Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 oct. 2024, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 décembre 2022, N° 22/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ], la société [ 2 ] c/ S.A.S. [ 4 ], CPAM BOUCHE DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2024
N°2024/343
Rôle N° RG 23/01309 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVNY
S.A.S. [3] venant aux droits de la société [2]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 octobre 2024
à :
— Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
— Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00543.
APPELANTE
S.A.S. [3] venant aux droits de la société [2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Samir BORDJI de la SELARL AKH AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMES
CPAM BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 novembre 2012, alors qu’il était employé par la SAS [2], M. [K] a été victime d’un accident du travail, en chutant du haut d’un camion-citerne sur le sol alors qu’il y était monté pour procéder à un échantillonnage des déchets transportés avant de vider la cuve.
Le certificat médical initial du même jour mentionne : ' Fracture poignet gauche + contusions multiples du dos + dent cassée supérieure gauche + contusions jambe droite'.
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical du 8 juillet 2017 mentionne une lésion nouvelle en ces termes : 'fracture complexe du poignet gauche + lombalgie + dorsalgie + syndrome dépressif réactionnel', qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2012 selon notification de la caisse à la société [2] par courrier du 31 juillet 2007.
La consolidation de l’état de santé de M. [K] dans les suites de cet accident du travail a été fixée au 22 décembre 2020.
Par courrier du 11 janvier 2021, la caisse a notifié à la société [2], sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [K] à 23% pour : 'séquelles indemnisables d’une fracture complexe du poignet gauche (côté non dominant), multi-opérée, à type de douleurs résiduelles, de gêne fonctionnelle importante avec blocage en rectitude du poignet gauche, et limitation de la pronosupination. Séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif réactionnel. Séquelles indemnisables d’une fracture dentaire arcade supérieure. Séquelles non indemnisables de contusions du rachis dorsolombaire et de la jambe droite sans lésion post traumatique objectivée.'
Par courrier daté du 13 août 2021 reçu le 16 août suivant, la société [3], venue aux droits de la SAS [2], a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse de la commission, la société a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 24 février 2022.
Par requête en date du 16 mars 2022, la SAS [4], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal a, après consultation de la doctoresse [W] le 16 novembre 2022 :
— donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ce qu’elle retire son moyen de droit tendant à faire déclarer irrecevable le recours de la société [3],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société [4],
— rejeté la demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône attributive d’un taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [K], formulée par la société [3],
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à M. [K] suite à son accident du travail du 12 novembre 2012 est maintenu à 23% à la date de la consolidation du 22 décembre 2020,
— condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 19 janvier 2023, la société [3] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 5 septembre 2024, la société appelante reprend les conclusions n°2 d’appelant datées du 5 mai 2023. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [K] à hauteur de 23%,
— subsidiairement, réduire le taux opposable à de plus justes proportions, et à tout le moins à 18,5%,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre principal, que les pièces constituant le rapport d’évaluation des séquelles n’ont pas été transmises au médecin qu’elle avait mandaté par la commission médicale de recours amiable de sorte que le débat contradictoire n’a pas été rendu possible au stade de la procédure amiable, contrairement à ce qui est prévu aux articles R.142-8 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence (Civ 2ème 19 février 2009 n° 08-11.959; Civ 2ème 6 janvier 2022 n°20-17.544; Civ 2ème 19 juin 2014 n°13-20.926 et Civ 2ème 18 décembre 2014 n°13-25.714; CA Caen 23 février 2023 n° 21/00038). Elle reproche aux premiers juges d’avoir rejeté le moyen de l’irrespect du contradictoire en phase amiable au motif que la commission médicale de recours amiable n’est pas une juridiction, alors même qu’il est admis que la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’est pas plus une juridiction que ne l’est la commission médicale de recours amiable, soit sanctionnée par l’inopposabilité de ses décisions lorsqu’elle ne respecte pas le principe du contradictoire pendant la phase d’instruction.
Elle considère que le principe du contradictoire étant un principe directeur de droit, mais également prévu de façon précise par la loi qui impose à la commission de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles dans un délai défini, sa violation est établie et sa régularisation postérieure n’est pas possible, ni équivalente, puisque l’employeur se trouve privé d’un degré de décision.
