Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 nov. 2023, n° 22/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 30 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 233 – 23
N° RG 22/01718
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTU6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 30 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283156353306
S.A.R.L. BATI-TACH
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291901673292
la société EXPERTFI, SASU
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Juillet 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 OCTOBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DEFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon lettres de mission du 27 mars 2017 et du 3 janvier 2019, la société Bati-Tach, qui exerce notamment une activité de commercialisation de maisons individuelles sous la franchise Bati-Pierre, a confié à la société d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes Expertfi la présentation de ses comptes annuels.
Par courrier électronique du 3 septembre 2020, la société Expertfi a informé la société Bati-Tach qu’en raison du non-paiement de ses honoraires, elle suspendait sa mission.
Par courrier de son conseil daté du 14 septembre 2020, présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé, la société Bati-Tach a contesté être débitrice de quelconques honoraires, en s’étonnant de n’avoir jamais reçu la moindre relance avant le courriel qui lui a été adressé le 4 septembre 2020 en retour à sa propre demande concernant le justificatif des diligences accomplies dans le cadre des ruptures conventionnelles de trois de ses anciens salariés.
Suivant courrier de son conseil daté du 15 décembre 2020, adressé sous pli recommandé réceptionné le 18 décembre 2020, la société Expertfi a mis en demeure la société Bati-Tach de lui régler une somme de 25 973,58 euros pour solde de ses factures d’honoraires partiellement restées impayées depuis le 31 décembre 2017 -factures portant sur des travaux comptables mais également sur des travaux juridiques et sociaux, non compris dans le périmètre des lettres de mission.
Par requête déposée le 13 janvier 2021, la société Expertfi a saisi le président du tribunal de commerce d’Orléans qui, par ordonnance du 16 février suivant, a enjoint à la société Bati-Tach de payer à la société Expertfi la somme principale de 25 973,58 euros, outre les dépens.
La société Bati-Tach a formé opposition et par jugement du 30 juin 2022 se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 février 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer,
— dit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’irrecevabilité de la part de la SAS Bati-Tach,
— condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 25 973,58 euros,
— débouté la SAS Expertfi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SAS Expertfi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SARL Bati-Tach de sa demande reconventionnelle,
— dit que la décision est exécutoire,
— condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,40 euros,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
La SARL Bati-Tach a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 juillet 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2023 (à 8h42) par voie électronique, la SARL Bati-Tach demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer un sursis à statuer,
' dit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande d’irrecevabilité de la part de la SAS Bati-Tach,
' condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 25 973,58 euros,
' débouté la SARL Bati-Tach de sa demande reconventionnelle, à savoir :
' dire et juger que la société Expertfi a manqué à son obligation de conseil,
' condamner la société Expertfi à payer à la société Bati-Tach la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
' condamner la société Expertfi à payer à la SARL Bati-Tach la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société Bati-Tach au profit de la société Expertfi et celles mises à la charge de la société Expertfi au profit de la société Bati-Tach,
' condamner la société Expertfi aux entiers dépens,
' dit que la décision est exécutoire,
' condamné la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,40 euros,
' rejeté toutes les autres demandes de la SARL Bati-Tach, à savoir :
' subsidiairement limiter la condamnation de la société Bati-Tach à la somme de 19 414,29 euros sauf à parfaire,
' dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger la société Expertfi irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et en tous les cas, non fondée,
En conséquence,
— débouter la société Expertfi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Bati-Tach à la somme de 9 682,71 euros TTC,
À titre reconventionnel,
— dire et juger que la société Expertfi a manqué à son obligation de conseil,
— condamner la société Expertfi à payer à la société Bati-Tach la somme de 40 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter la société Expertfi de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner la société Expertfi à payer à la SARL Bati-Tach la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société Bati-Tach au profit de la société Expertfi et celles mises à la charge de la société Expertfi au profit de la société Bati-Tach,
— condamner la société Expertfi aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023 (à 20h17) par voie électronique, la société Expertfi demande à la cour de :
« Vu le contrat de sous-traitance »,
Vu les accords des parties,
— déclarer la société Bati-Tach mal fondée en son appel et l’en débouter,
— « confirmer purement et simplement » le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Orléans en date du 30 juin 2022,
« Y ajoutant, faisant droit à l’appel incident » de la société Expertfi,
— condamner la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL Bati-Tach à payer à la SAS Expertfi la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance rendue le 5 octobre 2023 à 9h28, pour l’affaire être plaidée le même jour à l’audience de 9h30, et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable soulevée par l’appelante :
L’appelante fait valoir que l’article 7 de l’annexe 1 des conditions générales de la lettre de mission du 27 mars 2017 et de celle du 3 janvier 2019 impose, avant toute action judiciaire, la saisine aux fins de conciliation du président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables et soutient à titre principal que, faute de tentative de conciliation préalable, l’action en paiement de la société Expertfi est irrecevable.
