Désistement 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 1er juin 2023, n° 23/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 janvier 2022, N° 21/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 406
Rôle N° RG 23/04367 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAKK
[J] [L] épouse [B]
C/
[K] [Y]
[G] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01395.
APPELANTE
Madame [J] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
et assistée de Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979, demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance contradictoire en date du 24 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [D] [P] pour y procéder aux frais avancés de Mme [J] [L] ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [J] [L] ;
Vu la déclaration d’appel transmise par Mme [J] [L] épouse [B], le 13 juillet 2022, aux fins de réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a inclu dans la mission de l’expert de dire si ces désordres, notamment la présence de plomb, peut être la cause des problèmes de santé des locataires et engendrer une maladie chez l’enfant né ou à naître et a indiqué qu’elle devrait consigner à la régie du tribunal, dans le délai de 3 mois à compter du prononcé de cette ordonnance, soit au plus tard le 24 mai 2022, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Vu la signification, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, de la déclaration d’appel, des conclusions et des pièces, à M. [K] [Y] et Mme [G] [Z] par Mme [J] [L] épouse [B] ;
Vu les uniques conclusions transmises le 28 juillet 2022 par Mme [L] épouse [B], auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise sur les deux points susvisés repris dans la déclaration d’appel et, statuant à nouveau ;
— ordonne la restitution des 4 000 euros qu’elle a d’ores et déjà versée ;
— condamne M. [Y] et Mme [Z] à consigner à la régie du tribunal dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
— les condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statue ce que de droit sur les dépens ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2022 par lequel le conseil de Mme [L] épouse [B] a demandé à la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure au motif que les parties avaient régularisé un protocole transactionnel dont la bonne exécution ne pourrait être constatée qu’au début du mois de mars 2023, à la suite de quoi un désistement devrait intervenir ;
Vu le soit-transmis en date du 6 février 2023 par lequel le président de la chambre 1-2 a invité les parties à s’orienter vers une demande de retrait du rôle ;
Vu l’arrêt en date du 9 mars 2023 par lequel la cour d’appel de céans a :
— prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/10078 en l’état d’un rapprochement des parties par la signature d’un protocole transactionnel ;
— dit qu’elle sera réinscrite au répertoire général, à l’initiative de la partie la plus diligente, en cas d’échec de la transaction ;
— réservé les dépens.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action, portant demande de réinscription au rôle, transmise à la cour, par Mme [J] [L] épouse [B], le 23 mars 2023 ;
Vu la réinscription au rôle de l’affaire et sa fixation à l’audience du 17 mai 2023 ;
Vu l’absence de constitution des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 23 mars 2023, Mme [J] [L] épouse [B] s’est purement et simplement désistée de son appel. Les intimés n’ont pas constitué avocat et n’ont donc conclu ni au fond ni sur le désistement. Ce dernier est donc parfait.
Faute d’accord des intimés pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, Mme [J] [L] épouse [B] supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel et d’action de Mme [J] [L] épouse [B] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [J] [L] épouse [B] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière Le président
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