Sur le fond, elle fait valoir que le taux indiqué pour un blocage en rectitude du poignet non dominant est 10% et que les atteintes de la pronosupination sont évaluées au maximum entre 8 et 12%. Elle ajoute que la perte d’une dent sans prothèse est évaluée à 1,5% et que la pose d’un appareillage fixe réduit de 75% le taux évalué. Enfin, elle expose que l’avis d’un sapiteur psychiatre permet d’estimer le déficit psychique de la victime et que le médecin conseil de la caisse n’ayant pas eu recours à un tel sapiteur, n’a pu effectuer une évaluation pertinente sur la base d’éléments médicaux précis et vérifiables. Elle en conclut que le taux d’incapacité a été surévalué et mal évalué.
Elle reproche à la médecin consultée en première instance d’avoir retenu une limitation de la pronosupination trés importante avec la mention '+++' dans son rapport de consultation sans que cette indication ne soit objectivée et mesurée, d’autant que l’assuré a été victime d’un accident de moto le 6 novembre 2016 de sorte qu’à cette date il ne pouvait souffrir d’un blocage du poignet l’empêchant de conduire une moto. De même, elle reproche à la médecin d’envisager une réactivation du syndrome dépressif par l’accident de circulation tout en maintenant l’imputation du syndrome dépressif à l’accident du travail et d’évaluer les séquelles du poignet sans avoir le compte rendu d’hospitalisation du 6 novembre 2016 permettant de mettre en évidence les lésions imputables à l’accident de la circulation. Elle en conclut que le syndrome dépressif n’est pas lié à l’accident du travail et qu’il existe un doute sur la ventilation de l’imputation des séquelles du poignet gauche à l’accident du travail ou à l’accident de la circulation.
La société [4], société utilisatrice intervenue volontairement à la procédure reprend ses conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer son intervention volontaire recevable,
— déclarer inopposable à la société [3] le taux d’incapacité permanente partielle,
— subsidiairement, ordonner la désignation d’un médecin expert chirurgien de la main,
— plus subsidiairement, réduire le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et elle-même à une plus juste proportion, à tout le moins 18%,
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait d’abord valoir que dès lors que le coût AT/MP de l’accident subi par M. [K] impacte son compte en tant que société utilisatrice puisqu’elle prend en charge le capital représentatif de la rente allouée au salarié victime de l’accident du travail pour partie, elle a intérêt à agir dans la procédure tendant à l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, à la société employeur.
Sur le fond, elle se joint à la demande d’inopposabilité de l’employeur et se fonde sur le rapport du docteur [O] qui l’a assisté pour faire valoir qu’aucune information médico-légale n’a été transmise concernant les accidents du travail du 6 septembre 2006 et du 14 mars 2009 dont il est fait état dans le rapport d’évaluation et que le compte rendu d’hospitalisation suite à l’accident de la circulation du 6 novembre 2016 manque également. Elle fait encore valoir que si les taux suivants sont attribués : 10% pour les séquelles du poignet gauche, 10% pour le syndrome dépressif et 0,5% pour la fracture dentaire, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% supplémentaire n’est pas compréhensible. Elle ajoute que le rapport de la médecin consultée en première instance, regrettant notamment l’absence du compte rendu d’hospitalisation du 6 novembre 2016 et n’ayant pas pris l’avis d’un sapiteur psychiatre, ne permet pas une évaluation pertinente du taux.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 19 juillet 2024. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement et débouter les sociétés [3] et [4],
— subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire,
— condamner la société [3] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir qu’il convient de distinguer le principe du contradictoire qui est une composante du procès équitable, du caractère contradictoire d’une procédure de nature administrative telle que celle insituée devant la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle que la commission estd épourvue de caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle ajoute que la transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la commission médicale de recours amiable n’est pas prescrite sous peine de sanction. Elle considère que dès lors que le rapport médical a été transmis aux médecins mandatés par les sociétés [3] et [4] devant le tribunal ayant désigné un médecin consultant, le principe du contradictoire a été respecté.