La société Bati-Tach souligne que, contrairement aux dispositions de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 auquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait référence dans l’arrêt du 27 mai 2021 dont se prévaut l’intimée, la clause des lettres de mission qui la lie à l’appelante n’instaure pas une faculté, pour les parties, de recourir à une conciliation préalable, mais en fait une obligation.
La société Expertfi rétorque que la sanction du non-respect des dispositions du décret du 30 mars 2012 ne peut qu’être déontologique et soutient, en se prévalant d’une consultation du service juridique du conseil national des experts-comptables et de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation auquel ont fait référence les premiers juges (27 mai 2021, n° 19-16.363), que le fait que la lettre de mission prévoie une conciliation ne change rien, puisque ce document contractuel n’impose pas aux parties une conciliation obligatoire préalablement à l’action en justice.
L’intimée ajoute que le présent litige a en toute hypothèse fait l’objet d’une tentative préalable de conciliation devant un magistrat du tribunal de commerce spécialement désigné à cet effet, mais que cette tentative a échoué.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Il résulte de ces deux textes que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (v. par ex. Cass. ch. Mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423).
En l’espèce, les deux lettres de mission qui constituent les contrats ayant successivement liés les parties comportent, à l’article 7 de leurs conditions générales intitulé « différends », une clause rédigée ainsi qu’il suit :
« les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l’ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation ».
Aux termes de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.
Il est constant que ce texte, qui n’ouvre qu’une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’une demande en recouvrement d’honoraires formée par un expert-comptable à l’encontre de son client, ne peut faire obstacle au droit qu’à toute personne d’agir en justice (Com. 27 mai 2021, préc. ; Civ. 1, 20 juin 1984, n° 82-17.073 ; 20 juin 2004, n° 82-17.073 ; 3 juin 2015, n° 13-24.823).
Dans l’arrêt du 27 mai 2021 dont se prévaut l’intimée et auquel ont fait référence les premiers juges, la Cour de cassation n’a cependant nullement jugé que la lettre de mission comptable qui prévoit un préalable de conciliation n’y change rien ; la Cour a simplement constaté que dans l’espèce qui lui était soumise, les premiers juges avaient relevé que la lettre de mission prévoyait, elle aussi, la possibilité d’une conciliation préalable, et en avaient légalement déduit que, pas plus que l’article 159, ce document contractuel n’imposait aux parties une conciliation obligatoire préalablement à l’introduction d’une action en justice.
Dans le courrier électronique que l’intimée produit aux débats, le service juridique du conseil national des experts-comptables, auquel la société Expertfi n’avait manifestement pas demandé d’analyser la clause insérée dans ses propres contrats, ne fait que rappeler que, de l’avis du conseil, l’article 159 n’impose pas de conciliation ordinale préalable.
Au cas particulier, l’article 7 précité ne prévoit pas que les litiges « pourront » être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l’ordre compétent aux fins de conciliation ; cet article prévoit que les litiges « « seront » portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l’ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation », et instaure donc, sans équivoque, un préalable de conciliation obligatoire.
La conciliation amiable organisée devant le tribunal de commerce ne pouvant suppléer ou se substituer à la procédure de conciliation ordinale préalable à la saisine du juge instituée par la convention des parties, la société Expertfi ne peut qu’être déclarée irrecevable en toutes ses demandes, par infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de l’appelante tirée d’un manquement de l’intimée à son obligation de conseil :
Dès lors que la société Expertfi se borne à invoquer dans le corps de ses écritures que la demande reconventionnelle de la société Bati-Tach serait irrecevable faute de se rattacher par un lien suffisant à sa demande originelle en paiement, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, et ce alors qu’aucun des chefs du jugement dévolus n’a statué sur cette fin de non-recevoir, la cour ne peut statuer sur cette prétention, dont, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est pas saisie (v. par ex. Civ. 1, 2 février 2022, n° 19-20.640).
La cour observe en revanche que la clause de conciliation préalable s’applique à tous les litiges susceptibles de survenir entre l’expert-comptable et son client et que, sauf à méconnaître le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, la société Bati-Tach ne peut tout à la fois opposer cette clause de conciliation préalable à la société Expertfi et formuler des demandes reconventionnelles indemnitaires sans avoir, au préalable, saisi l’instance ordinale aux fins de conciliation.
Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile qui oblige le juge, en toutes circonstances, à faire observer et à observer lui-même le principe de contradiction, les parties seront invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Bati-Tach.
Les débats seront réouverts, à ce seul effet, à l’audience du 11 janvier 2024, 9h30.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bati-Tach, tirée du défaut de tentative de conciliation préalable,
Statuant à nouveau sur ce chef :
Déclare la société Expertfi irrecevable en ses demandes,
Avant-dire droit sur le surplus des dispositions critiquées :
Invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Bati-Tach,
Ordonne la réouverture des débats, à ce seul effet, à l’audience du 11 janvier 2024, 9h30,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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