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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 févr. 2025, n° 19/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 19/00446 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FEMM
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [L]
Décédé
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003371 du 06/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [U] [YB]
Décédé
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002911 du 25/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [G] [K] [O] épouse [YB]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/002909 du 25/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES
PARTIES INTERVENANTES :
M. [T] [X]
M. [C] [V]
M. [B] [Z], représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [UO] [L], représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [N] [I] [M] [YB]
M. [E] [F] [YB]
Mme [D] [P] [YB]
Mme [R] [H] [YB]
ORDONNANCE D’INJONCTION / MEDIATION N°
Vu la déclaration d’appel enregistrée sous les références N° RG 19/00446 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FEMM
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, assisté de Madame Véronique FONTAINE, greffière,
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
Vu l’article 785 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Il apparaît à l’examen du jugement et des conclusions de ce dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable, avec l’aide d’un tiers désigné par la cour, pour mettre un terme à leur litige dans un bref délai.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
DONNONS INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER:
le CENTRE DE MEDIATION DES NOTAIRES DE LA REUNION ET DE MAYOTTE, représenté par son président en exercice,
médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion
[Adresse 5] [Localité 6]
téléphone : [XXXXXXXX01]
courrier électronique : [Courriel 9]:
Enjoignons à chaque partie de prendre contact avec le médiateur par courrier électronique dans le délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que le CENTRE DE MEDIATION assurera lui-même le choix des médiateur en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d’indépendance et d’impartialité du médiateur désigné.
Donnons mission au CENTRE DE MEDIATION de proposer aux parties le nom d’un médiateur, personne physique, au plus tard le jour de la réunion d’information;
Disons que le médiateur fixera un rendez vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
Disons que le médiateur aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
— de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,
Disons que cette réunion d’information, obligatoire et gratuire, doit être réalisée en présence des parties, même séparément ou en visioconférence en cas de nécessité et selon l’appréciation du médiateur;
Disons que le médiateur ainsi désigné informera sans délai le magitrat de la mise en état de l’absence de comparution d’une des parties, et dans tous les cas où il cessera ses opérations, par courriel transmis à l’adresse suivante, contenant les références du dossier de la cour d’appel: [Courriel 10];
Disons qu’à défaut de processus de médiation ou en cas d’échec de celui-ci, l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en l’état.
En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre de la médiation,
ORDONNONS UNE MÉDIATION,
Donnons mission au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Fixons à 2.400 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente ordonnance, à raison de la moitié pour chacune des parties, sauf meilleur accord entre elles, une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation.
Disons que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
Disons que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Disons qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.
Rappelons que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
Disons que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelons au médiateur son obligation d’ informer le magistrat de la mise en état de toutes difficultés qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et à l’expiration de celle-ci, de remettre au magistrat de la mise en état ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties, et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.
Invitons également les parties à informer le magistrat de la mise en état des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
Fait le 25 février 2025 à Saint-Denis
La greffière Le conseiller de la mise en l’état
Madame Véronique FONTAINE Monsieur Patrick CHEVRIER
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