Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 24 juin 2025, n° 25/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03385 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3N7
Décision déférée à la Cour :Ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendu le 11 février 2025 par le Pôle 4- Chambre 4, n°RG 24/16984
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [S] [J]
né le 01 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
Madame [U] [J]
née le 01 Novembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 375
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S ILKA IMMO
N° SIRET : N 7 98 635 058
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre à la 4-3
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu entre les parties le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny sur Marne, saisi par la société Ilka Immo, qui constate l’occupation sans droit ni titre par M. et Mme [S] et [U] [J] du bien situé [Adresse 2] à Serris (77700), ordonne la libération des lieux, à défaut leur expulsion et les condamne solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [S] [J] enregistrée le 15 octobre 2024,
Vu l’absence de constitution de la société Ilka Immo, intimée,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2025 déclarant l’appel caduc, après vaine demande d’observation du 8 janvier 2025 à ce sujet,
Vu la requête en déféré de M. et Mme [S] et [U] [J] reçue par RPVA le 26 février 2025 et leurs conclusions reçues de même le 19 mai 2025, tendant à l’infirmation de cette ordonnance et à la recevabilité de leur appel,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu l’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable,
M. et Mme [S] et [U] [J], invoquant leur bonne foi, font valoir au soutien de leur requête qu’ils ont adressé leurs conclusions d’appel au greffe et à l’avocat de l’intimée le 6 décembre 2024 par RPVA.
Ces explications ne sont toutefois pas de nature à conduire à l’infirmation de l’ordonnance déférée. En effet, aucun avocat n’est constitué pour l’intimée de sorte qu’il leur appartenait, à peine de caducité de leur appel, prononcé d’office, conformément à l’article 911 susvisé de lui signifier leurs conclusions d’appel dans le délai qu’il prévoit, ce que leur avocate admet n’avoir pas fait, sur l’affirmation de son confrère, constitué en première instance, qu’il allait se constituer en appel.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée et M. et Mme [S] et [U] [J] condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne M. et Mme [S] et [U] [J] aux dépens et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE A LA CHAMBRE,
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