Sur le taux, elle fait valoir qu’il n’est pas surévalué en s’appuyant sur la décision de la commission médicale de recours amiable statuant sur le propre recours de M. [K] contre l’évaluation de son taux d’incapacité et l’ayant finalement fixé à 31%. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise rendu dans le cadre de l’instance en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail de M. [K] et sur celui de la médecin consultée en première instance pour faire valoir que le taux de 23% est justifié, précisant que le syndrome anxiodépressif, étant une nouvelle lésion prise en charge au titre de l’accident du travail sans contestation de la part de l’employeur, son imputabilité n’est pas contestatble au stade de la fixation du taux d’incapacité.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [4]
Selon l’article 31 du code de procédure civile : 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Il résulte de cette disposition que l’intérêt à agir d’une partie s’apprécie en fonction de l’utilité que présente pour elle la prétention qu’elle émet.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, le défaut d’intérêt à agir entraîne l’irrecevabilité de la demande.
Si l’employeur supporte le coût des accidents du travail et des maladies professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins, comme s’en prévaut la société [4] en l’espèce, que ce coût est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire en application de l’article L. 241-5-1 du même code.
L’entreprise utilisatrice peut donc agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’ article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale (Civ 2ème 15 mars 2018 n° 16-19.043).
En revanche, l’entreprise utilisatrice , qui n’est pas l’employeur du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission (Civ 2ème 15 mars 2018 n° 16-19.043; Civ 2ème 11 avr. 2019, n° 19-40.002).
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [4], entreprise utilisatrice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse
Sur l’absence de transmission du rapport d’évaluation devant la commission médicale de recours amiable
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'
Aux termes de l’article R.142-8-3 alinéa 1er du même code : 'Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que, bien que la société [3] ait saisi la commission médicale de recours amiable le 16 août 2021, d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K], son salarié, dans les suites de son accident du travail survenu le 12 novembre 2012, la commission n’a pas transmis le rapport d’évaluation du taux par le service médical de la caisse au médecin qu’elle avait mandaté.
Cependant, l’obligation de notification du rapport d’évaluation par la commission de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci forme un recours gracieux préalable, n’est assortie d’aucune sanction et les dispositions règlementaires la prévoyant sont seulement indicatives de la célérité de la procédure.
Il s’en suit que son inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. (Avis Ccass 17 juin 2021 n°21-70.007)
Il n’est pas discuté par les parties que le docteur [R], mandaté par la société [3], pour l’assister en première instance, a bien était destinataire du rapport médical, même s’il n’a pas adressé son avis en retour à la médecin consultée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen d’inopposabilité du chef d’irrespect du principe du contradictoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, en l’espèce, au 22 décembre 2020.
Il ressort de la notification à la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [3], de la décision relative au taux d’incapacité permanente de son salarié, par courrier de la caisse en date du 11 janvier 2021, que le service médical de celle-ci a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 23% à compter du 23 décembre 2020 pour 'séquelles indemnisables d’une fracture complexe du poignet gauche (côté non dominant), multi-opérée, à type de douleurs résiduelles, de gêne fonctionnelle importante avec blocage en rectitude du poignet gauche, et limitation de la pronosupination. Séquelles indemnisables d’un syndrome dépressif réactionnel. Séquelles indemnisables d’une fracture dentaire arcade supérieure. Séquelles non indemnisables de contusions du rachis dorsolombaire et de la jambe droite sans lésion post traumatique objectivée'.
Les conclusions de la médecin consultée en première instance confortent l’évaluation du praticien-conseil de la caisse, puisqu’elle conclut que :
— pour la fracture pluri fragmentaire du poignet gauche, non dominant, opéré à plusieurs reprises, compliqué d’algodystrophie, bloqué en rectitude avec atteinte importante de la pronosupination les taux de 10% et 10% peuvent être retenus,
— pour le syndrome anxiodépressif réactionnel, il peut être retenu 5%,
— et pour la fracture dentaire,il peut être retenu 0,5%,
de sorte qu’à la date impartie pour statuer, le taux de 23% est justifié.
Son avis est à la fois motivé, clair et sans ambiguïté.
