreau de PARIS
INTIMÉE
ECONOCOM DIGITAL FINANCE LTD (EDFL), société de droit irlandais enregistrée sous le n°IE327889, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
WeWork Community Workspace
[Adresse 1]
DUBLIN (IRLANDE)
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : P288
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Décembre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie de Phalsbourg est une société de droit espagnol, exerçant dans le domaine de la promotion immobilière et dans la construction de bâtiments.
La société Econocom, société de droit espagnol également, a conclu en qualité de bailleresse avec les sociétés Compagnie de Phalsbourg et Carlotta Ibéria, locataires solidaires, quatre contrats de location de divers matériels professionnels, électroniques, bureautiques et de télécommunication, en date des 18 juin 2021 pour les contrats n°1 et 2, 7 septembre pour le contrat n°3 et 18 novembre 2021 pour le contrat n°4.
Par actes séparés des 21 juin, 7 septembre et 18 novembre 2021, la société Compagnie de Phalsbourg a conclu au bénéfice de la société Econom des garanties à premières demandes relatives aux sommes qui pourraient être dues en exécution des contrats de location susvisés, dans les limites respectivement de 2.557.264,52 euros, 1.404.651,90 euros, 1.488.243,73 euros, et 366.685,59 euros.
Par acte du 5 janvier 2024, la société Econocom digital finance Ltd (EDFL) a fait assigner la société Compagnie de Phalsbourg devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Condamner, à titre provisionnel, la société Compagnie de Phalsbourg à lui payer, en sa qualité de garante à première demande des sociétés Compania de Phalsbourg SL et Carlotta Iberia SL, les sommes suivantes :
Au titre du contrat n° 20210584.1 : 383.363,40 euros et ce, avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demi le taux d’intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
Au titre du contrat n° 20210583.1 : 210.573,48 euros et ce, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
Au titre du contrat n° 20210582.1 : 223.104,88 euros et ce, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
Au titre du contrat n° 20211142.1 : 41.027,80 euros et ce, avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Econocom la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société EDFL, à titre de provision, les sommes suivantes :
Au titre du contrat n° 20210584.1 : 383.363,40 euros et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à deux fois et demi le taux d’intérêts légal en vigueur, à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
Au titre du contrat n° 20210583.1 : 210.573,48 euros et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
Au titre du contrat n° 20210582.1 : 223.104,88 euros et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée ;
Au titre du contrat n° 20211142.1 : 41.027,80 euros et ce avec intérêts au même taux conventionnel que dessus à compter de chaque échéance mensuelle impayée.
Avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Débouté la société Compagnie de Phalsbourg de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
Condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société EDFL la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
Condamné la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2024, la société Compagnie de Phalsbourg demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 2321 du Code civil, 12, 700, 873 et 873-1 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
Juger qu’il existe des contestations sérieuses sur la validité et la nature des engagements visés, fondement des poursuites de la société EDFL,
Juger qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de condamnation formulées par la société EDFL,
Débouter la société EDFL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Accorder un délai de 24 mois à la société Compagnie de Phalsbourg pour régler les sommes auxquelles elle serait condamnée à titre provisionnel,
Concernant la demande de consignation :
Déclarer irrecevable la société EDFL en sa demande de consignation,
Subsidiairement,
Débouter la société EDFL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la société EDFL à régler la somme de 2.500 euros à la société Compagnie de Phalsbourg au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2024, la société EDFL demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Débouter la société Compagnie de Phalsbourg de l’ensemble de ses prétentions et par suite de son appel,
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, des délais de paiement seraient octroyés à la société Compagnie de Phalsbourg,
