Confirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 mars 2026, n° 24/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKSN
Minute n° :
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
dans l’affaire entre :
REQUÉRANT :
S.A.S. OPTICAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour siège social [Adresse 1]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [L] [W]
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 14 janvier 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 18 février 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 mai 2024 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] effectuée le 25 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de radiation de la société Optical Finance transmises le 20 décembre 2024 et ses dernières conclusions datées du 21 décembre 2025 et transmises le 29 décembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions responsives sur incident et bordereau de communication de pièces de M. [W] transmises le 7 janvier 2026 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 14 janvier 2026 ;
MOTIFS
1. Sur la requête en radiation :
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement rappelant même qu’il est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas contesté que M. [W] n’a pas exécuté sa condamnation prononcée par le jugement attaqué, à payer, en sa qualité de codébiteur solidaire de la société Optic de l’Est, à la société Optical Finance la somme de 32 132,66 euros, outre celle de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette condamnation.
Selon les éléments qu’il produit aux débats, il est certes propriétaire, avec son épouse, d’un immeuble à [Localité 1], pour lequel il a conclu un prêt en 2015 pour l’achat du terrain, d’autres prêts en 2016 pour la construction d’une maison et d’un prêt en 2017 pour des travaux sur cette maison. Ces prêts sont tous garantis par une hypothèque pris sur le même bien et la société Optical Finance a également inscrit une hypothèque sur ledit bien. Il résulte de ces éléments ainsi que des plans versés aux débats qu’il s’agit du même bien immobilier situé dans un lieu initialement désigné par les seules références du lotissement, avant qu’il soit identifié par un numéro dans une rue, pour lequel il justifie payer les taxes foncières.
Il produit également des éléments sur ses revenus et ceux de son épouse, outre sur ses charges de famille.
De surcroît, la société Optical Finance n’a pas réussi à trouver un compte bancaire permettant d’assurer l’exécution de la condamnation.
Compte tenu des éléments produits sur la situation financière de l’intéressé, l’exécution de la condamnation n’est pas impossible, mais serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisqu’elle supposerait de vendre le bien immobilier dans lequel se situe le logement de la famille.
Il n’y a pas lieu à radiation.
La société Optical Finance supportera les éventuels dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société Optical Finance sera rejetée.
2. Sur l’injonction à rencontrer un médiateur :
Selon l’article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533.
Selon l’article 1533, alinéa 1er, dudit code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Eu égard à la nature et aux enjeux du litige pour chacune des parties, une résolution amiable du litige est envisageable, et les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En application de l’article 1533, alinéa 3, du code civil, en cas d’accord des parties de recourir à ce processus, qui sera recueilli par le médiateur, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Rejetons la demande de radiation ;
Disons que la société Optical Finance supportera les éventuels dépens de l’incident ;
Rejetons sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faisons injonction aux parties de rencontrer M. [Q] [Y], ([Adresse 3]; [Courriel 1]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les cinq jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
Disons que la réunion d’information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce dans un délai de quatre semaines à compter de ce jour ;
Disons que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
Rappelons qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
Disons que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 1 000 euros et lui sera versée directement, de la manière suivante : 500 euros par M. [W] et 500 euros par la société Optical finance, et ce avant la date de la première réunion de médiation faisant suite à l’accord des parties d’entrer en médiation, et au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties ;
— cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes,
— à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
— la durée de la mission du médiateur désigné est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, cette durée pouvant être prolongée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur,
— le médiateur est autorisé à se faire assister d’un co-médiateur,
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
Rappelons que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance,
Rappelons qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
Disons que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ;
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 01 septembre 2026 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Vice caché ·
- Préjudice de jouissance ·
- Structure ·
- Action ·
- Champignon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
- Père ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Délai ·
- Facture ·
- Déclaration ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Acte ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Déchéance du terme ·
- Caducité ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Terme
- Irrecevabilité ·
- Signification ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Notification des conclusions ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Acte ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Rupture ·
- Adresses ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Effet dévolutif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Audience
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Droit de passage ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Rapport d'expertise ·
- Servitude ·
- Véhicule ·
- Empiétement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légitime défense ·
- Coups ·
- Assurances ·
- Gaz ·
- Arme ·
- Jeune ·
- Vitre ·
- Agression ·
- Personnes ·
- Tiré
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Validité ·
- Chose jugée ·
- Banque ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Prêt immobilier ·
- Notaire ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Actes administratifs ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tiré ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.