En effet, la médecin énonce l’ensemble des pièces médicales consultées, les antécédents du patient, les séquelles constatées à la date de la consolidation de son état de santé, les doléances du docteur [O] mandaté par la société utilisatrice [4] et celles du médecin conseil de la caisse et motive son avis sur :
— la gravité de la fracture opérée à plusieurs reprises avec arthrodèse totale le 22 septembre 2014
— la perte de force constante entraînée par l’arthrodèse et une gêne fonctionnelle liée au blocage du poignet,
— précisant que les séquelles décrites par le médecin conseil sont déjà décrites par le docteur [N] dans son certificat médical du 15 décembre 2015, antérieur à l’accident de la voie publique du 6 novembre 2016, de sorte qu’elles n’ont pas été aggravées par cet accident,
— regrettant de ne pas avoir le compte rendu de l’hospitalisation du 6 novembre 2016 suite à l’accident de la voie publique pour mettre en évidence toutes lésions qui lui sont associées notamment au poignet gauche,
— et indiquant qu’il est fort probable que le stress post traumatique a été réactivé par cet accident de la voie publique ayant entraîné une fracture du fémur droit ostéosynthésée.
C’est en vain que la société [3] se prévaut de l’accident de la voie publique subi par le salarié le 6 novembre 2016 pour faire valoir que son poignet n’était pas bloqué avant cet accident, ainsi qu’elle se prévaut de l’absence d’objectivation de la limitation importante de la pronosupination, dès lors qu’il est expressément indiqué par la médecin consultée en première instance que les séquelles décrites par le praticien-conseil étaient déjà médicalement constatées par le docteur [N] dans son certificat médical du 15 décembre 2015, antérieur à l’accident de la voie publique de 2016.
De même, alors qu’il résulte du courrier adressé le 31 juillet 2017, par la caisse primaire d’assurance maladie à la société employeur, que celui-ci s’est vu notifié la décision de prendre en charge la nouvelle lésion médicalement constatée 8 juillet 2017, au titre de l’accident du travail du 12 novembre 2012, sans qu’il ait formé aucune contestation, l’imputabilité de cette nouvelle lésion consistant en un syndrome dépressif réactionnel, à l’accident du travail, ne saurait être valablement contestée dans le cadre du recours formé à l’encontre de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle.
De surcroît, si la médecin consultée n’a pas pris l’avis d’un sapiteur psychiatre pour évaluer le syndrome dépressif réactionnel du patient, comme le regrette la société [3], il n’en demeure pas moins que la médecin a donné son avis en ayant pris en compte un courrier du psychiatre qui suit le patient, en date du 14 octobre 2020 et selon lequel il assure un suivi pour une dépression sévère nécessitant une prise en charge au long cours, avec suivi au centre anti-douleur et un traitement médicamenteux.
Ce courrier est conforté par le rapport d’expertise rendu par le docteur [Y] le 17 décembre 2019 dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail. En effet, il ressort de ce rapport que, d’aprés le dossier médical de M. [K], il convient de retenir, outre un traumatisme au poignet gauche, une 'répercussion psycho-émotionnelle, conséquences des phénomènes douloureux précédemment décrits ayant entraîné une décompensation progressive sur le plan psychiatrique, justifiant une prise en charge régulière depuis le mois de janvier 2013".
Compte tenu de ce que le barème d’invalidité maladies professionnelles, en son point 4.4.2, relatif aux troubles psychiques chroniques, indique un taux variable selon l’intensité de l’état dépressif : entre 10 à 20% pour des états dépressifs avec asthénie persistante, et entre 50 à 100% pour une dépression mélancolique, anxiété pantophobique, le taux minime de 5% retenu par la médecin consultée est justifié.
Enfin, le barème d’invalidité accident du travail en son point 7.9 indiquant un taux de 1,5% en cas de perte d’une dent quelle qu’elle soit, sans possibilité de prothèse, le taux retenu par la médecin consultée à hauteur de 0,5%, sans discussion par les parties, est justifié.
En conséquence, l’avis de la médecin consultée en première instance est conforme au barème indicatif d’invalidité et n’est pas sérieusement contesté.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont entériné le taux de 23% retenu par la médecin consultée et, sans qu’il y ait besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La société [3], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera concamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de nouvelle mesure d’instruction,
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la société [3] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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