Les réduire à de plus justes proportions et les assortir d’une clause de déchéance du terme,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Compagnie de Phalsbourg à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, au profit exclusif de la société Econocom et dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 862.788,35 euros et condamner la société Compagnie de Phalsbourg à en justifier dans le même délai,
A défaut pour la Compagnie de Phalsbourg de déférer à cette condamnation dans le délai susmentionné, condamner, à titre provisionnel, la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Econocom la somme de 862.788,35 euros, sauf à parfaire, au regard des intérêts et frais échus après le 16 septembre 2024,
Y ajoutant,
Condamner la société Compagnie de Phalsbourg à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; que la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
Si l’obligation ne présente un tel caractère que partiellement, le juge ne doit accorder une provision qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, les articles 1321 et suivants du même code prévoient que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Cette cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
La société Compagnie de Phalsbourg soutient que la demande provisionnelle formulée par la société EDFL se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle fait valoir que les garanties à première demande dont s’agit n’ont pas été cédées à la société EDFL qui n’a donc acquis aucun droit à son encontre, de sorte que son droit d’agir est contestable. Elle soutient encore que les cessions de créances intervenues ne sont pas régulières en ce que la preuve de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans les actes de cession de créances afférentes aux contrats n°1 et 2 n’est pas rapportée, en ce que les cessions de créances n’ont pas été notifiées aux sociétés espagnoles Compania de Phalsbourg SL et Carlotta Ibéria SL, la régularité des actes de cession n’étant pas non plus établie. Elle indique encore que le juge des référés ne peut pas apprécier l’exécution des contrats de location pour faire droit à la demande ni la nature des engagements de garantie alors que par ailleurs, le caractère certain, liquide et exigible des créances concernées n’est pas démontré. A titre subsidiaire, elle précise que l’octroi de délais de paiement est une condition indispensable de sa sauvegarde, que la demande de consignation de l’intimée est irrecevable puisque nouvelle et que de plus, la qualité de créancier de la société EDFL étant contestée et aucun élément ne la justifiant.
La société EDFL expose notamment que sa qualité à agir est incontestable alors que les actes de cession portent sur l’ensemble des droits dont disposait la société Econocom en exécution des contrats de location, ce qui est la caractéristique de la cession des conventions, étant précisé que mes actes de cessions prévoient un mandat de recouvrer les loyers et que trois procédures de référés successives ont été introduites. Elle prétend que les garanties souscrites sont bien à première demande et ne peuvent être requalifiées, que les cessions à son profit doivent produire leur plein effet, de sorte qu’elle est investie de tous les droits dont disposait la société Econocom. Elle produit la notification aux sociétés locataires espagnoles de la cession intervenue, cet élément étant au surplus indifférent. Elle indique qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, lesquels ne sont pas justifiés, alors qu’à titre subsidiaire, une consignation s’impose étant relevé que la créance s’élève à la somme de 862.788,35 euros en principal, intérêts et frais.
Il apparaît que :
— Les quatre contrats de location ont tous été conclus entre la société Econocom, d’une part, et d’autre part, les sociétés Compania de Phalsbourg SL et Carlotta Ibéria SL, avec garanties de la société Compagnie de Phalsbourg,
— S’agissant des garanties procurées par la société Compagnie de Phalsbourg, elles résultent de documents intitulés « garantie à première demande », (pièces n°5, 6,7 et 8 de la société EDFL), rédigés tous dans les mêmes termes et indiquant que « le garant s’engage par les présentes à payer au bénéficiaire à première demande toutes sommes dues par les locataires au loueur en vertu du contrat de location, tel que visé, que ce dernier réclamera au garant en une ou plusieurs fois au plus tard le 31 octobre 2025 dans la limite du montant de la garantie. Le garant reconnait et accepte que toute demande de paiement entraine une obligation de paiement de sa part à titre principal et autonome envers le bénéficiaire de toute somme qui celui-ci réclame. Le garant effectuera le paiement réclamé à la première demande de celui-ci sans que le bénéficiaire ait à fournir quelque justification que ce soit (') en cas de cession du contrat de location en application des conditions générales de location au profit d’un établissement cessionnaire, le garant accepte expressément et sans réserve que la présente garantie conserve son plein effet et bénéficie de plein droit à l’établissement cessionnaire, à la condition toutefois que la dite cession lui soit dument notifiée par courrier recommandé adressé au garant et que tout paiement à l’établissement cessionnaire au titre de cette garantie ne soit pas contraire à tous règlement, lois ou sanctions qui lui seraient applicables. »,
— Les créances de loyer afférentes aux contrats n°1 et 2 ont été cédées par la société Econocom et EDFL le 22 juin 2021, celle afférente au contrat n°3 le 25 octobre 2021, celle afférente au contrat n°4 le 24 décembre 2021,
— Les actes de cession (pièces 9 à 12 de la société EDFL) comportent tous un article 2.1 rédigé ainsi : « En contrepartie du paiement du prix de cession, Econocom cède formellement par les présentes la pleine propriété au refinanceur de tous les titres, droits, intérêts et avantages d’Econocom, présents ou futurs, découlant des créances dues en vertu des contrats de location visés en annexe des présentes, ainsi que le bénéfice de toutes les suretés, indemnités et garanties concernant le paiement des loyers exigibles et autres sommes dues en vertu du contrat de location concerné (…) y compris, sans toutefois s’y limiter, toutes les demandes de paiement en vertu de celui-ci (') tous montants dus par le locataire en cas de résiliation », ces actes sont signés par le cédant et le cessionnaire,
— La clause susmentionnée est claire et précise et ne donne pas lieu à interprétation, en ce que lesdites cessions portent sur tous les « titres » et incluent « le bénéfice de toutes les sûretés, indemnités et garanties » concernant « le paiement des loyers exigibles et autres sommes dues en vertu du contrat de location concerné »,
— Il s’en déduit, sans qu’il soit besoin d’interprétation, non seulement que la créance due a été cédée, mais encore que les contrats qui s’y rattachent le sont aussi, que ce soit les contrats de location originels que les garanties, étant rappelé qu’aux termes des contrats de garantie, il est stipulé que le garant accepte expressément et sans réserve que la présente garantie conserve son plein effet et bénéficie de plein droit à l’établissement cessionnaire, sous réserve du respect de conditions de forme,
— C’est donc à juste titre que la société EDFL fait observer que l’article 3 des actes de cession comporte mandats de recouvrement des loyers, mandats consentis par la société EDFL à la société Econocom, ce qui établit avec l’évidence requise en référé que par effet des cessions intervenues, la société EDFL se trouve bien bailleresse aux lieu et place de la société Econocom, et que la cession de créance s’est accompagnée de cessions des contrats tant de location que de garanties,
— S’agissant des conditions de forme, celles-ci sont posées par les contrats de garantie dans les clauses citées plus haut et qui prévoient que « le garant accepte expressément et sans réserve que la présente garantie conserve son plein effet et bénéficie de plein droit à l’établissement cessionnaire, à la condition toutefois que la dite cession lui soit dument notifiée par courrier recommandé adressé au garant »,
— Or, il ressort de la rédaction même des contrats de garantie que la société Compagnie de Phalsbourg a consenti par avance à l’hypothèse d’une cession,
— En outre, il ressort des pièces produites que la délivrance de l’assignation en référé par la société EDFL, qui fait expressément référence à la cession de créance, laquelle figure sur le bordereau de pièces annexé, vaut signification de la cession de créance, et qu’au surplus, il s’infère des pièces 24-1 à 24-5 de la société EDFL que par plusieurs courriels du mois de juin 2023, la société Compagnie de Phalsbourg, par la voix de M. [M], formule auprès de la société Econocom, des promesses de règlement, que ces engagements font suite à une mise en demeure, adressée à M. [M] lui-même au nom de la société Compagnie de Phalsbourg, par le conseil de la société EDFL (pièce n°24),
— Ainsi, alors au surplus qu’un mandat de recouvrement est stipulé dans les actes de cession au profit de la société EDFL, la société Compagnie de Phalsbourg, qui a eu connaissance des cessions intervenues, ne peut soutenir sérieusement que cette condition de forme n’aurait pas été remplie,
— Par ailleurs, si les parties sont en désaccord quant à la nature de la garantie consentie par la société Compagnie de Phalsbourg, cette question doit certes être tranchée par les juges du fond qui ont été saisis par cette dernière (pièce n°12 de la société Compagnie de Phalsbourg), l’appelante soutenant que ses engagements s’apparenteraient à des cautionnements solidaires,
— Toutefois, il ressort de la rédaction même des actes de garanties, que celles-ci stipulent, comme cité plus haut que « le garant s’engage par les présentes à payer au bénéficiaire à première demande toutes sommes dues par les locataires au loueur en vertu du contrat de location, tel que visé, que ce dernier réclamera au garant en une ou plusieurs fois au plus tard le 31 octobre 2025 dans la limite du montant de la garantie. Le garant reconnait et accepte que toute demande de paiement entraine une obligation de paiement de sa part à titre principal et autonome envers le bénéficiaire de toute somme qui celui-ci réclame », de sorte qu’il en résulte, avec l’évidence requise en référé, que les actes concernés prévoient bien le mécanisme des garanties à première demande,
— Or, selon l’article 2321 al 2 du Code civil, le garant ne peut refuser de payer qu’en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre, le garant ne pouvant opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, étant précisé qu’au cas présent ni l’abus, ni la fraude manifeste ou la collusion ne sont alléguées et que la société Compagnie de Phalsbourg ne peut opposer aucune exception à l’obligation qu’elle a entendu garantir,
— Enfin la société Compagnie de Phalsbourg se prévaut d’un protocole de conciliation du 19 février 2024 homologué par le tribunal de commerce de Madrid qui suspend l’exigibilité de la créance de la société Econocom au bénéfice des sociétés Carlotta Ibéria SL et Compania de Phalsbourg SL mais cependant, force est de constater qu’une telle suspension d’exigibilité, si elle concerne directement les sociétés locataires n’est susceptible d’affecter la créance que la société EDFL sur la société Compagnie de Phalsbourg, au titre de la garantie que cette dernière a souscrite,
— Il résulte de l’ensemble que son obligation de paiement est non sérieusement contestable et qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Compagnie de Phalsbourg au paiement à titre provisionnel de la somme de 858.069, 56 euros se décomposant ainsi :
Au titre du contrat n°20210584.1 :383.363,40 euros,
Au titre du contrat n° 20210583.1 : 210.573,48 euros,
Au titre du contrat 20210582.1 :223.104,88 euros,
Au titre du contrat n°20211142.1 : 41.027,80 euros.
Ces sommes étant assorties des intérêts contractuels à compter de chaque échéance impayée, intérêts dont l’application n’est pas critiquée.
S’agissant des délais de paiement sollicités à titre subsidiaire, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La société Compagnie de Phalsbourg expose que les comptes annuels de l’année 2023 font apparaitre une évolution défavorable du résultat d’exploitation, que son chiffre d’affaires est en baisse, alors que la société EDFL a fait valoir la déchéance du terme contractuel et entendu dénoncer les « contrats espagnols ».
La société EDFL fait valoir en substance que l’appelante s’est déjà octroyée de très larges délais de paiement, que les bilans produits sont de simples copies sans certification, que l’hypothèse d’une fragilité financière est en contradiction avec un communiqué de presse diffusé le 26 mars 2024.
Force est de constater que le bilan de l’année 2023 est produit sans aucune certification, la société Compagnie de Phalsbourg se prévalant simplement d’une attestation de Mme [F], directrice administrative et financière, précisant qu’il s’agit d’un projet de bilan, non audité et non définitif, mais révélant des chiffres majeurs en ce que la perte d’exploitation au titre de l’exercice 2023 sera de 9,4 millions d’euros, le résultat avant impôt étant une perte de 26,1 millions.
Outre que ce bilan n’est pas certifié, c’est à juste titre que la société EDFL fait valoir qu’il se réfère aussi à une importante dotation aux provisions sur actif circulant (7.823.552 euros), et mentionne l’existence de produits financiers tout aussi importants, outre des immobilisations financières pour un montant de 78 millions d’euros. Par ailleurs, l’allégation d’une situation financière difficile apparait contredite par un communiqué de presse du 26 mars 2024 aux termes duquel la société Compagnie de Phalsbourg se félicite de ce que les bailleurs de fonds « ont réaffirmé leur confiance et leur soutien en augmentant significativement la quotité prorogée de l’emprunt obligataire souscrit à 191.7 millions jusqu’au 27 mars 2029 » (pièce n°51 de la société EDFL).
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle rejeté la demande de délais de paiement de la société Compagnie de Phalsbourg.
Les demandes principales et subsidiaires de la société Compagnie de Phalsbourg étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de consignation formulée à titre subsidiaire par la société EDFL.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles, exactement tranchés par le premier juge.
La société Compagnie de Phalsbourg sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Compagnie de Phalsbourg au paiement à la société EDFL de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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